Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 nov. 2024, n° 23/14979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 novembre 2023, N° 23/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° 2024/643
Rôle N° RG 23/14979 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH5O
[G] [R]
C/
[N] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00479.
APPELANT
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anaïs OLIVARI, avocat au barreau de NICE
et assisté de Me Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIME
Maître [N] [M]
Notaire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] est décédée le [Date décès 4] 2020.
Sa succession a été réglée par Maître [N] [M], notaire à [Localité 6], sur la base d’un testament olographe daté du 31 janvier 2012 et déposé en son étude.
Aux termes dudit testament, son filleul, monsieur [G] [R] se voyait désigné comme bénéficiaire de son assurance-vie, la défunte ayant institué par ailleurs un légataire universel.
Soutenant qu’il existait un autre testament olographe, établi le 28 octobre 2020, ce dernier a demandé, en vain, à participer à la visite de l’appartement de sa maraine, organisée le 14 janvier 2021, puis a fait intervenir sa protection juridique aux fins d’obtenir la communication d’un certain nombre de documents.
Maître [M] s’est opposé à cette transmission motif pris du secret professionnel, M. [R] n’étant, au vu des documents en sa possession, ni héritier, ni ayant droit de la défunte, mais seulement bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, M. [G] [R] a fait assigner Maître [N] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— juger recevable et bien fondée son action en levée du secret professionnel de Maître [M] à son égard ;
— ordonner à ce dernier :
' de lui communiquer de la liste des héritiers, la liste des personnes présentes lors de visite du domicile de Mme [U], en date du 14 janvier 2021, l’inventaire des biens de la succession de celle-ci, du détail des biens qui se trouvaient dans son coffre-fort ainsi que le nom de l’acquéreur de l’appartement sur [Localité 6], ceux des terrains et de la bergerie sur la commune d'[Localité 7] et le prix auxquels ils ont été cédés ;
' de réaliser des investigations nécessaires visant à la détermination de sa qualité d’ayant droit à la succession de Mme [U] ;
— condamner Maître [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté M. [G] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [G] [R] à verser à [E] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [R] aux dépens.
Il a notamment considéré :
— sur la levée du secret professionnel :
' qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, la levée du secret professionnel d’un notaire ne peut concerner la communication de l’identité des héritiers ou d’informations couvertes par le secret mais seulement la communication d’un acte établi ou la délivrance d’une expédition ;
' que M. [R] ne produisait aucun document permettant d’attester qu’un testament du 28 octobre 2020 avait bien été reçu par l’étude de Maître [M], ni aucune confirmation de la part de l’étude ;
' que, de plus, il n’établissait pas en quoi l’accès aux documents sollicités lui permettrait de consolider sa qualité d’ayant-droit puisque seul le testament du 28 octobre 2020, dont il arguait de l’existence et dont il ne rapportait pas la preuve, lui permettrait de justifier du statut de légataire ;
— sur l’obligation d’investiguer que :
' Maître [M] indiquait avoir réalisé les recherches auprès du Fichier central des dispositions des dernières volontés ainsi qu’au sein de son étude et qu’aucune trace dudit testament n’avait été retrouvée ;
' M. [R] n’apportait aucune précision sur la nature des investigations qu’il souhaitait que Maître [M] soit condamné à faire.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, M. [G] [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu’elle :
— juge recevable et bien fondée son action en levée du secret professionnel de Maître [M] à son endroit ;
— déboute Maître [M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— ordonne la communication par Maître [M] de la liste des héritiers, de la liste des personnes présentes lors de visite du domicile de Mme [U], en date du 14 janvier 2021, de l’inventaire des biens de la succession de Mme [U], du détail des biens qui se trouvaient dans le coffre-fort de Mme [U] ainsi que le nom de l’acquéreur de l’appartement sur [Localité 6], ceux des terrains et de la bergerie sur la commune d'[Localité 7] et le prix auxquels ils ont été cédés ;
— ordonne la réalisation par Maître [M] des investigations nécessaires visant à la détermination de la qualité d’ayant droit de M. [R] à la succession de Mme [U] ;
— condamne Maître [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Maître [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [M] sollicite de la cour qu’elle :
— juge M. [G] [R] infondé en son appel et l’en déboute ;
— juge que les demandes de communications de pièces et informations se heurtent au secret professionnel auquel il est astreint, M. [R] ne justifiant pas être héritier ou ayant droit de Mme [U] dans les conditions de l’article 1435 du code de procédure civile invoqué, et les informations réclamées ne permettant pas non plus d’établir cette qualité et de suppléer à l’absence de preuve d’un quelconque testament en sa faveur ;
— juge que les conditions d’application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qui seul permettrait une levée du secret professionnel dans une certaine mesure, mais n’est pas invoqué par l’appelant, ne sont en tout état de cause pas réunies ;
— juge qu’aucune obligation non sérieusement contestable de faire ne pèse sur Me [M] au profit de M. [R] qui justifierait une condamnation à faire au visa de l’article 835 du code de procédure civile, alors qu’il n’est ni héritier de la succession dont il est chargé, ni son client, ni lié par un quelconque mandat à son égard, et qu’il a déjà fait toute les vérifications et investigations possibles pour essayer de trouver trace du testament allégué par l’appelant, en vain, et sans que M. [R] n’indique les investigations complémentaires qui pourraient être faites ;
— déboute, en conséquence, M. [R] de toutes ses demandes ;
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— rectifie toutefois l’erreur matérielle affectant son dispositif en ce qu’il vise comme bénéficiaire de l’article 700 du code de procédure civile un certain [E] [I] au lieu de Me [M] et, en tout état de cause, condamne M. [G] [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— y ajoutant, condamne l’appelant au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Paul Guedj.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou une ordonnance), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il n’est contesté que c’est par une erreur dite de 'copier/coller’ que le premier juge a, dans le dispositif de sa décision, condamné M. [G] [R] à verser à [E] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La matérialité de cette erreur est d’autant plus patente que [E] [I], à supposer qu’il existe, n’était pas partie à la première instance et que, dans la partie motivation de la décision, le bénéfiaire de cette condamnation, prononcée au titre des frais irrépétibles, était bien M. [N] [M].
L’ordonnance déférée sera donc rectifiée de ce chef dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de communication d’informations
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Il est par ailleurs acquis que si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité, ce pouvoir est limité par l’existence d’un motif légitime tenant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, soit au respect professionnel.
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, mofifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, les notaires ne pourront …, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
L’article 3.4 du règlement national des notaires, pris en application de l’article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, dispose :
Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le code pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires. Ce secret couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions. Il s’étend aux correspondances et échanges entre notaires ou avec les instances de la profession et avec les associés d’une société pluri-professionnelle d’exercice. Le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation qui est aussi la leur et qu’ils la respectent.
L’article 20 du même texte ajoute : Le notaire est tenu au secret professionnel ; il doit :
— n’accepter de témoigner sur ses clients ou affaires de son étude que dans les cas expressément prévus par la loi telle qu’elle est interprétée par la jurisprudence ;
— refuser de donner communication des actes déposés en son office sauf aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ou ayants-droit ou leurs mandataires, ou toute personne autorisée par la loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur indentité et de leur qualité …
En application de ces texte, le secret professionnel du notaire est d’ordre public et sa violation sanctionnée par les dispositions de l’article 226-13 du code pénal.
Au cas d’espèce, M. [R] sollicite de la cour qu’elle ordonne à Maître [M] de lui communiquer la liste des héritiers, la liste des personnes présentes lors de visite du domicile de Mme [U], en date du 14 janvier 2021, l’inventaire des biens de la succession de celle-ci, le détail des biens qui se trouvaient dans son coffre-fort ainsi que le nom de l’acquéreur de l’appartement sur [Localité 6], ceux des terrains et de la bergerie sur la commune d'[Localité 7] et le prix auxquels ils ont été cédés.
N’étant ni héritier, ni client de ce notaire, il ne peut fonder cette prétention sur une obligation de faire (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile) en sorte que sa demande, formulée en référé, est nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 145, précité, du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [R] produit :
— une attestation de Mme [A] [Y] épouse [R], sa mère, dont il résulte que les 28, 29 et 30 novembre 2020, alors qu’elle se trouvait à l’hôpital, Mme [U] lui aurait demandé, ainsi qu’à Mme [D] [C], de contacter l’étude de Me [M] afin de s’assurer qu’il (avait) bien reçu le nouveau testament rédigé le 28 octobre 2020 afin de remplacer celui du 31 juillet 2012 ;
— une attestation de Mme [Z] [K] dont il résulte que quelques jours avant sa dernière hospitalisation, Mme [U], aurait, informé plusieurs personnes, réunies au restaurant, qu’elle avait refait son testament le 28 ou 30 octobre 2020, ce que sa femme de ménage, [J] (aurait) confirmé, le 5 décembre, suivant, lendemain de son décès. Elle lui aurait ensuite confié au téléphone qu’elle avait demandé au notaire de venir (à l’hôpital).
Si ces témoignages attestent de l’affichage, en présence de certaines personnes, de dernières volontés qui leur serait favorables, ils n’établissent en rien que cette intention, éphémère ou pérenne, se soit traduit dans les faits par la rédaction d’un nouveau testament. En outre, le fait que Mme [U] ait demandé par la suite au notaire de venir, ce dont ce dernier nie avoir été informé, peut donner à penser qu’elle souhaitait soit lui dicter ses dernières volonté soit lui remettre un document.
Dès lors, même si Me [M] confirme qu’il a pu y avoir un quiproquo, né d’une confusion de dossier, avec sa collaboratrice, lorsque Mme [C] a appelé son étude, ces éléments sont insuffisants à rendre crédibles les allégations de M. [R] quant à l’existence d’un second testament.
Il convient en outre de souligner, à l’instar de l’intimé, que les renseignements sollicités par ce dernier ne lui permettraient en rien de justifier de l’existence dudit testament. Ils ne peuvent revêtir une quelconque utilité, dans la perspective d’un procès à venir, qu’autant que sa qualité de légataire aura été préalablement établie. Il sont donc sollicités dans la perspective d’un action visant à le rétablir dans des droits à ce jour hypothétiques puisque seulement allégués.
M. [R] ne justifie donc pas d’un intérêt légitime à se voir communiquer les renseignements sollicités et donc à voir lever le secret professionnel de Maître [M].
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de formulée de chef.
Sur l’obligation de faire
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe que ses modalités d’exécution, s’agissant d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [R] sollicite de la cour qu’elle ordonne à Maître [M] de réaliser des investigations nécessaires visant à la détermination de sa qualité d’ayant droit à la succession de Mme [U].
Or, comme indiqué supra, ce notaire n’est tenu à aucune obligation de faire vis à vis de l’appelant qui n’est ni son client, ni son mandant, ni même partie à la succession qu’il a pour office de règler. Il n’a, en outre, eu de cesse d’affirmer qu’il a d’ores et déjà réalisé toutes les investigations destinées à écarter la thèse de l’existence d’un second testament, soutenue par M. [R]. C’est ainsi qu’il affirme avoir procédé à toutes les recherches possibles en son étude, au domicile de la decujus et au Fichier central des dispositions de dernières volontés.
Au demeurant, M. [R] ne précise en rien les investigations supplémentaires auxquelles il voudrait voir Maître [M] procéder.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de formulée de chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée, rectifiée par le présent arrêt, en ce qu’elle a condamné M. [G] [R] aux dépens et à verser à [E] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [R], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en cause d’appel.
M. [G] [R] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Paul Guedj, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’ordonnance n° 23/01508, rendue le 15 novembre 2023 dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00479, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce que, dans le dispositif de cette décision, il faudra lire M.[N] [M] aux lieu et place de [E] [I] ;
Dit qu’en conséquence :
— au lieu de : condamnons M. [G] [R] à verser à [E] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— il faudra lire : condamnons M. [G] [R] à verser à M. [N] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ainsi rectifiée ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [R] à verser à M. [N] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [R] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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