Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 janv. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 20 septembre 2023, N° /2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CCA 2, S.C.I. ATTIK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJL
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 20 septembre 2023 – RG 17/1596
Ordonnance n° /2025
du 22 Janvier 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
11 Décembre 2024,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLJL,
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
Avocat
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [L] [E]
Avocat
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. CCA 2, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. ATTIK, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [V], Commissaire de justice à [Localité 4] en date du 4 janvier 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
Avons, à l’audience de cabinet du 11 Décembre 2024, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 Janvier 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2025.
Et ce jour, 22 Janvier 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 20 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [Y] [K] ;
— déclaré nulles l’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales de la SCI ATTIK des 30 décembre 2016 et 22 août 2017 ;
— déclaré nulle, dans les rapports entre associés de la SCI ATTIK, la cession de l’immeuble appartenant à la SCI ATTIK au profit de la SCI CCA 2 par acte authentique en date du 31 mars 2017 ;
— dit que cette nullité n’est pas opposable à la SCI CCA 2, en sa qualité de tiers de bonne foi ;
— débouté en conséquence Monsieur [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes de restitution ;
— révoqué Monsieur [L] [E] de ses fonctions de gérant de la SCI ATTIK ;
— débouté Monsieur [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts au bénéfice de la SCI ATTIK ;
— débouté Monsieur [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts en son nom propre ;
— débouté la SCI CCA 2 de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamné Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI CCA 2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [L] [E] aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la SCI ATTIK ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Monsieur [K] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue, sous la forme électronique, au greffe de la cour le 30 octobre 2023.
Par ordonnance d’incident du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Reims a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, constaté que Monsieur [L] [E] est auxilliaire de justice et exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel de Reims et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nancy.
La procédure a été reçue le 25 avril 2024 au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy.
Par avis du 14 mai 2024, le greffe de cette chambre a invité les parties à poursuivre l’instance et à constituer avocat.
Selon soit transmis du 28 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a demandé à Monsieur [K] d’adresser le procès-verbal de signification de ses premières conclusions à la société Attik et a invité les parties à présenter leurs observations sur :
— la recevabilité des conclusions d’intimé notifiées le 15 avril 2024 par Monsieur [E],
— l’irrecevabilité des éventuelles conclusions à venir de la société CCA 2.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 11 septembre 2024, Monsieur [L] [E] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables d’office toutes conclusions qui pourraient être déposées par Monsieur [Y] [K] dans la présente procédure, comme étant hors délai.
Par conclusions récapitulatives sur incident reçues, sous la forme éléctronique, le 9 décembre 2024, Monsieur [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables d’office les conclusions déposées par la SCI CCA2 le 9 juillet 2024, comme étant hors délai,
— déclarer irrecevables d’office les conclusions déposées par Monsieur [K] le 16 septembre 2024, comme étant hors délai.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme éléctronique, le 5 décembre 2024, Monsieur [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’absence de signification des conclusions de Monsieur [K] à la SCI ATTIK n’entraîne qu’une caducité partielle de l’appel, à l’égard de cette partie uniquement,
— déclarer les conclusions de la SCI CCA2 irrecevables en raison de leur tardiveté,
— déclarer les conclusions de Monsieur [E] irrecevables pour ne pas avoir été signifiées au concluant dans le délai d’un mois suivant leur dépôt au greffe par voie d’huissier,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Appelée à l’audience d’incident du 16 octobre 2024, l’affaire a été successivement renvoyée à celles des 13 novembre et 11 décembre 2024 puis mise en délibéré au 15 janvier 2025. A cette date, le delibéré a été prorogé au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure,
Sur la caducité de l’appel à l’égard de la société ATTIK
Il résulte des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 de ce code aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] n’a pas signifié ses conclusions d’appelant du 22 janvier 2024 à la société ATTIK qui n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité à l’égard de la société ATTIK de l’appel formé le 30 octobre 2023 par Monsieur [K].
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé déposées le 9 juillet 2024 par la société CCA 2
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 9 juillet 2024, Monsieur [E] fait valoir que la société CCA 2 aurait dû déposer ses conclusions avant le 22 avril 2024, soit dans les trois mois suivant les conclusions d’appel déposées le 22 janvier précédent par Monsieur [K]. Il expose que la société CCA 2 pouvait déposer ses conclusions par RPVA devant la cour d’appel de Reims puisque le dossier n’a été transmis à la cour d’appel de Nancy que le 25 avril 2024. A cet égard, Monsieur [E] observe qu’il a déposé, le 15 avril 2024, ses propres conclusions par RPVA devant la cour d’appel de Reims.
Monsieur [E] souligne que, en cas de renvoi devant une autre juridiction ordonné en application de l’article 47 du code de procédure civile, l’instance régulièrement engagée devant la cour d’appel initialement saisie se poursuit devant la cour d’appel désignée, qui doit statuer au vu des conclusions déposées par les parties. Il ajoute qu’il appartient aux parties d’être vigilantes pour accomplir les diligences nécessaires.
Pour sa part, Monsieur [K] relève que les conclusions de la société CCA 2 ont été déposées le 9 juillet 2024, soit plus de trois mois après le 15 avril 2024.
* * *
Selon l’article 909 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.
Lorsque le renvoi devant une autre cour d’appel est ordonné sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, l’instance engagée devant la cour d’appel initialement saisie se poursuit devant la cour de renvoi et l’intimé est tenu de conclure dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile. Cela étant, il n’en demeure pas moins que postérieurement au renvoi, aucune diligence n’incombe aux parties avant la réception de l’avis de poursuivre l’instance donné par le greffe, sauf à porter atteinte de manière excessive au droit d’accès au juge d’appel.
Il s’ensuit que la période comprise entre le 20 février 2024, date de l’ordonnance de renvoi prononcée sur fondement de l’article 47 du code de procédure civile, et le 14 mai 2024, date de l’avis de poursuivre l’instance et de constituer avocat adressé par le greffe, ne peut être prise en compte afin de caractériser un manquement aux diligences imposées par l’article 909 du code de procédure civile.
Monsieur [K] ayant notifié ses conclusions d’appel le 22 janvier 2024, le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile a couru du 22 janvier au 20 février 2024 puis du 14 mai au 16 juillet 2024.
En conséquence, les conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la société CCA 2 sont recevables.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [E]
Au soutien de cette demande, Monsieur [K] fait valoir que Monsieur [E] a déposé ses conclusions d’intimé et d’appel incident le 15 avril 2024, soit après le 20 février 2024, date de l’ordonnance d’incident ayant dessaisi la cour d’appel de Reims au profit de celle de Nancy, mais avant l’avis du 14 mai 2024 par lequel le greffe a invité les parties à constituer avocat devant la cour d’appel de Nancy.
Monsieur [K] considère qu’au 15 avril 2024, il était sans avocat constitué devant la cour d’appel de Nancy, qui était saisie de la poursuite de l’instance depuis l’ordonnance du 20 février 2024. Il en déduit que la notification des conclusions du 15 avril 2024 faite à son avocat constitué devant la cour d’appel de Reims était inefficace et qu’il appartenait à Monsieur [E] de lui signifier celles-ci par voie de commissaire de justice.
* * *
Il est constant que si la cour d’appel de Reims a été dessaisie par l’effet de l’ordonnance rendue le 20 février 2024 par le conseiller de la mise en état de cette juridiction, le dossier n’a été transmis à la première chambre de la cour d’appel de Nancy que le 25 avril 2025, le greffe de cette chambre ayant ensuite invité les parties à constituer avocat selon avis du 14 mai 2024.
Pendant cet intervalle, en l’absence de constitution d’avocat devant la cour d’appel de Nancy, Monsieur [K] demeurait, en vertu de l’article 419 du code de procédure civile, représenté par son avocat constitué devant la cour d’appel de Reims.
Il en découle que Monsieur [E] n’était pas tenu, en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, de signifier directement ses conclusions à Monsieur [K].
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé à appel incident déposées par Monsieur [K] le 16 septembre 2024
Au soutien de cette demande, Monsieur [E] expose qu’il a déposé ses conclusions au fond et d’appel incident le 15 avril 2024, en sorte que Monsieur [K] aurait dû conclure en réponse avant le 15 juillet suivant.
* * *
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’occurrence, il est constant que Monsieur [K] a déposé, le 16 septembre 2024, ses conclusions en réponse aux conclusions d’appel incident déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [E].
Monsieur [K] n’a donc pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois suivant l’avis du greffe du 14 mai 2024 d’avoir à poursuivre l’instance et constituer avocat.
En conséquence, les conclusions déposées par Monsieur [K] le 16 septembre 2024 doivent être déclarées irrecevables.
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés au titre de la présente procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thierry SILHOL, Président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré dans les cas et conditions prévues à l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduc à l’égard de la SCI ATTIK l’appel formé le 30 octobre 2023 par Monsieur [Y] [K] à l’encontre du jugement prononcé le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Rejetons la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 15 avril 2024 par Monsieur [L] [E],
Rejetons la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées le 9 juillet 2024 par la SCI CCA 2,
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 16 septembre 2024 par Monsieur [Y] [K],
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés au titre de la procédure d’incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : T. SILHOL
Minute en six pages.
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