Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 mai 2024, n° 21/02260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2024
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 16 MAI 2024
N° : 119 – 24
N° RG 21/02260
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNRD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267075278728
S.A.S.U. MECA SERVICES 44
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Simon MAILLET, membre de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265860801189
S.A.R.L. AUTO NS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Jihane BENDJADOR, membre de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, membre de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [N] [T] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Août 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 26 OCTOBRE 2023, à 10 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 16 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
A la suite d’une annonce diffusée par la société Auto NS sur 'Le bon coin', la société Meca Services 44 a acquis un véhicule Fiat 500 d’occasion immatriculé AC 451 AM auprès de cette dernière le 18 septembre 2018, sans examen préalable, dans un but de revente, moyennant le prix TTC de 6 800 euros, avec mention sur la facture du toit ouvrant à revoir.
Ledit véhicule avait été acquis par la société Auto NS auprès de Mme [N] [T] [I] le 16 octobre 2017.
A la réception du véhicule, la société Meca Services 44 s’est aperçue que le véhicule ne pouvait être utilisé en l’état.
Les 12 et 18 octobre 2018, la société Meca Services 44, exposant que la dépose du ciel de toit pour réparer le mécanisme du toit ouvrant électrique avait révélé plusieurs vices cachés et malfaçons qui peuvent être assimilés à un véhicule gravement accidenté, a demandé à la société Auto NS de reprendre le véhicule et de procéder au remboursement du prix ainsi que des frais de transport, de contrôle technique et de révision.
Une expertise amiable a été réalisée, dont le rapport a été rendu le 2 janvier 2019.
La société Meca Services 44 a saisi le juge des référés et a obtenu la désignation d’un expert judiciaire le 8 novembre 2019, en la personne de M. [R] [P], lequel a déposé son rapport le 11 juin 2020.
Par acte du 19 juin 2020, la société Meca Services 44 a fait assigner la société Auto NS devant le tribunal de commerce de Tours aux fins d’annulation de la vente du véhicule Fiat 500 immatriculée AC 451 AM, restitution du prix de vente par la société Auto NS, restitution du véhicule par elle, et paiement de dommages-intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 9 novembre 2020, la société Auto NS a fait assigner Mme [N] [T] épouse [I] et M. [D] [I] en intervention forcée et garantie.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tours a :
Vu les articles 1130 et 1641 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— dit que la demande de jonction est sans objet,
— débouté la SASU Meca Services 44 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SASU Meca Services 44 et la SARL Auto NS de leur demande respective d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de la SASU Meca Services 44 les entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise, lesquels liquidés, pour ce qui concerne les frais de greffe, à la somme de 118,09 euros.
Suivant déclaration du 10 août 2021, la société Meca Services 44 a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en intimant la seule SARL Auto NS.
La société Auto NS a formé appel provoqué à l’encontre de Mme [N] [T] épouse [I] et M. [D] [I] par actes d’huissiers de justice signifiés à personne le 27 décembre 2021 tendant, à titre subsidiaire si la cour devait faire droit à l’une des prétentions de la société Meca Services 44, à les voir condamner à la garantir et à relever indemne de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la SASU Meca Services 44 demande à la cour de :
— infirmer le jugement en son intégralité,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— prononcer l’anulation ou la résolution de la vente entre la SARL Auto NS et la SASU Meca Services 44 du véhicule Fiat 500 immatriculé AC 451 AM,
— en conséquence, condamner la SARL Auto NS à restituer le prix de vente à la SASU Meca Services 44 la somme de 6 800 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 8 août 2019,
— en conséquence, condamner la SASU Meca Services 44 à restituer à la SARL Auto NS le véhicule Fiat immatriculé AC 451 AM, après complète restitution du prix, et à charge pour la SARL Auto NS d’en assurer le transport,
— condamner la SARL Auto NS à verser à la SASU Meca Services 44 à titre de dommages-intérêts :
' coût du transport du véhicule par la société OG Transports : 206,32 euros,
' coût d’un contrôle technique : 65 euros,
' temps passé au démontage et au diagnostic de l’état du véhicule, aux différentes réunions d’expertise amiable et judiciaire : 500 euros,
' temps d’immobilisation d’un emplacement de stationnement : 13 020 euros,
' perte de chance de réaliser une vente, manque à gagner de 1 000 euros,
— condamner la SARL Auto NS à payer à la SASU Meca Services 44 la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Auto NS aux entiers dépens, en ce compris les frais du référé et de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023 par voie électronique, dont la preuve de la signification aux époux [I] n’est pas établie, la SARL Auto NS demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Auto NS de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— le confirmer pour le surplus,
— déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— déclarer la SASU Meca Services 44 aussi irrecevable que mal fondée en ses demandes,
— débouter la SASU Meca Services 44 de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SASU Meca Services 44 à verser à la SARL Auto NS la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— condamner la SASU Meca Services 44 aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux [I] à qui l’appel provoqué de la société Auto NS a été signifié à personne par actes d’huissiers de justice en date du 27 décembre 2021 n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, le cour relève que la société Auto NS qui a formé un appel provoqué à l’encontre de M. et Mme [I] aux fins de garantie, par assignation du 27 décembre 2021, soit dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, n’a pas repris dans ses dernières conclusions soumises à la cour ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de ces derniers. Elle est réputée les avoir abandonnées en application de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
— sur la recevabilité de cette demande
La société Auto NS soulève l’irrecevabilité de cette demande devant la cour pour ne pas avoir été présentée dans le premier jeu de conclusions de l’appelante, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La société Meca Services 44 se prévaut en réplique des dispositions de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile relative à la requalification de l’objet des prétentions par le juge.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures'.
Dans ses premières conclusions d’appelante, la société Meca Services 44 a demandé à la cour de prononcer l’annulation de la vente entre la SARL Auto NS et la SASU Meca Services 44 du véhicule Fiat 500 immatriculé AC 451 AM, en raison du vice caché dont le véhicule était atteint au moment de la vente, et subsidiairement de prononcer l’annulation de la vente entre la SARL Auto NS et la SASU Meca Services 44 du véhicule Fiat 500 immatriculée AC 451 AM, en raison du dol commis par la venderesse.
Certes la demande de résolution de la vente proprement dite pour vices cachés n’a pas été présentée dans les premières conclusions de l’appelante et la résolution -qui sanctionne l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation contractuelle- est distincte de l’annulation – qui sanctionne les conditions de formation du contrat. Toutefois, il convient de restituer à la demande d’annulation pour vice caché formée dans le premier jeu d’écritures de la société Meca Services 44 devant la cour sa véritable qualification juridique, après avoir observé que, sous couvert d’une action en annulation pour vices cachés, la société Meca Services 44 a entendu en réalité exercer une action en résolution pour vices cachés fondée précisément sur les articles 1641 et suivants, lesquels sont expressément cités dans son premier jeu d’écritures à l’appui de sa demande d’annulation du contrat de vente pour vice caché, et comme en atteste le développement de ses moyens.
La demande de résolution de la vente de la société Meca Services 44 sera donc déclarée recevable.
— au fond
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du même code précise que 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
Aux termes de l’article 1643 du même code, 'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
Il est constant que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue et que, tenu de les connaître, il ne peut se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés.
Toutefois, en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu’une clause de non-garantie des vices cachés est insérée à l’acte (3ème Civ., 30 juin 2016, n° 14-28.839), à moins que le vendeur ait eu connaissance des vices.
Il résulte du rapport d’expertise protection juridique Aviva corroboré par le rapport d’expertise judiciaire que les malfaçons et non-façons relevées au démontage sont la conséquence de travaux réalisés à la suite de la procédure VGE (Véhicule Gravement Endommagé) dont a fait l’objet le véhicule en 2009 : 'Il est incontestable que ce véhicule a subi un choc important ce qui l’avait classé en procédure VGE. La réparation a été faite sans soins ni respect des règles de l’art (…) La voiture est bien atteinte de vices cachés suite à une réparation exécutée non conforme aux règles de l’art', selon la conclusion de l’expert judiciaire.
La société Auto NS qui se défend d’avoir été informée de la procédure de classement en VGE relève à juste titre que cette procédure n’empêche pas un véhicule de rouler, dès lors qu’il existe une sortie possible de cette procédure prévue aux articles L.327-4 et R.327-2 du code de la route, que tel est manifestement le cas en l’espèce, et ce d’autant que l’expert judiciaire ne retient pas l’impropriété à usage du véhicule concerné mais seulement une baisse de sa valeur vénale estimée à 4 500 euros.
L’expert judiciaire relève au titre des vices cachés essentiellement le non-fonctionnement des airbags gauche et droit. Pour le reste, il est mentionné la nécessité de remettre en état la carrosserie et la peinture, et ce eu égard à des défauts qui ne pouvaient qu’être apparents, quand bien même la société Meca Services 44 a acquis le véhicule sans examen préalable, et du non- fonctionnement du toit ouvrant qui était connu de l’acquéreur pour lui avoir été signalé.
La société Meca Services 44 n’établit pas que la société Auto NS avait connaissance de la nécessité de changer les airbags qui n’est apparue que lors de la réparation du toit ouvrant. Elle ne discute pas la validité de la clause exonératoire de garantie mentionnée sur la facture émise par la société Auto NS en ces termes : 'matériel d’occasion vendu dans l’état et le lieu où il se trouve sans aucune garantie ni recours possible avec clause de réserve propriété jusqu’à l’encaissement effectif du paiement sans rejet de celui-ci par la banque de l’acquéreur', étant observé que la présente vente est intervenue sans conteste entre professionnels de la même spécialité.
La clause d’exonération de garantie étant applicable, la société Meca Services 44 sera déboutée de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés.
Sur la demande d’annulation de la vente pour dol :
L’article 1130 du code civil dispose que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
L’article 1137 du même code précise que 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
La société Auto NS a présenté le véhicule en cause dans son annonce comme une 'Fiat 500 1.3 mjtd de 2009 13 000 km certifiés d’origine, état proche du neuf'.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que 'si on se réfère à l’annonce publiée par le vendeur la SARL Auto NS en date du 30 août 2018 le véhicule était dans un état proche du neuf ce qui est loin d’être le cas'.
Il s’avère qu’un véhicule d’occasion ayant fait l’objet d’une procédure VGE ne peut être déclaré 'dans un état proche du neuf'. Si la société Auto NS se défend d’avoir eu connaissance de cette procédure, il ressort de ses écritures en première instance que les précédents propriétaires 'ont mentionné lors de la vente être déjà intervenus sur le véhicule en suite d’un accident ayant seulement nécessité une réparation de l’aile, sans que cet accident soit grave'. Or en sa qualité de professionnel, la société Auto NS se devait soit d’obtenir davantage d’informations sur ce point auprès de ses vendeurs et les transmettre, soit ne pas mentionner un état proche du neuf – ce qui était faux- sachant qu’elle avait connaissance de ce que ce véhicule avait été accidenté, et qu’une telle mention pour un véhicule d’occasion de près de 10 ans était de nature à emporter le consentement de son cocontractant en ce qu’elle exclut la nécessité de faire des réparations trop lourdes et coûteuses.
En dissimulant l’information essentielle selon laquelle le véhicule litigieux avait été accidenté, la société Auto NS a commis un dol déterminant du consentement de la société Meca Services 44 pour contracter ou contracter aux conditions convenues, et ce indépendamment des défauts constatés sur le véhicule dont il a été précédemment fait état.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la vente pour dol et d’ordonner les restitutions réciproques qui s’en suivent dans les conditions énoncées au dispositif afin de remettre les parties dans l’état antérieur au contrat.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société Meca Services 44 réclame à ce titre :
— le coût du transport du véhicule Fiat par la société OG Transports : 206,32 euros
— le coût du contrôle technique : 65 euros
— le temps passé au démontange et diagnostic du véhicule et aux différentes réunions d’expertise : 500 euros
— le temps d’immobilisation d’un emplacement de stationnement : 13 020 euros (soit 30 euros par jour pendant 434 jours)
— la perte de chance de réaliser une vente, manque à gagner : 1 000 euros.
La société Auto NS soutient tout d’abord que sur le fondement de l’article 1240 du code civil invoqué par l’appelante, la faute de la victime est exonératoire de responsabilité et qu’à tout le moins en l’espèce un partage de responsabilité doit être opéré, la société Meca Services 44 ayant commis une faute en n’examinant pas le véhicule avant de l’acheter.
La vente a été annulée pour dol du fait du vendeur et l’examen préalable du véhicule n’aurait en rien permis de découvrir ledit dol, de sorte que cette demande ne saurait utilement prospérer.
La société Auto NS s’oppose ensuite à juste titre à l’indemnisation de 500 euros pour le démontage et le diagnostic de l’état du véhicule et aux différentes réunions d’expertise, s’agissant du temps inhérent à l’activité même de la société Meca Services 44 et non d’un préjudice indemnisable, ainsi qu’à l’indemnisation pour le stationnement du véhicule sur son propre site, dès lors qu’il n’est pas démontré que ce stationnement a grevé les finances de la société Meca Services 44 en l’absence de toute pièce comptable à l’appui de cette demande. Enfin, comme le soutient justement la société Auto NS, le manque à gagner allégué à concurrence de 1 000 euros ne saurait résulter du seul bon de commande d’un véhicule d’occasion versé aux débats.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts concernant le coût du transport du véhicule dans les locaux de la société Meca Services 44 et le coût du contrôle technique effectué par la société Meca Services 44 , celui-ci n’étant plus valable contrairement à la mention 'C.T. OK’ portée sur l’annonce, lesquels sont justifiés et non critiqués par l’intimée, et la société Auto NS sera condamnée à verser à la société Meca Services 44 la somme de 271,32 euros de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Auto NS, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la société Meca Services 44 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 2 juillet 2021 du tribunal de commerce de Tours en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de résolution de la vente pour vices cachés formée par la société Meca Services 44 ,
Déboute la société Meca Services 44 de sa demande de résolution de la vente pour vices cachés,
Prononce l’annulation de la vente du véhicule Fiat 500 immatriculée AC 452 AM intervenue le 18 septembre 2018 entre la société Meca Services 44 et la société Auto NS,
Condamne en conséquence la société Auto NS à rembourser à la société Meca Services 44 le prix de vente, soit la somme TTC de 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2019,
Ordonne en conséquence à la société Meca Services 44 de restituer à la société Auto NS ledit véhicule après complet remboursement du prix et à charge pour la société Auto NS d’en assurer le transport,
Condamne la société Auto NS à payer à la société Meca Services 44 la somme de 271,32 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Auto NS aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société Auto NS à verser à la société Meca Services 44 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M adame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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