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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 févr. 2026, n° 23/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2022, N° 21/03064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00946 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03064
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0478
INTIMEE
Société [1] anciennement dénommée [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0137
PARTIES INTERVENANTES
SELAFA [3] prise en la personne de Maître [O] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
[5] [6] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant avoir été engagé en 2011 par la société [2] et une rupture des relations en 2019 'ne respectant la procédure', M. [S] a saisi la juridiction prud’homale le 27 octobre 2021 aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 septembre 2022, l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire a été prononcée à l’égard de la société [2].
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné comme liquidateur judiciaire la SELAFA [3] prise en la personne de Maître [O] [B].
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— débouté Monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [K] [S] aux dépens.
M. [S], qui a signé l’accusé-réception de notification du jugement le 10 janvier 2023, a interjeté appel par déclaration du 2 février 2023, intimant la société [2].
Il a signifié la déclaration d’appel, un exemplaire de ses conclusions n°1 et le bordereau de communication de pièces à la SELAFA [3] prise en la personne de Maître [O] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] par acte d’huissier en date du 27 mars 2023.
La société a constitué avocat le 17 avril 2023.
Par conclusions d’appelant n°1 notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, M. [K] [S] demande à la cour de :
— annuler la décision du Conseil de Prud’hommes de Bobigny :
Statuant à nouveau,
— recevoir Monsieur [S] en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que le licenciement n’est pas justifié ;
En conséquence,
— condamner la société [2] à verser à Monsieur [S] les somme suivantes pour :
— Dommages et intérets pour non respect de la procedure de licenciement : 15000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.039,92 euros
— Congés payés y afférents : 303,99 euros
— Indemnité légale de licenciement : 4.204,31 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 33750 euros
— Dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 20000 euros
— Dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 15000 euros – Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de juin 2011 à novembre 2020 : 78125 euros
— Congés payés y afférents : 7812 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés de juin 2011 à novembre 2020 : 23437,50 euros -Prime repas septembre 2017 à Septembre 2020 : 6948 euros
Ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes, pour les créances indemnitaires à compter de la décision ;
Ordonner la capitalisation des intérêts
— Documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir : attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour et par document
— Article 700 du CPC : 3500 euros
— Intérêt légal
— Dépens
— Exécution provisoire
Par ordonnance du 01 juillet 2023, le Président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARL [7] prise en la personne de Maître [O] [B] liquidateur en remplacement de la SELAFA [3].
La société a déposé des conclusions le 6 janvier 2026.
L’AGS et la SELAFA [3] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 803 du code de procédure que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, il a été procédé par le tribunal de commerce à un changement de liquidateur, ce qui constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, de façon à permettre à M. [K] [S] de mettre en cause le nouveau liquidateur, la SELARL [7].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint M. [K] [S] d’appeler en la cause le nouveau liquidateur, SELARL [7] prise en la personne de Me [O] [B] [Adresse 5].
Renvoie le dossier à la mise en état,
Rappelle que les dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile sont applicables ;
Réserve les dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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