Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 23/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 21/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03286 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ES
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
27 septembre 2023
RG :21/00350
[15]
C/
[H]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— La [13]
— Me JAPAVAIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Septembre 2023, N°21/00350
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[15]
[Adresse 2]
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
né le 01 Juin 1962 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [H] s’est vue attribuer une pension d’invalidité catégorie I par la [8] ([13]) des Bouches-du-Rhône à compter du 1er août 2019.
Par courrier du 1er novembre 2019, Mme [P] [H] contestait cette décision et sollicitait le passage à une pension d’invalidité 2ème catégorie eu égard à son état de santé, à la chute de sa capacité de travail et à la perte de gains professionnels en découlant.
Par courrier du 20 février 2020, la [16] notifiait à Mme [P] [H] sa décision de la maintenir en invalidité catégorie I, sur le fondement de l’avis rendu en ce sens par son médecin-conseil en date du 24 janvier 2020.
Par courrier recommmandé reçu le 06 mai 2020, Mme [P] [H] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([9]) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse en contestation de cette décision.
Dans sa séance du 13 novembre 2020, notifiée le 08 avril 2021, la [Adresse 10] a confirmé la décision de la [16] du 20 février 2020.
Contestant cette décision, par requête en date du 04 mai 2021, Mme [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel par ordonnance du 21 juin 2023, a désigné le docteur [L] [F] pour procéder à une consultation médicale hors audience.
Le docteur [L] [F] a déposé son rapport d’expertise le 21 juin 2023.
Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [H],
— infirmé les décisions prises par la [16] en date du 20 février 2020 et par la [9] de la [15] le 13 novembre 2020, en ce qu’elles ont refusé la demande de révision de Mme [P] [H] de son placement en invalidité catégorie I,
— accordé à Mme [P] [H] son placement en invalidité catégorie II à compter de sa demande de révision, soit à compter du 1er novembre 2019, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
— dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [L] [F] seront pris en charge par la [7],
— rejeté le surplus des demandes de Mme [P] [H],
— condamné la [15] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 19 octobre 2023, la [14] [Localité 18] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la présente cour a :
Avant dire-droit,
— rouvert les débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité du recours reçu le 06 mai 2020 par la [Adresse 10],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 09 avril 2025 à 14h,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [15] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer le recours de Mme [P] [H] irrecevable pour cause de litispendance de la procédure ;
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer en tout point le jugement en date du 27/09/2023,
— avant dire droit nommer un expert médical judiciaire, dont la mission pourrait être la suivante:
« déterminer à quelle catégorie d’invalidité relevait à compter 01/11/2019, Mme [P] [H] eu égard à son état de santé »,
— débouter Mme [P] [H] de l’intégralité de ses demandes.
L’organisme soutient que :
— Mme [P] [H] a contesté deux fois la même décision du 20 février 2020,
— le deuxième recours en date du 06 mai 2020 aurait dû être déclaré irrecevable par la [9].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [P] [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social d'[Localité 5] du 27 septembre 2023,
— recevoir le recours qu’elle a formé contre la décision de la [13] et de la [9],
— déclarer bien-fondé son recours ainsi que la saisine du pôle social du 4 mai 2021,
— homologuer le rapport médical du Dr [F] du 21.06.2023 confirmant celui du 7.02.2023, – réformer la décision de fixation d’une pension invalidité de 1ère catégorie ensemble la décision de rejet explicite de la [9] notifiée le 08 avril 2021,
— lui octroyer son placement en invalidité 2ème catégorie,
— enjoindre à la [13] de procéder à une nouvelle étude de ses droits et de lui attribuer le bénéfice de l’invalidité seconde catégorie de façon rétroactive,
— enjoindre à la [13] de lui verser une pension d’invalidité seconde catégorie rétroactivement au 1er août 2019 ou a minima, au 1er novembre 2019 date de sa demande de révision,
— dire et juger que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [13],
— débouter la [13] de ses demandes tant en irrecevabilité que sur le fond,
— condamner la [13] à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont ceux d’expertise.
Mme [P] [H] fait valoir que :
— son recours est recevable,
— sa contestation a généré, indépendamment de sa volonté, 2 décisions de la [9],
— elle n’est pas responsable des dysfonctionnements des caisses qui ne communiquent pas entre elles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, il est établi que :
— par courrier du 20 février 2020, la [16] a notifié à Mme [P] [H] un maintien de son classement en invalidité de catégorie I. Dans ce courrier, il était précisé 'voies de recours : recours médical: Commission Médicale de Recours Amiable 195 Bis …[Adresse 6]",
— par deux requêtes reçues les 29 avril et 06 mai 2020, Mme [P] [H] a contesté cette décision en saisissant la [12] ([9]) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse,
— par décision du 29 juin 2020 réceptionnée le 15 juillet 2020, la [Adresse 10] a rejeté le recours Mme [P] [H] reçu le 29 avril 2020,
— contestant cette décision de rejet de la [9], le 24 septembre 2020, Mme [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 05 avril 2023, a déclaré le recours irrecevable car formé hors délai. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 juin 2024,
— par décision du 13 novembre 2020, notifiée le 08 avril 2021, la [Adresse 10] a rejeté le recours Mme [P] [H] reçu le 06 mai 2020,
— contestant cette décision, par requête du 04 mai 2021, Mme [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, qui a rendu sa décision le 27 septembre 2023.
Force est de constater que Mme [P] [H] a saisi la [11] à deux reprises pour un même objet, à savoir la contestation de la décision de la [16] du 20 février 2020. Elle ne peut donc pas valablement soutenir que sa contestation a généré 'indépendamment de sa volonté’ deux décisions.
C’est à tort que le 13 novembre 2020 la [Adresse 10] a de nouveau statué sur la contestation de Mme [P] [H] reçue le 06 mai 2020. Elle aurait dû déclarer ce deuxième recours irrecevable.
Cette erreur de la [11] n’ouvrait pas pour autant de droit à Mme [P] [H].
Il se déduit de ce qui précède que la décision de la [16] du 20 février 2020 est devenue définitive par arrêt du 13 juin 2024, peu important que la [Adresse 10] ait répondu au second recours de Mme [P] [H].
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable le recours formé le 06 mai 2020 par Mme [P] [H] devant la Provence Alpes Côte d’Azur – Corse à l’encontre de la décision de la [16] du 20 février 2020,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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