Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 22/04913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 6 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Organisme URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A. [5]
CCC adressées à :
— URSSAF DE PICARDIE
— SA [5]
— Me BEREZIG
— Me SAUTEREL
Copies exécutoires délivrées à :
— Me BEREZIG
— Me SAUTEREL
Le 10 décembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 22/04913 – n° portalis dbv4-v-b7g-itcn – n° registre 1ère instance : 20/00332
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 06 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] (ci-après la société) a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) portant sur le contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires au titre des années 2016 à 2018.
Ce contrôle a donné lieu à la notification d’une lettre d’observations en date du 12 juillet 2019 portant sur un montant de 269 149 euros au titre des cotisations et contributions réclamées.
En réponse aux observations de la société formulées par courrier du 13 septembre 2019, l’URSSAF a, par courrier du 29 novembre 2019, ramené le montant du redressement à la somme de 227 493 euros.
Puis le 9 décembre 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 247 097 euros, soit 227 493 euros de cotisations et 19 604 euros de majorations.
Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins d’obtenir l’annulation des chefs de redressement n°1 et n°2 de la lettre d’observations et qu’il soit fait droit à sa demande de crédit d’un montant de 10 849,56 euros, puis elle a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission.
Par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/00332 et 21/00192 sous le n° RG 20/00332,
déclaré irrecevable la demande de la SA [5] tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2020,
confirmé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 12 juillet 2019 « actionnariat : attributions actions gratuites ' conditions d’exonération »,
constaté que l’URSSAF renonce à se prévaloir du chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 12 juillet 2019 « actionnariat : attributions actions gratuites ' conditions d’exonération », et le transforme en observation pour l’avenir,
annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 12 juillet 2019 « réduction générale des cotisations : règles générales »,
débouté la SA [5] de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon,
déclaré irrecevable la demande de la SA [5] tendant à la remise de majorations de retard,
débouté l’URSSAF du surplus de ses demandes,
condamné l’URSSAF aux dépens,
débouté la SA [5] et l’URSSAF de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Picardie a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2022, suivant notification intervenue le 7 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel limité à l’annulation du chef de redressement n°2 et au débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
valider le chef de redressement n°2 « réduction générale des cotisations : règles générales »,
en conséquence, condamner la SA [5] à lui payer la somme de 116 038 euros, dont 9 206 euros de majorations de retard,
confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
condamner la SA [5] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
L’URSSAF fait valoir que contrairement à ce qu’a soutenu la société devant les premiers juges pour obtenir l’annulation du chef de redressement n° 2, elle n’a pas procédé au contrôle selon la méthode par échantillonnage et extrapolation de sorte que le formalisme de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas.
Elle soutient que pour vérifier le calcul effectué par la société sur la réduction générale des cotisations, les agents chargés du recouvrement ont procédé à la réalisation d’un échantillon à partir de données issues de la DADS 2016 et des fichiers fournis par l’employeur, qu’ils ont constaté des anomalies pour les salariés permanents et saisonniers et ont donc demandé à la société un fichier reprenant plusieurs éléments sur ces salariés, ce qui a permis de relever des écarts et d’opérer un redressement de l’ordre de 106 832 euros.
Enfin, elle indique que si les inspecteurs ont procédé à une vérification non exhaustive en l’absence d’éléments issus des DSN 2017 et 2018, ils ont, par la suite, sollicité de l’employeur des fiches individuelles des salariés pour la vérification de la réduction Fillon de sorte qu’il n’a pas été procédé par échantillonnage mais à une vérification, salarié par salarié.
Par conclusions déposées au greffe le 8 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SA [5] demande à la cour de :
au titre de l’appel principal de l’URSSAF, déclarer que l’organisme a opéré le redressement en excluant en totalité ses salariés vacataires sur la base d’un simple échantillonnage, alors qu’elle n’a à aucun moment observé les prescriptions de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale,
déclarer que le chiffrage du redressement opéré, outre qu’il soit erroné, ne lui a pas été communiqué avant la notification de la mise en demeure, ce qui rend cette dernière nécessairement irrégulière,
en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement notifié par la mise en demeure du 9 décembre 2019, afférent au point 2 de la lettre d’observations du 12 juillet 2019,
ordonner le remboursement par l’URSSAF des cotisations et majorations correspondantes, compte tenu du règlement effectué à titre conservatoire à hauteur de 106 832 euros, outre les majorations correspondantes, soit 9 206 euros, soit un total de 116 038 euros, outre intérêts légaux, l’URSSAF n’ayant pas exécuté le jugement sur ce point,
au titre de son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement,
statuant à nouveau, déclarer qu’elle est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 93 079 euros au titre de la réduction Fillon afférente à ses seuls salariés vacataires selon le calcul préconisé par l’URSSAF dans ses écritures du 21 octobre 2021 (contrat par contrat) et à l’exclusion des salariés artistes,
en conséquence, condamner l’URSSAF à rembourser le crédit de 93 079 euros correspondant à la réduction Fillon afférente aux vacataires non artistes au titre des années 2016, 2017 et 2018 et prenant en compte toutes les corrections présentées par elle, outre intérêts légaux,
en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le chef de redressement n°2, la société réplique que si l’URSSAF prétend ne pas avoir recouru à la méthode d’échantillonnage, elle indique bien dans sa lettre d’observations qu’un « échantillon a été réalisé à partir des données issues de la DSN 2016 et des fichiers fournis par l’employeur en l’absence d’éléments issus des DSN 2017 et 2018 » et que « c’est à partir de l’exploitation de ces fichiers » qu’elle a constaté des anomalies pour les salariés permanents et saisonniers « à l’exception des vacataires et des artistes » ; que cette exclusion procède de l’échantillonnage qui a été opéré sans respecter la procédure ; que les vacataires sont pourtant pour certains (ceux qui ne cotisent pas à la caisse des congés payés) concernés par le crédit de réduction Fillon. Elle ajoute que dans ses écritures du 14 novembre 2013, l’URSSAF indique une nouvelle fois qu’elle a « procédé à la réalisation d’un échantillon à partir des données de la DADS 2016 et des fichiers fournis par l’employeur » et que c’est sur la base des fichiers demandés à l’employeur issus de l’échantillon qu’elle a procédé au redressement. Ainsi, l’URSSAF qui a bien procédé à un échantillonnage, ne l’a pas informée de la possibilité de s’opposer à cette méthode, ne lui a pas fait part des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillon, n’a pas précisé les éléments utilisés pour l’échantillonnage et ne l’a pas informée de ce qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour faire part de sa décision de procéder elle-même au calcul des sommes dont elle est redevable.
Elle soutient en outre que l’URSSAF n’a pas répondu aux explications demandées sur ses calculs alors qu’elle-même a repris l’ensemble des fichiers qu’elle lui avait transmis faisant ressortir un crédit de 10 849 euros en sa faveur selon un chiffrage effectué globalement par salarié afin d’appliquer la même méthode que celle appliquée par l’organisme. Elle a au contraire repris ses calculs chaque année dans des tableaux dans son courrier du 13 septembre 2019 qui montrent des calculs erronés et l’URSSAF a répondu dans son courrier du 29 novembre 2019 qu’elle n’avait pas relevé d’écart concernant « les vacataires et les artistes » alors qu’elle n’avait procédé qu’à un échantillonnage sans respecter la procédure requise et qu’elle avait procédé à un nouveau chiffrage pour les salariés « concernés par le redressement » à savoir les « permanents et saisonniers » ramenant le redressement à 21 588 euros au lieu de 41 500 euros pour l’année 2016, 45 113 euros au lieu de 55 999 euros pour l’année 2017 et 40 131 euros au lieu de 50 989 euros pour l’année 2018 soit au total 106 832 euros au lieu de 148 488 euros sans expliquer ses calculs, lesquels n’ont été transmis que trois semaines après la mise en demeure suite à la demande de la société par courriel du 18 décembre 2019.
Concernant sa demande de crédit de 93 079 euros, elle indique que les calculs opérés par l’URSSAF n’ont pas été faits de manière exhaustive contrairement aux siens, que l’URSSAF lui a reproché d’avoir fait ses calculs par période annuelle et non contrat par contrat alors précisément qu’elle avait elle-même signalé ce défaut dans la méthode de calcul appliquée par l’URSSAF et que l’URSSAF a appliqué cette méthode pour ramener son redressement initial de 148 888 euros à 106 832 euros.
La société fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de crédit qui était de 137 643 euros et qu’elle a ramenée à 93 079 euros après vérification, au motif que sa demande concernait des salariés artistes qui ouvraient à des taux réduits et ne pouvaient donc pas donner lieu à une réduction générale des cotisations. Elle admet qu’elle n’avait pas isolé ses salariés « artistes » de ses vacataires pour les exclure de son premier chiffrage et que pour son nouveau calcul, elle n’a retenu que les « vacataires non artistes » sous la rubrique 210 et les « vacataires non artistes caisse congés payés spectacle » sous la rubrique 213 qui peuvent donner lieu à la Réduction Fillon puisqu’ils n’ouvrent pas droit au taux réduit de cotisations réservé aux artistes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le chef de redressement n°2 ' réduction générale des cotisations : règles générales
La réduction Fillon, instituée par l’article 9 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, constitue un dispositif d’allègement des charges sociales payées par les entreprises au titre des bas et moyens salaires. L’entreprise qui répond aux conditions légales et réglementaires en vigueur, bénéficie d’une réduction des cotisations patronales. Le calcul de la réduction Fillon est fonction d’un coefficient de réduction qui dépend lui-même du salaire minimum de croissance lequel varie selon la durée de travail accomplie par les salariés (articles L. 241-13 et D. 214-7 du code de la sécurité sociale).
Sur la méthode de contrôle appliquée
Il est constant que l’URSSAF a la possibilité d’exercer son contrôle de la législation en la matière selon diverses modalités. Le contrôle par échantillonnage et extrapolation consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de la population concernée puis à en extrapoler les résultats à l’ensemble de cette population.
Le recours à la méthode de vérification par échantillonnage obéit à une procédure stricte prévue par l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, à peine de nullité du redressement concerné. Au moins quinze jours avant le début de la vérification, l’inspecteur du recouvrement remet à la personne contrôlée un document lui indiquant les différentes phases de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. L’employeur a la possibilité de s’y opposer.
Ces différentes phases sont définies dans l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2007 :
la constitution de la base d’échantillonnage,
le tirage aléatoire d’un échantillon,
l’examen de l’échantillon au regard du point de législation vérifié,
l’extrapolation à la population ayant servi de base à la constitution de l’échantillon.
Lorsque l’inspecteur du recouvrement a recours à cette méthode, la lettre d’observations doit alors faire mention des populations faisant l’objet des vérifications, des critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d’extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servies de base au tirage de chacun des échantillons.
En l’espèce, dans le cadre du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et afin de vérifier le calcul de la réduction générale des cotisations, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à la société des mails les 26, 27 et 28 février 2019. Ces mails produits par la société mentionnant pour objet « ECHANTILLON FILLON 2018 » ou « FILLON 2016 et 2017 », lui demandent pour la vérification de la réduction Fillon, de lui transmettre les fiches individuelles des salariés figurant sur les listes en pièces jointes intitulées « ECHANTILLON 2016 », « ECHANTILLON 2017 », « ECHANTILLON 2018 ».
Lesdites pièces jointes indiquent en bas de page : « Echantillon tiré par Assistant Sondage le 26/2/2019 » et reprennent, au sein d’un tableau de quatre colonnes, un numéro SIRET, les noms et prénoms des personnes, la base brute de sécurité sociale ainsi que la réduction générale appliquée, pour les années 2016, 2017 et 2018. L’échantillon pour chacune des trois années comporte une liste d’une cinquantaine de noms de salariés.
Dans la lettre d’observations du 12 juillet 2019, les inspecteurs du recouvrement indiquent ce qui suit : « Afin de vérifier le calcul de la réduction générale des cotisations, un échantillon a été réalisé à partir des données issues de la DADS 2016 et des fichiers fournis par l’employeur en l’absence d’éléments issus des DSN 2017 et 2018. L’exploitation de ces fichiers à mis en évidence des anomalies pour les salariés permanents et saisonniers à l’exception des vacataires et des artistes.
En date du 4/03/2019, un fichier reprenant les éléments suivants mois par mois pour les années 2016, 2017 et 2018 a été demandé auprès des services des ressources humaines :
— matricule,
— nom,
— prénom,
— salaire brut soumis,
— appointements (salaire contractuel),
— nombre d’heures rémunérées,
— IJSS brut,
— majorations des heures de nuit,
— jours fériés,
— HS + montant HS,
— HC + montant,
— montant brut des primes / type de prime,
(')
— montant de la réduction générale calculée.
L’intégration de ces éléments dans nos feuilles de calcul, fait ressortir des écarts notamment en cas de rappels de salaire (ICCP, heures supplémentaires, rappel heures normales, rappel primes') versés après le départ des salariés et non rattachés à la dernière période d’emploi.
Il en résulte les régularisations suivantes :
2016 : 41 500 euros
2017 : 55 999 euros
2018 : 50 989 euros ».
Dans sa réponse aux observations de la société en date du 29 novembre 2019, l’URSSAF note : « Nous vous rappelons que l’exploitation de vos fichiers a mis en évidence des anomalies uniquement pour les salariés permanents et saisonniers. La vérification de la réduction générale des cotisations calculées pour les vacataires et les artistes n’avait relevé aucun écart ».
Il se déduit de ces éléments qu’à partir d’un échantillon de salariés, l’URSSAF a retenu des anomalies pour deux catégories de salariés (les permanents et les saisonniers) et effectué des vérifications (fiches demandées par la suite à l’employeur) pour ces catégories en excluant la catégorie des salariés vacataires et celle des artistes. Il n’est pas indiqué quel est le pourcentage de salariés visés par les échantillons, aucune donnée sur le nombre de salariés dans la société ne figurant au dossier. La société indique dans ses écritures que parmi la cinquantaine de salariés figurant sur l’échantillon pour chacune des trois années concernées, un tiers environ étaient des salariés vacataires. Mais la demande de l’URSSAF par mails intitulés « échantillons » montre qu’elle a analysé la situation de certains salariés seulement.
L’URSSAF conteste avoir eu recours à la méthode de l’échantillonnage et dit avoir opéré une vérification salarié par salarié à partir du fichier fourni par la société.
Or c’est bien à partir des échantillons effectués sur chacune des années 2016, 2017, 2018 qu’elle a examinés qu’elle a extrapolé les résultats à toute la catégorie des salariés permanents et saisonniers et exclu deux autres catégories de salariés.
La société n’a pas pu faire valoir ses observations sur la détermination des échantillons, ni sur les résultats de leurs vérifications.
Par conséquent, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, les éléments ci-dessus développés permettent de confirmer que l’URSSAF a eu recours à une méthode d’échantillonnage et d’extrapolation sans respecter la procédure édictée par l’article R. 243-59-2 précité.
Le jugement qui a annulé le chef de redressement n°2 sera confirmé.
Sur la demande de remboursement au titre de la réduction « Fillon »
Comme rappelé précédemment, la réduction « Fillon » correspond à une réduction des cotisations patronales dues sur les rémunérations brutes soumises aux cotisations sociales du régime général versées aux salariés qui ne perçoivent pas plus de 1,6 fois le SMIC (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).
Les règles relatives à la réduction générale des cotisations patronales figurent aux articles L. 241-13 et D. 241-7 à D. 241-11 du code de la sécurité sociale. Le montant de la réduction générale est déterminé selon la formule suivante :
(T/06) x (1,6 x (SMIC annuel + SMIC horaire x le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)) / rémunération annuelle brute ' 1).
La valeur « T » correspond au coefficient maximum de la réduction générale et est égale à la somme des cotisations et contributions à la charge de l’employeur dans le champ de réduction ; la rémunération annuelle brute correspond au montant des revenus d’activité ; le SMIC est pris en compte pour sa valeur en vigueur durant la période d’emploi au titre de laquelle la réduction est calculée ; les heures supplémentaires ou complémentaires sont prises en compte sous certaines conditions ; le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche et si le résultat est supérieur à la valeur « T », il est pris en compte à hauteur de cette valeur « T ».
La rémunération prise en compte pour calculer le coefficient et la réduction est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que sont incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes ainsi que les avantages en nature ou en argent.
Conformément aux dispositions de l’article L. 241-13 précité, la réduction générale des cotisations et contributions patronales ne peut être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales, ainsi qu’avec l’application de taux spécifiques, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations.
La réduction s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée et dont l’emploi relève à titre obligatoire du régime d’assurance chômage.
Selon l’article L. 3141-32 du code du travail, certains employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse de congés payés pour leurs salariés, il s’agit notamment des employeurs entrant dans le champ d’application des conventions collectives des personnels artistiques et techniques du spectacle. Le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, relatif au régime d’assurance chômage, indique que l’employeur entrant dans le champ d’application des conventions collectives des espaces de loisirs, d’attractions et culturels, doit être affilié à la caisse des congés du spectacle.
Les employeurs concernés bénéficient, pour leurs salariés, d’une majoration de leur coefficient de réduction d’une valeur égale à 100/90, cette majoration permet de garantir le même montant de réduction quelles que soient les modalités de versement des indemnités de congés payés, versement direct par l’employeur ou versement par la caisse de congés payés.
Le coefficient de réduction majoré est alors déterminé selon la formule suivante :
(T/0,6) x (1,6 x ((SMIC annuel brut + (SMIC horaire brut) x (nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)) / rémunération annuelle brute -1) x (100/90).
Le montant de la réduction générale est calculé par salarié et par contrat, sur la base des rémunérations dues au titre de la période d’emploi correspondant à une année civile.
A l’appui de sa demande de remboursement, la société soutient que l’URSSAF a réalisé ses calculs des allègements non pas par contrat pris isolément mais globalement par salarié et qu’elle a à tort exclu les salariés vacataires alors que l’examen de cette catégorie de salariés permet de faire ressortir un crédit en sa faveur.
Parmi les salariés vacataires, elle distingue :
— des vacataires qui ne cotisent pas à la caisse de congés payés et qui ouvrent droit à une réduction générale de cotisations dans les conditions de droit commun,
— des vacataires non artistes qui cotisent à la caisse de congés payés des spectacles et qui ouvrent droit à une réduction générale de cotisations majorée de 10%, (ex : machiniste, habilleur '),
— des salariés artistes qui cotisent à la caisse des congés payés et qui ouvrant droit à un abattement de cotisations du fait de leur qualité d’artiste ne peuvent ouvrir doit à la réduction générale des cotisations. (ex : comédien, magicien ').
La société a produit des tableaux de chiffrage en pièces 16-1 à 16-3 pour ses seuls salariés vacataires et artistes faisant apparaître un crédit de 137 463 euros.
Le tribunal ayant rejeté sa demande de remboursement au motif que les salariés vacataires artistes bénéficiaient déjà de taux réduits de cotisations non cumulables avec la réduction générale des cotisations, la société, qui reconnaît que ses salariés artistes n’avaient pas été exclus de son chiffrage initial, a procédé à un nouveau calcul dans lequel elle ne retient parmi ses vacataires que les vacataires non artistes (rubrique 210) et les vacataires non artistes caisse congés payés spectacle (rubrique 2013) qui peuvent bénéficier de la réduction Fillon. Elle établit sa demande de remboursement en appel à la somme de 93 079 euros, en lieu et place de la somme de 137 463 euros sollicitée devant le tribunal.
Pour justifier son chiffrage, la société produit la liste des vacataires et leurs bulletins de paie, ce qui permet de distinguer ceux qui cotisent à la caisse des congés payés et qui peuvent donc prétendre à la majoration de 10 % de réduction. Elle soutient que le contrôle a été effectué en faveur de l’URSSAF.
L’URSSAF oppose que le contrôle n’a pas mis en évidence d’anomalies concernant les salariés vacataires et artistes. Elle indique que les calculs ont été réalisés par les inspecteurs en appliquant la même méthode que l’employeur et qu’il en ressort un débit de 9,57 euros sur trois salariés testés en 2016 et 6 euros en 2017, de sorte que les inspecteurs ont décidé de ne pas générer de régularisations pour des montants aussi modiques.
S’agissant du nouveau tableau, l’URSSAF conclut que les inspecteurs n’ont pas retrouvé les mêmes montants de réduction Fillon vacataires appliqués figurant dans le tableau de contestation avec ceux indiqués dans les fichiers fournis initialement par l’employeur lors des investigations sur place. Elle ajoute que les fichiers Excell fournis par l’employeur ont permis de constater que la société avait calculé de la réduction générale majorée de 10% sur des rémunérations versées aux artistes pour lesquels étaient déjà appliqués des taux réduits.
La cour observe d’une part que selon la lettre d’observations, les fichiers ont été réclamés uniquement pour les salariés saisonniers et permanents à l’exclusion des vacataires et que la comparaison faite par l’URSSAF avec les tableaux établis par la société à l’appui de sa demande de crédit ou remboursement est sans portée. D’autre part, l’argument concernant les salariés artistes ouvrant droit à un abattement de cotisations ne pouvant se cumuler avec la réduction Fillon est inopérant puisque la société a précisément exclu ces salariés de son nouveau calcul.
La société produit les fiches de paie correspondant aux salariés vacataires non artistes (code 2010 ou 213) dont certains cotisent à la caisse de congés payés des spectacles. Il apparaît que ces salariés ne perçoivent pas plus de 1,6 fois le SMIC et que, comme indiqué précédemment, si la réduction Fillon ne peut être cumulée avec une autre exonération, rien n’indique que pour cette catégorie de salariés, il y ait eu application d’un taux réduit de cotisations.
Or, l’URSSAF n’apporte pas plus d’éléments pour répondre à l’argumentation de l’employeur, qui détaille ses calculs dans ses écritures en utilisant la formule de calcul reprise précédemment.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement au titre de la « réduction Fillon », sollicitée par la société [5], pour la somme de 93 079,06 euros.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF de Picardie, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société [5] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations du 12 juillet 2019 « réduction générale des cotisations : règles générales »,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande de remboursement au titre de la réduction « Fillon »,
Statuant à nouveau,
Dit que la société [5] est bien-fondée à demander le remboursement de la somme de 93 079 euros au titre de la réduction Fillon,
Condamne l’URSSAF de Picardie à rembourser à la société [5], la somme de 93 079 euros correspondant à la réduction Fillon afférente aux vacataires non artistes au titre des années 2016, 2017 et 2018,
Condamne l’URSSAF de Picardie aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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