Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 15 décembre 2023, N° 22/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJTH
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 22/00305, en date du 15 décembre 2023,
APPELANTE :
Madame [P] [H],
née le 05 août 1962 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine BERNEZ de l’AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/1476 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉ :
Monsieur [R] [G]
né le 29 décembre 1959 à [Localité 7] (54), domiciliée [Adresse 3]
Représenté par Me Julien JACQUEMIN de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame [P] GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] a donné à bail à Mme [P] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 11 juin 2019, pour un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Par courrier du 30 juillet 2021, Mme [H] a informé son bailleur de sa décision de quitter le logement loué, invoquant le délai de préavis réduit d’un mois.
Par requête reçue le 6 avril 2022, M. [G] a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] qui a, par jugement du 15 décembre 2023 :
— débouté M. [G] de sa demande au titre des loyers et charges impayés,
— condamné M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 79,67 euros au titre du solde locatif créditeur
— débouté M. [G] de sa demande au titre de la regularisation des charges,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre du remboursement des provisions sur charges,
— condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 930,02 euros au titre des dégradations locatives,
— débouté M. [G] de sa demande indemnitaire,
— débouté M. [G] de sa demande au titre des frais de constat d’huissier de justice,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— débouté Mme [H] de ses demandes indemnitaires,
— ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties,
— mis les dépens de l’instance pour moitié à la charge de chacune des parties,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du remboursement des provisions sur charges, l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 930,02 euros au titre des dégradations locatives, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie, l’a déboutée de ses demandes indemnitaires, en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties, dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a mis les dépens de l’instance pour moitié à sa charge, et en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de sa demande au titre du remboursement des provisions sur charges,
— condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 930,02 euros au titre des dégradations locatives,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— débouté Mme [H] de ses demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de l’instance pour moitié à la charge de Mme [H],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire, dont la demande de délais de paiement formulée par Mme [H] et le rejet de la demande de Mme [H] tendant à voir écartée l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Statuant aux lieu et place,
— débouter M. [G] de sa demande de condamnation de Mme [H] au paiement d’une somme de 930,02 euros au titre des dégradations locatives,
— condamner M. [G] à payer à Mme [H] la somme de :
— 900 euros au titre du remboursement des provisions sur charges acquittées et non justifiées,
— 3 120 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance,
— 650 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— ordonner la compensation entre les condamnations réciproques à hauteur de la plus faible, et accorder les plus larges délais de paiement à Mme [H] pour le cas où elle demeurerait redevable d’une somme, en l’autorisant à se libérer dans le délai de 3 années,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter M. [G] de son appel incident, et, par suite, de ses demandes tendant à voir Mme [H] condamnée au paiement d’une somme de :
— 1 004,49 euros au titre des régularisations de charges sur l’ensemble de la période d’occupation du logement,
— 1 300 euros au titre des deux mois de préavis non effectués,
— 930 euros au titre des réparations locatives,
— 1 300 euros au titre de la perte de loyers consécutive aux réparations locatives,
— 124,60 euros au titre de la moitié des frais de constat valant état des lieux de sortie du 31 août 2021,
— condamner M. [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter M. [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens et ce y compris les frais du constat qu’il a fait dresser le 16 juin 2021.
Par conclusions déposées le 29 octobre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de sa demande au titre du remboursement des provisions sur charges,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— débouté Mme [H] de ses demandes indemnitaires,
— condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 930,02 euros au titre des dégradations locatives,
— ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de sa demande au titre des loyers et charges impayées,
— condamné M. [G] à payer à Mme [H] la somme de 79,67 euros au titre du solde locatif créditeur,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de la régularisation des charges,
— débouté M. [G] de sa demande indemnitaire,
— débouté M. [G] de sa demande au titre des frais de constat d’huissier,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de l’instance pour moitié à la charge de chaque partie,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 1 004, 49 euros au titre des régularisations de charges sur l’ensemble de la période d’occupation du logement,
— 1 300 euros au titre des deux mois de préavis non effectués,
— 930 euros au titre des réparations locatives,
— 1 300 euros au titre de la perte de loyers consécutive aux réparations locatives,
— 124, 60 euros au titre de la moitié des frais de constat valant état des lieux de sortie,
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues réciproquement entre les parties,
— condamner Mme [H] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier du 16 juin 2021,
— condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive.
Sur le solde locatif
Le premier juge a débouté le bailleur de sa demande au titre des loyers et charges impayés, tout en le condamnant à payer à la locataire la somme de 79,67 euros au titre du solde locatif créditeur.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Aux termes de l’article 15 de cette loi, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Ce délai est toutefois d’un mois pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile.
En l’espèce, M. [G] fait valoir que Mme [H] se trouve redevable à son égard de deux mois de loyer au titre du préavis qui serait selon lui de trois mois et non d’un mois.
Force est cependant de constater que Mme [H] justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 juillet 2021, donné congé à son bailleur en se prévalant, conformément à l’article 15 précité, d’un délai de préavis d’un mois justifié par son état de santé, en joignant un certificat d’un médecin généraliste daté du 15 juillet 2021 mentionnant « que Mme [H] déménage pour des motifs médicaux. ». La loi n’exige pas que le certificat médical précise la problématique médicale exacte qui relève en tout état de cause du secret médical.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locatif versé aux débats par le bailleur lui-même, arrêté à la date du 1er septembre 2021, qu’il existe un solde créditeur en faveur de la locataire d’un montant de 79,67 euros.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [G] de sa demande au titre des loyers et charges impayés, tout en le condamnant à payer à Mme [H] la somme de 79,67 euros au titre du solde locatif créditeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les charges locatives
Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] à lui rembourser les provisions sur charges au motif qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas été mise en demeure de prendre connaissance des pièces justificatives. M. [G] a par ailleurs été débouté de sa demande de condamnation de Mme [H] au titre de la régularisation des charges pour la période du 15 juin 2019 au 31 août 2020, au motif que n’étaient pas versés de justificatifs suffisants.
Aux termes de l’article 23 de loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A défaut de fourniture de justificatifs et de régularisation dans un délai de 3 ans, le locataire peut prétendre à la restitution des provisions.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que la locataire est redevable d’une provision sur charges de 30 euros par mois.
Concernant tout d’abord la période du 15 juillet 2019 au 31 juillet 2020, M. [G] verse aux débats un décompte de régularisation des charges à hauteur de 553,42 euros, signé par Mme [H] le 5 août 2020, avec la mention manuscrite « bon pour accord ». Compte tenu des provisions sur charges formant un total de 375 euros (12x30 +15) pour cette période, Mme [H] se trouve ainsi redevable au titre de la régularisation des charges d’une somme de 178,42 euros. (553,42-375)
Pour la période du 1er août 2020 au 31 août 2021, il ressort des factures produites ainsi que du mode de répartition, précisé dans le décompte versé aux débats par le bailleur, que les charges imputables à Mme [H] s’élèvent :
— pour l’eau, à un montant de 252,81 euros ;
— pour l’assainissement, à un montant de 277,93 euros,
soit un total de 530,74 euros.
Compte tenu des provisions sur charges versées par Mme [H], pour un montant total de 390 euros (13x30) pour cette période, Mme [H] se trouve ainsi redevable au titre de la régularisation des charges d’une somme de 140,74 euros. (530,74-390)
Il en résulte que Mme [H] se trouve redevable au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2021 d’une somme totale de 319,16 euros (178,42+140,74)
Il convient en conséquence :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de M. [G] à lui rembourser les provisions sur charges ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir Mme [H] condamnée au titre de la régularisation des charges et, statuant à nouveau, de condamner Mme [H] à payer à M. [G] une somme de 319,16 euros à ce titre.
Sur les réparations locatives
Le premier juge a condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 930,02 euros au titre des dégradations locatives. Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en prétendant ne pas avoir commis de dégradations. M. [G], qui invoquait en première instance des dégradations locatives à hauteur de 1 378,02 euros, sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et de manière générale l’ensemble des réparations locatives lesquels comprennent notamment le nettoyage des lieux et des équipements.
L’article 1731 du code civil précise que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 15 juin 2019, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, indique que l’ensemble du logement se trouve dans un bon état général et ne mentionne aucune dégradation quelconque.
L’état des lieux de sortie, établi également contradictoirement par un huissier de justice le 31 août 2021, mentionne quant à lui les désordres suivants :
— ménage à réaliser dans l’ensemble du logement du fait de la présence de toiles d’araignées, de vitres non nettoyées et de sols qui ne sont pas nets ;
— dans le séjour et le couloir : défauts du carrelage, présentant pour certains des impacts ;
— dans la cuisine : démontage du plan de travail et des éléments de la cuisine, siphon déboîté ;
— dans la véranda : dégradations des baies coulissantes, un convecteur électrique hors d’état de fonctionnement, absence des douilles au plafond ;
— dans les WC : porte très sale et serrure endommagée ;
— dans la salle de bain : carrelage décollé au-dessus de la baignoire, moisissures en périphérie de la fenêtre non lessivée, dégradations du « plan de travail » attenant au lavabo, tiroir d’un meuble ne coulissant plus, radiateur poussiéreux, trace au plafond ;
— dans la chambre n° 1 : trous non rebouchés au mur, traces de peinture sur les plinthes, dégât des eaux au plafond ;
— dans la chambre n° 2 : porte sale et griffée avec présence de traces sur les murs et plinthes ;
— dans la chambre n°3 : traces de peinture et trous non rebouchés au mur, dégradations du convecteur ;
— non-restitution d’une clé de la porte de l’immeuble.
Compte tenu de ces dégradations locatives ressortant de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie, M. [G] est bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 930,02 euros se décomposant comme suit :
— 52,19 euros réclamés par lui au titre du nettoyage des lieux ;
— 684,03 euros au titre de la remise en état de la salle de bains comprenant la réparation du carrelage, le remplacement du « plan de travail » et du meuble endommagé (devis de M. [S] du 3 janvier 2022) ;
— 45,99 euros au titre de la réfection de la clé manquante (facture de Mr [S] du 4 octobre 2021) ;
— 147,81 euros au titre de l’achat des matériaux nécessaires à la reprise des autres désordres (factures de [Adresse 4] du 11 novembre 2021).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 930,02 euros au titre des dégradations locatives et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande de restitution du dépôt de garantie en relevant l’existence de réparations locatives. Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en soulignant que ce dépôt de garantie n’est pas intégré au décompte final. M. [G] sollicite la confirmation du jugement en relevant que la locataire n’a jamais versé de dépôt de garantie de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à en solliciter la restitution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, force est de constater que Mme [H] ne produit aucun justificatif quelconque de ce qu’elle aurait, ainsi qu’elle y était pourtant tenue au titre du contrat de bail, payé une somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution d’un dépôt de garantie.
Sur l’indemnisation d’un préjudice financier subi par M. [G]
M. [G] sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer une somme de 1 300 euros tendant à voir compenser les deux mois de loyers qu’il indique avoir perdus le temps de remettre en état les dégradations locatives.
Le premier juge a rejeté cette demande en relevant que le bailleur n’apportait aucun élément à l’appui de sa demande.
En l’espèce, au regard de l’ampleur des dégradations locatives examinées supra, un délai de deux mois apparaît effectivement nécessaire pour procéder à la remise en état du logement.
M. [G] est dès lors bien fondé à solliciter à ce titre la somme de 1 300 euros correspondant à deux mois de loyer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de condamner Mme [H] à payer à M. [G] une somme de 1 300 euros au titre de la perte de loyers consécutive aux réparations locatives.
Sur un préjudice de jouissance
Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance en relevant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un lien de causalité certain entre la présence de moisissures autour de la fenêtre de la salle de bains, dont l’entretien incombant à la locataire faisait manifestement défaut, et l’existence de difficultés respiratoires.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer aux locataires le logement en bon état d’usage et de réparations ainsi que d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
En l’espèce, Mme [H] fait valoir qu’elle a souffert de difficultés respiratoires du fait de la présence de moisissures, autour de la fenêtre de la salle de bains, constatées par le service communal d’hygiène et santé de [Localité 5] lors d’une visite effectuée le 25 mars 2021.
Mme [H] ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de ce que ces moisissures sont imputables à un défaut d’entretien du bailleur. Le procès-verbal de constat d’état des lieux effectué par huissier de justice le 16 juin 2021, en présence d’un représentant de la mairie, mentionne au contraire que la salle de bains, qui dispose bien d’une fenêtre, est manifestement mal entretenue par la locataire. Il ressort de surcroît du certificat médical produit par Mme [H] qu’aux dires de cette dernière, ses difficultés respiratoires « ont régressé après un peu de ménage ».
N’est ainsi pas établie l’existence d’un lien de causalité entre les problèmes de santé invoqués par Mme [H] et un défaut d’entretien imputable à M. [G].
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais de constat d’huissier
Le premier juge a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir condamner Mme [H] à payer la moitié des frais de l’état des lieux de sortie établi par huissier de justice. M. [G] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu’il ne disposait pas du numéro de téléphone de Mme [H] qui n’a en outre, dans son courrier de congé, proposé aucune date aux fins d’établissement de l’état des lieux de sortie.
Un état des lieux est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 précise que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions précitées, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, force est de constater que M. [G] ne démontre pas que l’état des lieux de sortie ne pouvait pas être établi amiablement, conformément à l’article 3 précité de la loi du 6 juillet 1989 (notamment en ce que le téléphone n’était pas le seul moyen dont il disposait pour entrer en contact avec sa locataire, puisqu’il pouvait, par exemple, lui écrire pour lui fixer une date de rendez-vous).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande au titre du paiement de la moitié des frais du constat des lieux de sortie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la compensation
Le premier juge a ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, les deux parties demandent que soit opérée une compensation entre les sommes dues réciproquement par elles.
Cette demande de compensation apparaît bien fondée. Il en résulte que :
— Mme [H] demeure redevable vis-à-vis de M. [G] de la somme totale de 2 549,18 euros (319,16 + 930,02 + 1 300),
— M. [G] demeure redevable vis-à-vis de Mme [H] d’une somme de 79,67 euros,
de telle sorte qu’après compensation, Mme [H] se trouve redevable d’un solde de 2 469,51 euros (2 549,18 – 79,67) qu’elle sera condamnée à payer à M. [G].
Sur les délais de paiement
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [H] en relevant que les justificatifs produits dataient de janvier 2022.
L’alinéa V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, à hauteur d’appel, Mme [H] justifie, par la production de relevés datant d’août 2023, que ses ressources mensuelles s’élèvent à un montant d’environ 1 200 euros. Il ressort par ailleurs de ce qui précède qu’elle s’est régulièrement acquittée de son loyer de telle sorte qu’elle justifie être en capacité de régler sa dette.
Elle apparaît ainsi bien fondée à solliciter des délais de paiement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de délais de paiement de Mme [H], en l’autorisant à s’acquitter de sa dette vis-à-vis de M. [G], par des versements mensuels de 100 euros, pendant 23 mois et du solde lors de la 24ème mensualité.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, le jugement étant infirmé en ce qu’il a mis les dépens de l’instance pour moitié à la charge de chacune des parties. Concernant l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à son application, mais de condamner à hauteur d’appel Mme [H] au paiement d’une somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [G] de ses demandes au titre des loyers impayés et de la moitié des frais de constat d’huissier ;
' débouté Mme [H] de ses demandes de remboursement des provisions sur charges et de restitution du dépôt de garantie,
' dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Constate que Mme [H] se trouve redevable vis-à-vis de M. [G] de la somme totale de 2 549,18 euros, soit 319,16 euros au titre de la régularisation des charges, 930,02 euros au titre des réparations locatives et 1 300 euros au titre du préjudice financier résultant des dégradations locatives ;
Constate que M. [G] se trouve redevable vis-à-vis de Mme [H] d’une somme de 79,67 euros au titre du solde des loyers ;
En conséquence, condamne Mme [H] à payer à M. [G] la somme de 2 469,51 euros restant due après compensation entre les créances réciproques des parties ;
Accorde à Mme [H] l’autorisation de s’acquitter de sa dette vis-à-vis de M. [G] par des versements mensuels de 100 euros, pendant 23 mois et du solde lors de la 24ème mensualité ;
Dit qu’à défaut de versement d’une seule de ces mensualités, Mme [H] sera déchue immédiatement et de plein droit du bénéfice de ces délais de paiement ;
Rejette la demande formée par Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] à payer à M. [G] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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