Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 20 MAI 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
XA
ARRÊT du : 20 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6JB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 31 Janvier 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence BASQUE-DELHOMMAIS de la SELARL FLORENCE BASQUE DELHOMMAIS AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 06/12/2024
Audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 20 Mai 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [W] a été engagée par la société Abbott Medical France selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, à compter du 16 mars 2020, en qualité de responsable technico-commerciale dans le domaine des équipements de gestion du rythme cardiaque.
Par courrier daté du 6 novembre 2020 adressé à Mme [W] qui l’a reçu le 16 novembre 2020, celle-ci a été convoquée à entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 17 novembre 2020.
Cet entretien n’a jamais eu lieu, Mme [W] étant placée en arrêt de travail selon un certificat médical initial du 13 novembre 2020, établi sur un imprimé Cerfa pour accident du travail lequel, selon la salariée, s’était déroulé le 27 octobre 2020 à l’occasion d’une altercation avec le directeur régional ouest, M.[Y], et un consultant externe, M.[O], ancien commercial qui travaillait auparavant sur lemême secteur que Mme [W].
Mme [W] est dès lors demeurée en arrêt de travail de manière continue.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, ce qui a été confirmé par les juridictions de la sécurité sociale.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours le 12 mai 2021 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l’obligation de sécurité et, en outre, un rappel de primes trimestrielles.
Par un jugement du 31 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Dit et jugé que la société Abbott Medical France a manqué à son obligation de sécurité et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Abbott Medical France à la date de prononcé du jugement
— En conséquence, condamné la société Abbott Medical France au paiement des sommes suivantes :
— 44 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul du fait de la résiliation judiciaire,
— 14 693,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 44 079,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4408 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité,
— Débouté Mme [W] de sa demande de rappel de primes trimestrielles
— Condamné la société Abbott Medical France à payer à Mme [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales dans la limite de 90 000 euros nets
— Fixé la rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [W] à la somme de 7346,66 euros
— Ordonné la remise des documents : bulletin de paie rectifié, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, sous astreinte journalière de 50 euros par document à l’issue d’un délai de 15 jours après la date de mise à disposition du jugement
— Débouté la société Abbott Medical France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— Condamné la société Abbott Medical France aux entiers dépens de l’instance.
La société Abbott Medical France a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 12 février 2024 au greffe de la cour d’appel.
La société Abbott Medical France a ensuite notifié le 9 avril 2024 à Mme [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Abbott Medical France demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 31 janvier 2024, en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Abbott Medical France
— Condamné la société Abbott Medical France au versement des sommes suivantes :
— 44 100 euros à titre d’indemnité de licenciement nul du fait de la résiliation judiciaire
— 14 693,32 euros au titre de l’indemnité de licenciement légal
— 44 079,96 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 4 408 euros au titre de congés-payés sur préavis
— 30 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité de résultat
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Fixé le salaire mensuel moyen à hauteur de 7 346,66 euros
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [W]de sa demande de rappel de primes trimestrielles
— Débouter Mme [W] de ses demandes incidentes
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que la résiliation judiciaire est infondée
— Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, par conséquent
A titre subsidiaire,
— Juger que si par extraordinaire la résiliation judiciaire était bien fondée, elle ne pourrait produire que les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Limiter en conséquence l’indemnisation à hauteur de 3 mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail
En tout état de cause,
— Fixer le salaire mensuel moyen à hauteur de 6.432,41 euros bruts
— Condamner Mme [W] à verser à la société Abbott Medical France somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [W] demande à la cour de :
— Déclarer la société Abbott Medical France mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— déclarer Mme [W] bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la société Abbott Medical France a manqué à son obligation de sécurité et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Abbott Medical France à la date de prononcé du jugement
— condamné la société Abbott Medical France au paiement des sommes suivantes :
— 14693,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 44079,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4408 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— fixé la rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [W] à la somme de 7346,66 euros
— ordonné la remise des documents de fin de contrat régularisés,
— rappelé l’exécution provisoire de droit en matière de créances salariales,
— débouté la société Abbott Medical France de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Abbott Medical France aux entiers dépens de l’instance.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de tours le 31 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société Abbott Medical France au paiement des sommes suivantes :
— 44100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul du fait de la résiliation judiciaire,
— 30000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer encore le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de tours le 31 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de rappel de primes trimestrielles.
En conséquence et statuant a nouveau,
A titre principal,
— Fixer le salaire moyen brut à 7346,66 euros
— Juger que la société Abbott Medical France a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [W] ;
— Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Abbott Medical France
— En conséquence, faire droit à l’intégralité des demandes de Mme [W] et
condamner en conséquence la société Abbott Medical France au paiement des sommes suivantes :
— 45000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul du fait de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur d’un contrat de travail suspendu pour cause d’accident du travail,
— 14693,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 44079,96 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (6 mois),
— 4408 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 44034,67 euros bruts à titre de rappel de primes trimestrielles du 21 septembre 2021 au 31 janvier 2024 (sur la base d’une moyenne annuelle de 18899 euros)
— 45000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la violation de l’obligation de sécurité de résultat.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement notifié le 9 avril 2024 est nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse et en conséquence, condamner la société Abbott Medical France au paiement d’une indemnité de 45000 euros.
En tout état de cause,
— Débouter la société Abbott Medical France de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,
— Condamner la société Abbott Medical France à payer à Mme [W] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de primes trimestrielles
Mme [W] forme une demande de rappel de « primes trimestrielles » qui sont demeurées impayées depuis le 30 septembre 2021.
Selon la société Abbott Medical France, ces primes n’étaient pas dues pendant son arrêt maladie intervenu le 13 novembre 2020, et c’est d’ailleurs à tort qu’elles lui ont été versées jusqu’au 3ème trimestre 2021.
La cour constate que le contrat de travail prévoyait que la salariée recevrait « en contrepartie de son activité, une rémunération globale annuelle se composant d’une partie fixe annuelle d’un montant de 60 000 euros bruts en douze mensualités payées, et d’une partie variable à hauteur de 43 % liée à la réalisation et à l’atteinte d’objectifs à 100 % ».
La prime évoquée par les parties représente en réalité la partie variable de la rémunération de la salariée.
Quoiqu’il en soit, après le départ de Mme [W] en congé maladie pour accident du travail, celle-ci n’avait plus vocation à recevoir un salaire quelconque, mais seulement des indemnités journalières pour accident du travail, normalement équivalentes au salaire perçu antérieurement.
Au demeurant, la part variable de la rémunération de Mme [W] était nécessairement tributaire de ses résultats et de ses objectifs, que par hypothèse elle n’était pas en mesure de réaliser alors qu’elle était déjà, au 30 septembre 2021, en arrêt maladie depuis plusieurs mois.
Aucun rappel de salaire n’est donc dû.
Le jugement entrepris, qui a débouté Mme [W] de sa demande à ce titre, sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits susceptibles d’entaché de nullité un licenciement, elle produit les effets d’un licenciement nul.
Mme [W] expose qu’à 56 ans, elle a pris le risque de venir travailler auprès de la société Abbott Medical France dans une spécialité qu’elle ne connaissait pas. Après un contrat à durée déterminée, il lui a été proposé de poursuivre la collaboration dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle relève cependant des difficultés d’intégration, indiquant :
— qu’elle a été informée de l’annulation d’un rendez-vous d’intégration le 16 mars 2020
— qu’elle a attendu le 20 mai 2020 pour se voir attribuer le véhicule de fonction qui lui avait été promis
— que la mise à disposition d’un ordinateur et d’un téléphone en état de fonctionnement n’a pas été immédiate
— que sa formation théorique n’a débuté que le 9 avril 2020 en e-learning, puis le 4 juin 2020 sur le terrain, et qu’elle a rencontré des difficultés pour la suivre, cette formation ayant été incomplète et certifiée par des personnes, notamment M.[O], non accréditées ni salariées de la société Abbott Medical France. Elle se plaint d’un défaut d’accompagnement de la part de sa hiérarchie. Elle affirme s’être trouvée bloquée dans le processus de formation, ce dont elle s’est plainte.
— que le 27 octobre 2020, peu après un premier bilan réalisé le 9 octobre 2020, elle a été, lors d’un entretien, accablée de reproches et évoque les conditions vexatoires, humiliantes et dégradantes dans lesquelles cet entretien s’est réalisé, M.[O] lui ayant indiqué qu’elle « devait s’enlever les doigts du cul », sans réaction de M.[Y], son supérieur hiérarchique.
— que cet incident et le contexte dans lequel elle évoluait depuis lors a causé la dégradation de son état de santé et une dépression réactionnelle, justifiant un arrêt de travail à compter du 13 novembre 2020, pris en charge au titre de l’accident du travail survenu le 27 octobre 2020.
— qu’ayant préalablement interrogé son employeur sur sa certification, elle s’est alors trouvée convoquée à entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 17 novembre 2020.
— que pendant son arrêt de travail, elle a eu grand mal à voir régler les primes qui lui étaient dues, ainsi que ses frais, et qu’elle n’a pas reçu communication du plan de primes 2021. Elle a été convoquée à un entretien commercial alors qu’elle était en arrêt de travail. Elle a été convoquée à une visite médicale renforcée fin janvier 2021 à laquelle elle s’est présentée sans avoir été informée qu’elle avait été annulée.
Elle reproche donc à l’employeur de l’avoir privée des moyens d’exécuter ses fonctions et souligne que l’entretien du 27 octobre 2020 n’avait d’autre but que de la faire « craquer », et qu’ayant demandé ensuite à être entendue, elle a été convoquée à entretien préalable dans le but de l’accabler à nouveau, précisant qu’elle n’a reçu cette convocation le 16 novembre 2020 qu’après qu’elle a consulté son médecin le 13 novembre 2020.
La société Abbott Medical France réplique :
— que la formation de Mme [W] devait débuter le 16 mars 2020, veille du confinement décrété en raison de la crise sanitaire, ce qui explique l’annulation du premier rendez-vous.
— que les soucis de matériels évoqués par Mme [W] ont été réglés dès le 2 avril 2020. Sa formation a pu débuter en e-learning et son engagement en contrat à durée indéterminée a été confirmé.
— qu’elle a été accompagnée par M.[O] qui travaillait sur son secteur auparavant et qui, ayant pris sa retraite, a passé un contrat de prestation de service avec son ancien employeur pour la former et l’intégrer.
— que M.[Y], son manager, se serait rendu compte des insuffisances de Mme [W], notamment lors d’un premier bilan réalisé le 9 octobre 2020, au cours duquel un plan d’action a été mis en place.
— que le 27 octobre 2020 s’est déroulée dans de bonnes conditions, et qu’elle n’a fait part d’aucune difficulté particulière, l’employeur contestant les propos prêtés à M.[O] et que Mme [W] ait été accablée de reproches.
— que Mme [W] a continué de travailler normalement après cet entretien.
— que l’arrêt de travail n’a été reçu que trois semaines après cet entretien.
— que la prise en charge par l’organisme social de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ne lie pas le juge prud’hommal.
— que l’arrêt de travail de Mme [W] est dû à des facteurs extérieurs à ses conditions de travail, le médecin du travail n’ayant pas constaté l’existence d’un lien entre sa pathologie et son travail.
— que ses primes sur l’année 2020 lui ont été versées ainsi que les frais engagés avant son arrêt.
— que le plan de prime 2021 ne lui a pas été adressé compte tenu de son arrêt de travail, mais que si elle a été convoquée à un entretien commercial, c’était dans l’ignorance de la prolongation de cet arrêt.
— que l’annulation du rendez-vous médical est du fait du médecin du travail.
La société Abbott Medical France conteste donc tout manquement de sa part qui justifierait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La cour entend relever :
— que c’est en toute connaissance de cause que la société Abbott Medical France a engagé Mme [W] en contrat à durée déterminée alors qu’elle ne connaissait pas le secteur d’activité qui lui était dédié, qu’elle a entendu poursuivre la relation contractuelle à durée indéterminée, comme elle l’explique elle-même, et qu’une formation complète en six mois et en trois étapes était nécessaire : une partie théorique de deux mois en e-learning, une partie pratique avec des « tournées en duo » et une certification « avec des cas-terrain en binôme ».
— que si la première étape a pu être perturbée par le déclenchement exactement concomitant de la crise sanitaire, les incidents matériels relevés par Mme [W], en début de période selon les pièces qu’elle produit, ont été résolus. Elle indique d’ailleurs dans un échange de SMS du 28 août 2020 qu’elle a réussi l’examen théorique.
— que la seconde étape a manifestement été perturbée par le fait que les hôpitaux n’acceptaient « qu’une personne d’un labo » pour « être présente au bloc », de sorte que toutes les procédures auxquelles elle était soumise dans le cadre de sa formation n’ont pas pu être validées, ce qui explique son échec initial à l’examen pratique, également évoqué dans ce SMS. Elle a cependant pu le réussir, selon ses dires, le 2 octobre 2020.
— que s’agissant de la troisième étape, pendant laquelle Mme [W] devait être soumise à des « cas-terrain en binôme », elle n’a manifestement pas pu la passer, ou de manière incomplète, pour des raisons évoquées par Mme [W] et par M.[Y] dans un échange d’emails du 29 octobre 2020, puis des 4 et 5 novembre 2020, manifestement en lien avec les difficultés toujours rencontrées en raison de la crise sanitaire. Mme [W] interrogeait M.[Y] : « comment va pouvoir se poursuivre ma certification ' », qui lui répondait : " en ce qui concerne l’implantation du CDTD à [Localité 5] vendredi, [F] [D] le fera seul car la division EP ne souhaite pas de duo pendant cette période de Covid-19 pour éviter les cas contacts ".
La cour constate donc que si les difficultés rencontrées par Mme [W] dans le cadre de sa formation sont établies, elles ne peuvent être mises en relation avec un manquement quelconque de l’employeur.
Cependant, il est établi que M.[Y] a répondu de manière très évasive à la légitime attente de Mme [W] sur les conditions dans lesquelles sa certification allait pouvoir être menée à son terme et que son légitime questionnement n’a pas reçu de véritable réponse.
Par ailleurs, Mme [W] produit de nombreuses attestations de membres de son entourage qui ont constaté qu’après l’entretien du 27 octobre 2020, Mme [W] était « dans un état de choc », selon l’attestation de Mme [M] qui explique l’avoir « croisée en fin d’après-midi » et qu’elle s’était « effondrée en larmes », lui relatant avec précision les propos qui lui avaient été tenus par M.[O]. Tous les témoins ont constaté que son moral avait été atteint, certains ayant constaté ses pleurs. Certes, M.[Y], dont l’attitude irréprochable est décrite par trois collaborateurs de la société Abbott Medical France, et M.[O], attestent de ce que cet entretien se serait déroulé dans les meilleures conditions. Ces témoignages ne peuvent pourtant qu’être pris en considération avec prudence puisque leurs auteurs sont ceux que Mme [W] met précisément en cause, et qui contrastent avec la description de son état au sortir de cet entretien qui manifestement ne s’est pas déroulé dans des circonstances normales.
Ensuite, l’existence d’un lien entre les faits du 27 octobre 2020 et l’arrêt de travail ayant débuté le 13 novembre 2020 a été établi non seulement par l’organisme social après qu’une enquête a été diligentée, mais aussi par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 21 mars 2022, confirmé par un arrêt de la chambre de la sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans du 26 septembre 2023.
Parallèlement, aucune attestation ne fait état des « insuffisances » reprochées aujourd’hui à Mme [W] qui auraient justifié qu’on lui adresse le 6 novembre 2020 une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire à son égard pouvant aller jusqu’à son licenciement.
Aucune pièce du dossier ne vient d’ailleurs justifier de telles insuffisances.
Au contraire, Mme [W] produit un courriel d’un collaborateur de la société Abbott Medical France, M.[H], qui indique : « j’ai été ravi de voir l’énergie que tu as mis dans ta formation et la détermination dont tu as fait preuve pour atteindre le niveau d’exigence technique ».
C’est en ce sens qu’il peut être reproché à la société Abbott Medical France un manquement lié d’une part, au comportement de celui qui lui avait été désigné comme l’accompagnant de Mme [W], M.[O], et de son manager M.[Y], lequel, à tout le moins, a laissé celui-ci humilier la salariée, mais a également, comme déjà indiqué, laissé celle-ci dans une incertitude totale sur l’issue de sa certification. En outre, l’engagement d’une procédure de licenciement alors que Mme [W] n’avait précisément pas été en mesure de prouver sa capacité à passer cette certification, pour des insuffisances dont on ne trouve aucune justification au dossier, apparaît pour le moins prématuré et en réalité humiliant pour la salariée, qui justifie largement de la « dépression réactionnelle » qui s’en est suivie, en lien direct avec les faits qu’elle invoque, chez une personne décrite par son entourage comme au contraire « combative » et « courageuse ».
Dans son contexte, les manquements ainsi relevés de l’employeur sont d’une gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [W].
La résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc, par voie de confirmation du jugement déféré, être prononcée.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au jour du jugement.
— Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le contrat de travail étant suspendu pour accident du travail, en application des dispositions des articles L.1235-3-1 6°, L.1226-13 et L.1226-9 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] produit les effets d’un licenciement nul.
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ».
L’article 75-2-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit un préavis de 6 mois pour les salariés d’au moins 3 années d’ancienneté le jour de la rupture du contrat de travail, et âgés d’au moins 55 ans, pour le groupe d’emploi classifié F auquel appartenait Mme [W].
L’employeur, qui ne produit aucun décompte sur ce point, est donc redevable de la somme de 44 079,96 euros, dont il convient de déduire la somme de 10 000 euros qu’elle a déjà perçue à ce titre lors de son licenciement pour inaptitude, comme mentionné sur le bulletin de salaire d’avril 2024. Le solde s’élève donc aujourd’hui à la somme de 34 079,96 euros, outre 3407,99 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents. Le jugement entrepris, rendu avant le licenciement de Mme [W], sera infirmé sur ce point.
— sur l’indemnité de licenciement
Mme [W] réclame à ce titre la somme de 14 693,32 euros, mais elle a perçu 10 911,96 euros lors de son licenciement.
Il reste dû, l’employeur ne produisant aucun autre décompte, la somme de 3781,36 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement.
— sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L.1235-3-1 du code du travail écarte l’application du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article précédent, lorsque comme en l’espèce, le licenciement est entaché de nullité.
En ce cas, l’indemnité allouée au salarié ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de cette rupture à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Abbott Medical France payer à Mme [W] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Mme [W] affirme que les circonstances de la scène du 27 octobre 2020, ont porté atteinte à sa dignité et avaient pour but de la faire « craquer », alors qu’elle était seule avec ses interlocuteurs.
Il est constant que ces faits ont été pris en charge au titre d’un accident du travail.
Or, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non pas de la juridiction prud’homale (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, PBRI et Soc., 12 février 2020, pourvoi n° 18-17.752).
Mme [W] n’est donc pas fondée, sous le couvert d’une demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité, d’obtenir la réparation de son préjudice issu de l’accident du travail dont elle a été victime, d’autant qu’elle invoque, à l’appui de sa demande à ce titre, exclusivement les faits du 27 octobre 2020 et leurs conséquences sur sa santé et son avenir professionnel.
Mme [W] sera déboutée, par voie d’infirmation, de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l’indemnité allouée à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter la condamnation de la société Abbott Medical France à lui payer la somme de 2500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
La société Abbott Medical France sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a alloué à Mme [R] [W] les sommes suivantes:
— 44 100 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul du fait de la résiliation judiciaire,
— 14 693,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 44 079,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 4408 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et violation de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Abbott Medical France à payer à Mme [R] [W] les sommes suivantes :
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul du fait de la résiliation judiciaire,
— 3781,36 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 34 079,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3407,99 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
Déboute Mme [R] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Condamne la société Abbott Medical France à payer à Mme [R] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abbott Medical France aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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