Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 20 juin 2017 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Allianz Iard c/ SA Pro Btp Epargne-retraite-prevoyance, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 13 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 06/11/2025
*
* *
Minute electronique :
N° RG 24/03209 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQS
Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douai du 20 Juin 2017
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
SA Allianz Iard
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Guy Dragon, avocat au barreau de Douai,
SA Pro Btp Epargne-retraite-prevoyance
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 janvier 2025 à personne morale
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 janvier 2025 à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéfanie Joubert
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 10 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/11/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2013, M. [D] [U], a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. [Y] [B], assuré auprès de la société Allianz Iard (ci-après la société Allianz), alors qu’il circulait sur sa motocyclette sur la départementale n° 13 en direction de [Localité 16], au carrefour avec la départementale n° 47.
Par acte des 9 et 18 février 2016, M. [U] a fait assigner M. [B], la société Allianz, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13]-Douai (ci-après la CPAM de [Localité 13]-Douai) et la société PRO BTP Epargne-retraite-prévoyance (ci-après la société PRO BTP) devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins d’indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de grande instance de Douai a :
— dit que M. [U], en qualité de conducteur victime, a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice matériel,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 13]-Douai et la société PRO BTP,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de M. [B] et Allianz en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance,
— accordé à la SCP Dragon & Biernacki et à Me Bufquin le bénéfice de distraction des dépens à l’encontre de leur propre mandant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 4 juillet 2017, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 25 octobre 2018, la cour d’appel a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 20 juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Douai,
Et statuant à nouveau,
— dit que M. [D] [U], en qualité de conducteur victime, n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation,
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. [D] [U],
— ordonné la réouverture des débats,
— rabattu l’ordonnance de clôture,
— enjoint la société Allianz, M. [Y] [B] et M. [D] [U] de conclure sur l’évaluation du préjudice subi par ce dernier avant le 18 décembre 2018,
— dit que M. [D] [U] pourra répondre s’il l’estime utile avant le 14 février 2019,
— dit que la clôture du dossier sera de nouveau fixée au 21 mars 2019 et l’affaire plaidée au jeudi 4 avril 2019 à 9 heures,
— réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A la demande écrite et motivée des parties, une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 4 avril 2019.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2025 et signifiées à la CPAM et PRO BTP le 7 mai 2024, M. [U] demande la réinscription de l’affaire au rôle, et sollicite la condamnation in solidum de M. [B] et Axa à lui payer la somme de 411 601,19 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au double du taux légal à compter du 10 octobre 2013, outre 7000 euros à titre d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Dragon-Biernacki-Piret, avocats associés au Barreau de Douai.
Il soutient que l’instance ne saurait être atteinte par la péremption sans remettre en cause le chef définitif de l’arrêt du 25 octobre 2018 passé en force de chose jugée qui consacre son droit à indemnisation intégrale et implique nécessairement que la cour puisse désormais fixer le quantum des sommes à revenir, les pourparlers ayant échoué.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, M. [B] et Allianz demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption d’instance faute de diligence des parties, et de condamner M. [U] aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bruno Bufquin.
Par conclusions notifiées à M. [B] et Allianz le 19 mai 2025 et signifiées à PRO BTP et à la CPAM respectivement les 22 et 23 mai 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de rejeter l’incident de péremption d’instance et de condamner Allianz aux dépens de l’incident et à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption de l’instance :
L’article 386 du code de procédure civile énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du précise que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
Conformément à l’article 383 alinéa 2, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Il est acquis que lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences ou l’exécution des premières forme un tout indivisible, de sorte que l’instance toute entière échappe à la péremption. (Civ. 2e, 4 mars 1987, n°85-17.815).
Ainsi, lorsqu’en cours d’instance un jugement mixte a été rendu et que les chefs définitifs et les chefs avant dire droit sont indivisibles, la suite de l’instance ne peut pas faire l’objet d’une péremption.
En l’espèce, dans son arrêt du 25 octobre 2018, la cour d’appel a statué sur le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [U] et a renvoyé l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur l’évaluation des préjudices en fixant un calendrier de procédure.
Aucun pourvoi n’ayant été formé contre cet arrêt, le droit à indemnisation intégrale de M. [U] est définitivement acquis.
Le droit à indemnisation et la liquidation des préjudices sont indivisibles, de sorte que l’instance échappe à toute péremption, nonobstant le retrait du rôle prononcé à la demande des parties.
En effet, en sollicitant le retrait du rôle, afin de rechercher un accord amiable, les parties n’ont pas renoncé à une telle indivisibilité, étant observé qu’un tel retrait du rôle ne constitue pas une sanction et qu’il n’est ainsi pas de nature à influer sur le déroulement de l’instance en réintroduisant l’obligation pour les parties de procéder à des diligences procédurales, dès lors que ces dernières en ont elles-mêmes et de concert sollicité ce retrait.
En cas d’indivisibilité dans un arrêt mixte entre des chefs définitifs et des chefs avant-dire droit, l’absence de péremption ne s’analyse pas comme une faveur à laquelle la victime pourrait renoncer, mais correspond à l’obligation pour la cour de respecter la force de chose jugée.
En cas de réinscription au rôle, c’est d’ailleurs la même instance qui reprend, qui échappe toute entière à la péremption.
Le chef définitif de l’arrêt du 25 octobre 2018, passé en force de chose jugée, ne doit pas être remis en cause. Si la péremption était prononcée sur la liquidation des préjudices, cela reviendrait à priver de tout effet la décision qui retient le droit à indemnisation de la victime, en ôtant toute portée à ce chef définitif de l’arrêt devenu irrévocable.
L’instance toute entière échappant à la péremption, la demande de péremption d’instance formée par M. [B] et Allianz doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Allianz, succombant, est condamnée aux dépens de l’incident, et à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état,
Rejette la demande de péremption de l’instance ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens du présent incident :
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 pour les conclusions au fond de M. [Y] [B] et la société Allianz Iard.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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