Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mars 2025, n° 22/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 février 2022, N° 19/04640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 MARS 2025
ph
N° 2025/ 112
N° RG 22/04663 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEMR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [H]
C/
[U] [S]
[J] [F] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BERARD & NICOLAS
SELARL S.Z.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04640.
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4], prise en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet GRAMMATICO, SARL dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal demeurant en sa qualité audit siège
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
Madame [J] [F] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [S] et Mme [J] [S] épouse [F] ont reçu par voie de donation émanant de leurs parents, les lots n° 289 et 292 dépendant de la copropriété dénommée [Adresse 5], sise à [Localité 6], comportant pour le lot n° 289 « la jouissance exclusive d’un jardin privatif ».
Reprochant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé la Verdiane (ci-après le syndicat des copropriétaires) d’être intervenu sur ce jardin, les consorts [S] l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice et ont été déboutés de leur demande par ordonnance du 28 juin 2019.
Par exploit d’huissier du 17 octobre 2019, les consorts [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Nice, afin de le voir condamner à remettre en état les lieux sous astreinte, en rétablissant une clôture de la totalité du jardin dont ils ont la jouissance privative ainsi qu’en supprimant le portail installé en bas de l’escalier, et à indemniser leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice s’est prononcé de la manière suivante :
— Condamne le syndicat des copropriétaires à rétablir la clôture ainsi qu’à supprimer le portail installé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois postérieurement à la signification de la présente décision,
— Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [S] une somme de 200 euros par mois au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du mois d’avril 2018 jusqu’à la date à laquelle cessera l’atteinte à la jouissance du jardin,
— Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [S] une somme de 2000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Dit que les consorts [S] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, honoraires ainsi que des frais irrépétibles et des dépens dont la charge ne devra être répartie qu’entre les autres copropriétaires.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu’il résulte des éléments transmis à la juridiction, corroborés par le rapport d’expertise de M. [Y], que la propriété des consorts [S] s’étend sur l’ensemble du jardin privatif attenant à leur lot. Dans ces conditions c’est à tort que le syndicat des copropriétaires soutient la nature collective du terrain situé en contrebas de l’escalier et, par la pose d’un portail au milieu de l’escalier reliant les deux plateformes du jardin privatif, il a permis aux copropriétaires disposant d’un passe-partout d’y accéder. Ce faisant il est à l’origine d’un trouble de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser et auquel il faut mettre fin en remettant en état les lieux.
Par déclaration du 29 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— Prononcer le désistement d’instance et d’action manifesté par lui dans les présentes écritures, concernant la procédure pendante devant la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, enregistrée sous le RG n° 22/04663.
— Le déclarer parfait en l’état de son acceptation par les intimés.
En conséquence,
— Prononcer l’extinction de l’instance et l’abandon des prétentions formulées par lui à cette occasion.
— Juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a exposés pour la défense de ses intérêts.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les parties se sont rapprochées et ont signé le 15 mai 2024, un protocole d’accord formalisant leurs engagements réciproques.
Les consorts [S] sont en l’état de leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par RPVA le 21 juillet 2022, dans lesquelles ils demandaient à la cour de :
Sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil,
Sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 octobre 1967,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires à remettre en état les lieux en rétablissant une clôture de la totalité du jardin dont ils ont la jouissance privative ainsi qu’en supprimant le portail installé en bas de l’escalier, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à une indemnité de 200 euros par mois, du mois d’avril 2018 jusqu’à la date à laquelle cessera l’atteinte à la jouissance du jardin,
— Dit et jugé qu’ils seront exonérés de toute participation aux frais de la procédure,
— Le condamner à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Leur conseil a, en réponse à un soit-transmis du greffe 19 novembre 2024, adressé sur le RPVA un message du 20 novembre 2024, rédigé en ces termes : « Je vous confirme accepter le désistement d’instance et d’action ».
L’instruction a été clôturée le 31 décembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
Les articles 384 et 385 du code de procédure civile énoncent que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par le désistement d’action ou à titre principal par le désistement d’instance.
En cause d’appel, le désistement d’action correspond nécessairement au désistement de l’acte d’appel régi par les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, aux termes desquels, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement comporte une réserve sur les frais dont il est demandé qu’ils soient laissés à la charge des parties qui les ont exposés, s’agissant des dépens et honoraires.
Les intimés, qui n’avaient pas formé d’appel incident ni d’autre demande que celle au titre des frais, ont fait savoir par message adressé sur le RPVA, au contradictoire des parties, leur acceptation de ce désistement, sans formuler aucune réserve.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
Il est rappelé que les frais de l’appel sont laissés à la charge de l’appelant sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de l’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé La Verdiane sis à [Localité 6], représenté par son syndic ;
Laisse les frais de l’appel à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé La Verdiane sis à [Localité 6], représenté par son syndic, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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