Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 mai 2025, n° 22/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 21 avril 2022, N° 19/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02645 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNN2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG 19/00122
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
né le 01 Octobre 1975 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2025, en audience publique, devant Magali VENET, conseillère chargée du rapport devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [V] a été engagé le 12 octobre 2004 par la société [D] Kaharaman en qualité d’agent administratif ETAM dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er janvier 2006, son contrat de travail a été transféré par application de l’article L.1224-1 du code du travail à la Sarl [D].
Par une lettre du 18 novembre 2018, affirmant réaliser de manière hebdomadaire des heures supplémentaires non rémunérées et se voir appliquer des retenues injustifiées sur son salaire, M. [V] a sollicité la régularisation de la situation auprès de son employeur.
Le 4 décembre 2018, M. [V] a été placé en arrêt de travail.
Ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 27 mars 2019, aux fins de notamment obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par un avis du 24 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste en précisant que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 11 juillet 2019.
Par jugement rendu en formation de départage le 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes conseil a statué comme suit :
Condamne la société [D] à payer à M. [V] la somme de 2 880 euros nets au titre du remboursement des frais d’essence ;
Rejette le surplus des demandes formées par M. [V] ;
Condamne la société [D] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [D] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Le 17 mai 2022, M. [V] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant condamné la société [D] à lui rembourser ses frais d’essence.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 19 juillet 2022, M. [V] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, d’ordonner la communication de la pièce 22 visée dans le bordereau adverse en original, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [D], et de la condamner à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
— 13 750, 32 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 1 375, 03 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 21 135, 84 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 7 045, 28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 704, 53 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 1 097, 39 euros nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] demande également à la cour de prononcer la capitalisation des intérêts, d’ordonner à la société [D] de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous une astreinte identique, et de se réserver expressément le droit de liquider ces astreintes.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 8 août 2023, la société [D] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [V] des sommes à titre de remboursement des frais de carburant ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [D] demande donc à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, puis prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail , qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [V] prévoit, concernant la durée du travail, que : 'la durée hebdomadaire de travail de M. [V] [H] est de 35h effectuées selon l’horaire en vigueur dans l’entreprise'.
Ses horaires théoriques étaient les suivants: du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h00 à 12h, avec une heure supplémentaire qui lui était payée chaque semaine.
M. [V] soutient cependant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées en travaillant en réalité selon le planning hebdomadaire suivant: du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 14h à 19h; le vendredi de 8h à 12h, soit au total 40 heures par semaine, soit 5 heures supplémentaires par semaine alors qu’il n’était rémunéré qu’à hauteur de 4 heures supplémentaires par mois.
A l’appui de ses allégations, il produit:
— un courrier en date du 18 novembre 2018 adressé à l’employeur par lequel il sollicite notamment un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ainsi qu’un courrier de son avocat en date du 15 janvier 2019 faisant part des mêmes revendications.
— de nombreux mails professionnels qu’il a rédigé en 2016, 2017 et 2018 et envoyés pour certains aux heures théoriques pendant lesquelles il devait travailler, et pour d’autres, avant 8h00, après 18h00 ou pendant la pause méridienne.
— une pièce de la partie adverse, intitulée par cette dernière 'document remis par M. [V] à l’entreprise le 23 novembre 2018" mentionnant : '[H]: horaires : lundi au jeudi 8h12h/14h 19h vendredi 8h30 12h soit 4hsup […]'. M. [V] précise cependant qu’il était tenu d’être présent le vendredi dès 8h pour un petit déjeuner obligatoire instauré par la direction qui était l’occasion d’échanges sur la semaine passée et celle à venir.
— des attestations de voisins, et de familles d’enfants gardés par son épouse assistante maternelle, témoignant qu’il partait tôt de son domicile et constatant pour certains, qu’il n’y était pas présent à 19h30.
— il précise qu’afin de prévenir un éventuel contrôle des services sociaux (inspection du travail et Urssaf), la société lui avait demandé de signer un exemplaire vierge d’un planning que l’employeur a photocopié et dupliqué dans le cadre de la présente procédure, en incluant des horaires de travail qui ne correspondent pas à la réalité des heures qu’il effectuait.
Les éléments présentés par le salarié font ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
La société fait valoir que M. [V] effectuait une heure supplémentaire par semaine qui lui était rémunérée tel que cela ressort de ses bulletins de paie.
Elle estime que le datage figurant sur certains des mails produits par M. [V] a pu être modifié dans la mesure où les heures d’envoi et de réception des mails par leurs destinataires ne correspondent pas et ajoute que M. [D] pouvait accéder à sa boîte mail à distance sans que personne n’en soit informé en interne.
Elle précise que les petits déjeuners du vendredi matin correspondaient à des moments de convivialité et ne revêtaient pas un caractère obligatoire.
Elle mentionne que la pièce qu’elle a produite intitulée’document remis par M. [V] à l’entreprise le 23 novembre 2018", et que ce dernier reprend à son compte, ne fait qu’illustrer les revendications du salarié formulées lors d’un entretien mais ne correspond pas à une reconnaissance par l’entreprise des horaires effectués par ce dernier.
Elle produit:
— Les courriers en réponse aux demandes de rappel de salaire de M. [V] dans lesquels elle expose que les heures supplémentaires effectuées ont été payées.
— des feuilles de pointage portant mention de la signature de M. [V] en précisant cependant que les signatures du salarié et de l’employeur ont été numérisées puis apposées sur les feuilles d’un mois sur l’autre et précise que le service administratif et comptabilité établissait ensuite les feuilles de pointage au vu des éléments transmis par M. [V].
— une attestation de la comptable de l’entreprise mentionnant que M. [V] avait comme horaires du lundi au jeudi de 8h à 12h -14h/18h et le vendredi 9h/12h.
— des attestations de salariés mentionnant que le petit déjeuner du vendredi était un moment convivial, auquel M. [V] participait avec plaisir, tout comme il participait volontiers aux barbecues mensuels.
— une attestation de l’assistante de direction de la société, Mme [X] laquelle mentionne que : 'M. [H] [V] me demandait très régulièrement des disponibilités d’absence pour convenance personnelle: arriver à 15h00 au lieu de 14h00 car RV extérieurs personnels, partir à 17h00 car conseil d’Ecole de ses fils ou un matinée pour RDV médecin pour lui ou ses enfants… Ces heures lui étaient toujours accordées sans pénalités sur le BS.
Tous les ans durant la période du Ramadan, 1 mois, il aménageait ses heures de travail à sa convenance (venir plus tôt le matin, ne pas s’arrêter entre 12h00 et 14h00) et également partir avant 18h00. Vers la fin du ramadan, il était loin de produire les 36h/s qui lui étaient tout de même payées. Tout cela avec l’accord de M. [L] [D].
Enfin, je veux vous signaler qu’il nous arrivait à [H] et moi de travailler le samedi matin pour archiver les dossiers clients. C’est une matinée que nous rattrapions avec l’accord de la direction.'
— M. [M] [D], directeur commercial et frère du gérant témoigne également ainsi: 'j’assistais aux réunions du samedi matin organisées par M. [L] [D], avec [C] [T] et [H] [V]. Ces réunions avaient pour but de compulser les dossiers des chantiers terminés, d’en vérifier la facturation par rapport aux travaux réellement effectués et enfin de les archiver […]Et comme convenu avec la direction nous pouvions rattraper la demi-journée à notre convenance.'
Pour autant, les éléments produits par l’employeur, auquel il appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, même s’ils établissent que M. [V] bénéficiait d’une certaine liberté dans l’organisation de ses horaires de travail, ne justifient que partiellement des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, sachant que les feuilles de pointage pré-signées numériquement et renseignées par le service administratif de l’entreprise ne prouvent pas que M. [V] était en mesure de contrôler les mentions figurant sur ces documents.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 3509,28 euros le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d’un montant de 350,92 euros.
Par ailleurs il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de la pièce 22 visée dans le bordereau de la société [D] en original, la société ne contestant pas qu’il s’agit d’un document numérisé quant à la signature de M. [D] qui n’existe pas en original.
Sur la fixation de la rémunération:
Le salaire moyen brut de M. [V] s’élevait au dernier état de la relation contractuelle à la somme de 3151,72 euros bruts. Suite à la régularisation opérée concernant le rappel d’heures supplémentaire, il convient d’en fixer le montant à la somme de 3249,20 euros bruts par mois.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’ article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Il appartient au juge qui condamne l’employeur à verser au salarié une somme au titre du travail dissimulé de caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, s’il apparaît que l’employeur n’exerçait pas un contrôle précis du temps de travail du salarié, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la prise en charge des frais d’essence de M. [V] :
M. [V] reproche à l’employeur d’avoir cessé de lui régler un plein d’essence par mois tel qu’il s’y était engagé aux termes d’un protocole d’accord signé entre les parties le 07 février 2006 ainsi rédigé : 'Je soussigné [V] [H] atteste que, dans le cadre de nos accord, tous les frais professionnels occasionnés pour le bon fonctionnement du bureau, me seront intégralement remboursés, à savoir le postage des lettres, les recommandés, et autres 'ustensibles’ ainsi qu’un plein de carburant par mois’ et sollicite à ce titre la somme de 2 880 euros.
La société fait valoir que M. [V] n’établit pas avoir engagé des frais justifiant l’avantage accordé.
Le remboursement des frais au moyen d’une allocation forfaitaire ne modifie pas la nature de la somme versée et l’employeur ne saurait être tenu du paiement de cette allocation dès lors qu’elle ne correspond pas à la réalité de frais engagés par le salarié.
En l’espèce, M. [V] qui exerçait des fonctions administratives et mentionne dans ses écritures qu’il ne se déplaçait pas sur les chantiers ne justifie pas avoir engagé des frais d’essence pour l’exercice de ses missions. L’engagement dont il se prévaut étant privée de cause, la demande formée à ce titre sera rejetée, le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi .
M. [V] allègue d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur en raison des heures supplémentaires non rémunérées qu’il a exécuté, de l’absence de prise en charge de ses frais d’essence, d’une retenue erroné de 78 euros sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2018 et de l’application par l’employeur d’un abattement illicite de 10% pour frais professionnels. Il précise que ces manquements lui ont causé un préjudice financier et qu’ils sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Il ressort des éléments précédemment développés qu’il n’est pas justifié d’une absence de prise en charge de frais d’essence par l’employeur. Par ailleurs, les échanges de courriers produits aux débats établissent que l’employeur a régularisé la situation du salarié concernant la somme de 78 euros retenue à tort sur son salaire du mois d’octobre 2018 dès que le salarié le lui en a fait la demande.
En revanche, l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées est établie.
De plus, concernant l’abattement forfaitaire, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, n’ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu’aux professionnels énumérés à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
Pour le secteur du bâtiment, la liste des professions concernées comprend les apprentis du bâtiment, les agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les chantiers.
M. [V] reproche à l’employeur de lui avoir appliqué cet abattement alors qu’en sa qualité de métreur il exerçait des fonctions administratives telles que prévues par les grilles de classification conventionnelles et qu’il ne travaillait pas sur les chantiers.
Il ajoute que l’application de cet abattement lui a causé un préjudice en raison de cotisations chômage et retraites moins élevées qui ont eu pour conséquences de minorer les prestations versées par pôle emploi et de diminuer le montant de sa future retraite.
L’employeur fait valoir que M. [V] lui a donné son accord exprès pour que lui soit appliqué cet abattement en signant le courrier du 21 décembre 2010 par lequel la société mentionnait que le choix de mettre en oeuvre ce mécanisme se traduisait par 'des cotisations de retraite et de chômage moins élevées et donc, en toute logique, l’acquisition de droits un peu moins importants auprès des régimes concernés; et par un salaire net plus élevé, du fait de la réduction de la base de calcul des cotisations sociales.' et qu 'il a tiré bénéfice de cet abattement permettant de réduire les charges salariales et les charge patronales .
Il est constant que M. [V] exerçait des fonctions administratives qui ne relevaient pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique. Il en résulte que l’entreprise qui a appliqué de manière injustifiée cette déduction a commis un manquement dans l’exécution du contrat de travail, peu important que le salarié lui ait donné son accord exprès à sa mise en oeuvre dès lors qu’il a pour conséquence une incidence négative sur ses droits sociaux puisqu’en cotisant sur une assiette réduite, la pension retraite du salarié sera moins élevée que celle qu’il aurait perçu sans cet abattement, et que les prestations versées par pôle emploi suite à la rupture de son contrat de travail, calculées sur la base du salaire brut abattu, ont été moins élevées que celles qu’il aurait perçu sans cet abattement.
Il ressort de ces éléments que l’exécution déloyale du contrat de travail est établie au regard des heures supplémentaires accomplies par le salarié qui n’ont pas été rémunérées et de l’abattement forfaitaire de 10% appliqué à tort par l’employeur.
M. [V] justifie de la dégradation de son état de santé psychique concomitante à sa vaine réclamation de régularisation de sa situation, au regard des éléments médicaux suivants:
— son arrêt de travail du 4 décembre 2018 établi pour 'syndrome dépressif majeur réactionnel avec idées suicidaires,
— le courrier de sa psychiatre que 8 décembre 2018 mentionnant qu’il présente 'un état anxio-dépressif réactionnel avec anxiété au premier plan et perte de l’élan vital.'
— un courrier de sa psychiatre en date du 20 mai 2019 mentionnant qu’il présentait 'un état dépressif réactionnel évoluant depuis plusieurs mois et ayant nécessité une mise en arrêt de travail en décembre 2018. M. [V] est très anxieux, avec rumination insomniantes. Le discours est centré sur la thématique professionnelle, avec sentiment de trahison et image de soi profondément altérée[…].
Par ailleurs, il est également établi que ces manquements lui ont causé un préjudice financier ainsi que la perte de chance de bénéficier d’une pension retraite plus élevée.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la rupture du contrat de travail:
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La régularisation des manquements peut être prise en compte dans le cadre de l’appréciation de la gravité des manquements reprochés à l’employeur.
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu’en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le salarié doit être débouté de sa demande. Le contrat de travail n’étant pas résilié, son exécution se poursuivra normalement.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur dans le cas ou la demande de résiliation n’est pas justifiée.
En l’espèce, M. [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur le non paiement d’heures supplémentaires malgré sa demande de régularisation à laquelle l’employeur n’a pas fait droit, ainsi que sur le non paiement de ses frais d’essence, la retenue injustifiée de salaire sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2018 ainsi que sur l’absence de prise en charge de sa complémentaire santé .
Il ressort de ce qui précède que le salarié ne justifie pas de la réalité de frais professionnels non pris en charge par l’employeur lequel a rapidement régularisé sa situation suite à la retenue de salaire injustifiée dont il a fait l’objet en octobre 2018. Par ailleurs, le contrat de travail de M. [V] ne prévoit aucune clause au titre de la prise en charge d’une sur- complémentaire santé et aucune obligation ne contraint l’employeur à ce titre.
En revanche, le manquement de l’employeur relatif aux heures supplémentaires réalisées par le salarié qui a précédemment été établi et la mise en oeuvre injustifiée du dispositif de l’abattement forfaitaire des frais professionnels sont suffisamment graves pour justifier d’une résiliation du contrat de travail aux tort de la société avec une prise d’effet à la date du licenciement, soit le 11 juillet 2019.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail:
La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture du contrat de travail M. [V] était âgé de 43 ans et disposait d’une ancienneté de 14 ans et 8 mois dans la société qui employait au moins 11 salariés .
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En application de l’article 8. du titre VIII de la convention collective des ETAM du bâtiment, M. [V], au regard de son ancienneté, a droit à une indemnité correspondant à 2 mois de salaire, soit la somme de 6 498,40 euros bruts outre la somme de 649,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement:
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail: L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En application de l’article L.1234-11 du code du travail le périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle doivent être déduites de l’ancienneté à retenir pour calcule l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, la convention collective applicable prévoit que le montant de l’indemnité de licenciement est calculée comme suit:
— 2,5/10 de mois par année d’ancienneté à partir de 2 ans révolus jusqu’à 15 ans d’ancienneté
— 3,5/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au delà de 15 ans d’ancienneté
et précise que sont également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté la durée des interruptions pour, notamment, maladies, accidents ou maternité, sans distinguer le caractère professionnel de la maladie .
Les dispositions conventionnelles, même si elles prennent en compte dans le calcul de l’ancienneté la durée des interruptions pour maladie, sont moins favorables au salarié que les dispositions légales qu’il convient d’appliquer. En conséquence, et en application des dispositions légales, M. [V], au regard de son ancienneté et de son salaire de référence a droit à une indemnité d’un montant de 12 184,20 euros. Or l’employeur ne lui a versé que la somme de 11 818,95 euros de sorte qu’il a droit à un rappel de 365,25 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté M. [V] à droit à une indemnité comprise entre 3 et 12 mois de salaire.
Suite à la rupture du contrat de travail, ce dernier dont l’état de santé s’est dégradé, a perçu des allocations versées par pôle emploi en 2019, 2020 et 2021.
Il convient en conséquence de lui accorder des dommages et intérêts à hauteur de 19 500 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômage:
En application de l’article 1235-4 du code du travail, Il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur la délivrance des bulletins de paie, des documents de fin de contrat et la régularisation auprès des organismes sociaux:
Il convient de condamner la société [D] à délivrer à M. [V] des bulletins de paie, une attestation France Travail, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour soldes de tous comptes conformes, et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts:
Les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner la société [D] à verser à M. [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de communication de la pièce 22 en original visée dans le bordereau de la société [D].
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers 21 avril 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société [D] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec prise d’effet au 11 juillet 2019.
Fixe le salaire brut moyen de M. [H] [V] à la somme de 3 249,20 euros bruts par mois.
Condamne la société [D] à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes:
— 3 509,28 euros euros au titre des heures supplémentaires.
— 350,92 euros au titre des congés payés afférents.
— 3 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— 6 498,40 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 649,84 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— 365,25 euros nets de rappel au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— 19 500 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [V] de sa demande en remboursement des frais d’essence,
Ordonne la délivrance par la société [D] à M. [H] [V] des bulletins de paie, de l’attestation France travail, d’un certificat de travail ainsi que d’un reçu pour solde de tous compte conformes à la décision rendue, et la condamne à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
Rejette la demande d’astreinte.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil.
Condamne la société [D] à verser à M. [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société [D] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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