Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 févr. 2025, n° 24/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A. GENERALI IARD agissant, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-46
N° RG 24/03475 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3YA
(Réf 1ère instance : 23/00327)
Mme [L] [M]
C/
S.A. GENERALI VIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwenola VAUBOIS de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003511 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
S.A. GENERALI IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERALI VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [L] [M] a demandé le 23 février 2011 son adhésion au contrat 'CGA Prévoyance’ souscrit par le Groupement de Prévoyance Maladie accident CPMA auprès de la société Generali Vie, en vue d’une garantie décès et invalidité absolue et définitive, toutes causes prévoyant le versement d’un capital de 100 000 euros aux héritiers de l’assurée.
Par exploit en date du 19 janvier 2023, Mme [L] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société SA Generali Iard et la société SA Generali Vie, invoquant un défaut à l’obligation d’information précontractuelle.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté la prescription de l’action introduite le 19 janvier 2023 par Mme [L] [M] à l’encontre de la société Sa Generali Iard et la société SA Generali Vie,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [L] [M] à l’encontre de la société SA Generali Iard et la société SA Generali Vie,
— constaté qu’il est mis fin à l’instance,
— débouté les parties de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [M] aux dépens.
Le 11 juin 2024, Mme [L] [M] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau :
— débouter les sociétés SA Generali Vie et SA Generali Iard de l’intégralité de leurs demandes et en particulier de celles tendant à la voir déclarer irrecevable en son action et à la débouter de ses demandes et condamner la concluante en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— déclarer recevable son action introduite à l’encontre des sociétés SA Generali Vie et SA Generali Iard,
— condamner les sociétés SA Generali Vie et SA Generali Iard à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner les sociétés SA Generali Vie et SA Generali Iard aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2024, les sociétés SA Generali Iard et SA Generali Vie demandent à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de la SA Generali Iard qui n’est pas l’assureur dudit contrat,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [L] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer Mme [L] [M] irrecevable en son action comme étant prescrite,
— condamner Mme [L] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
Mme [M] soutient que sa demande est recevable. Elle fait valoir que :
— une action en responsabilité contre un assureur ayant manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil ne dérive pas du contrat d’assurance, et seule la prescription quinquennale est applicable,
— le point de départ de cette prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— ce n’est qu’en se rapprochant de la société Generali qu’elle a pris connaissance du fait que le dispositif souscrit ne garantissait le versement d’un capital qu’en cas de décès ou d’invalidité survenant avant ses 75 ans,
— cette information de limitation de garantie n’apparaît en termes clairs et explicites que dans une notice d’information remise par la société Generali dans un courrier du 1er mars 2022 adressé à son conseil,
— cette information essentielle ne figure pas sur le bulletin d’adhésion,
— la mention ' le souscripteur reconnaît que lui ont été remis … un exemplaire des notices d’informations … GPA Prévoyance’ est insuffisante à démontrer qu’elle lui a été remise, et elle n’a pas signé cette notice,
— il n’est pas démontré que le document remis le 1er mars 2022 correspond à la notice d’information visée dans la demande d’adhésion,
— la clause de renvoi ne mentionne pas que cette notice fait partie intégrante du contrat et contient des éléments essentiels,
— la société Generali ne démontre pas qu’elle a eu connaissance de ce document avant le 1er mars 2022,
— la Cour de cassation, dans un cas précisément d’assurance couvrant le risque décès et invalidité, a cassé un arrêt qui avait considéré que le point de départ de l’action en responsabilité contre l’assureur était la date de conclusion du contrat, la Cour de cassation indiquant que 'le dommage résultant d’un manquement au devoir de conseil dû à l’assuré sur l’adéquation de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur’ (Cass Civ 2ème 18 mai 2017 n° 16-17.754) ,
— ce n’est donc qu’à compter du dommage ou du moment où la victime de l’inexécution de cette obligation est en mesure de découvrir son dommage que l’assuré a connaissance des faits lui permettant d’exercer une action à l’encontre de son assureur, la prescription commençant à courir à cette date, soit donc, en l’espèce, à compter du 1re mars 2022.
En réponse, les intimées qui ne contestent nullement la prescription de cinq ans applicable au litige, soutiennent que le premier juge a justement retenu la prescription de l’action, car :
— Mme [M] a reconnu le 23 février 2011 avoir reçu la notice d’information GPA Prévoyance,
— la notice produite comporte en bas de page, la référence 'février 2011", de sorte qu’il s’agit bien de celle en cours au jour de la demande de souscription,
— le certificat d’adhésion émis le 8 mars 2011 à effet au 1er mars 2011 mentionne le terme du contrat soit le 1er mars 2033, année du 75ème anniversaire de Mme [M] et porte la signature de cette dernière,
— Mme [M] était donc parfaitement informée dès la souscription du contrat de son terme et donc de la fin de garantie au cours de l’année de ses 75 ans, conformément à la notice d’assurance,
— Mme [M] disposait donc d’un délai de 5 ans à compter au plus tard du 8 mars 2011 pour engager son action,
— son action engagée le 19 janvier 2023 est donc irrecevable.
Il n’est pas discuté par les parties que la prescription de l’action en responsabilité engagée par Mme [M] est encadrée par l’article 2224 du code civil qui dispose :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La jurisprudence citée du 18 mai 2017, est inopérante en l’espèce, aucun refus de garantie n’ayant été opposé à Mme [M], et les situations n’étant pas similaires.
La Cour de Cassation rappelle que le délai de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance. ( 3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.898).
En l’espèce, Mme [M] a signé le 23 février 2011 une demande d’adhésion à la garantie GPA Prévoyance décès et invalidité absolue et définitive, formule à la carte, avec tarif progressif, d’un montant de capital souscrit de 100 000 euros. Cette demande porte la mention selon laquelle elle reconnaît que lui ont été 'remis ce jour un exemplaire de la notice d’information GPA prévoyance'. Cette demande d’adhésion mentionne également qu’elle reconnaît 'que le numéro porté sur la demande de souscription correspond à celui du bilan conseil informatisé'.
La reconnaissance par le souscripteur mentionnée sur le bulletin d’adhésion de ce que lui est remis un exemplaire de la notice d’information GPA suffit à établir que cette notice fait partie intégrante du contrat.
Mme [M] a signé ensuite le 8 mars 2011 le certificat d’adhésion à effet au 1er mars 2011 de la garantie décès ou invalidité absolue et définitive d’un montant de capital souscrit de 100 000 euros. Ce certificat mentionne une fin de garantie au 1er mars 2033.
Si Mme [M] affirme n’avoir eu connaissance que par courrier de la société Generali à son conseil en date du 1er mars 2022, de la notice d’information, il est toutefois souligné que cette notice d’information communiquée à cette date, porte la mention en bas de toutes ses pages, des mots 'février 2011", et que le Préambule de ce document commence par ces termes :' GPA prévoyance est un contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative individuelle, régi par le code des assurances', de sorte qu’à l’évidence, le document remis le 1er mars 2022 correspond à la notice d’information GPA prévoyance dont elle a reconnu le 23 février 2011 avoir pris connaissance.
Il est donc établi que la notice d’information GPA versée aux débats a été portée à sa connaissance, lors de son adhésion, sans qu’il soit nécessaire d’exiger la présence de la signature de Mme [M] sur les pages de ce document.
Cette notice contient tous les éléments d’information relative aux garanties souscrites et au fonctionnement du contrat souscrit, et notamment aux limitation à la 75 ème année de l’assurée, puisque l’article 10 de cette notice indique :
'Les garanties de ce contrat ainsi que leurs prestations, cessent pour l’assuré et ses bénéficiaires dans les cas suivants :
— à la date de résiliation de la présente adhésion,
— si les cotisations concernant l’assuré ne sont pas payées,
— si l’adhérent perd sa qualité d’adhérent à l’association GPMA,
— au décès ou en cas d’invalidité absolue et définitive de l’assuré,
— aux dates de fin de garanties suivantes :
— pour une souscription en tarif progressif :
garanties capital en cas de décès ou en cas d’invalidité absolue et définitive : à la date anniversaire du contrat survenant l’année civile où l’assuré atteint 75 ans.
………..'
Cette limitation de garantie est d’ailleurs reprise dans le certificat d’adhésion signé le 8 mars 2011 mentionnant une fin de garantie au 1er mars 2033, le premier juge relevant en outre de manière pertinente, que ce certificat comporte au dessus de la signature de Mme [M], une mention selon laquelle 'l’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de réception du présent document qui confirme la conclusion du contrat.'
Ces éléments établissent clairement que Mme [M], née le [Date naissance 4] 1958, disposait depuis au plus tard le 1er mars 2011 de toutes les informations relatives au contrat souscrit, décrites dans la notice d’information GPA Prévoyance et ne pouvait ignorer notamment la fin de garantie du contrat au 1er mars 2033, année de son 75ème anniversaire.
La cour, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande tendant à mettre hors de cause la société Generali Iard, confirme l’ordonnance en ce qu’elle constate la prescription de l’action introduite le 19 janvier 2023 par Mme [L] [M] à l’encontre des sociétés intimées, la déclare irrecevable en son action, et constate qu’il est mis fin à l 'instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des parties intimées. La cour condamne Mme [M] à leur payer une somme de 2 000 euros sur ce fondement et à payer les dépens d’appel. Mme [M] est pour sa part déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [M] à payer à la société Generali Iard et la société Generali Vie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne Mme [L] [M] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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