Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 7 janvier 2025, N° 2024F1287 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MRSB
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2024F1287)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 07 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2025
APPELANTE :
Mme [R] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES au capital de 2117 €, immatriculé au RCS de VIENNE sous le n° 830 490, agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Madame [R] [K],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Grenoble
[Adresse 6]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Mme [R] [K] a exercé une activité commerciale en nom personnel de vente à distance sur catalogue spécialisé. Le 12 décembre 2024, elle a sollicité du tribunal de commerce de Vienne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, au motif qu’elle se trouve en état de cessation des paiements, ayant arrêté cette activité depuis le 1er juin 2024.
2. Par jugement du 7 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vienne a':
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [R] [K], [Adresse 1], commerçant personne physique de vente de linge de maison en ligne (e-commerce), inscrit au RCS sous le numéro 828 461 814 RCS Vienne ;
— fixé provisoirement au 1er juin 2024 la date de cessation des paiements ;
— dit que la procédure traitera les dettes dont Mme [R] [K] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce ;
— désigné en qualité de juge-commissaire M. Monin et de juge-commissaire suppléant M. Nouveau ;
— nommé la Selarl MJ Alpes représentée par Me [D], [Adresse 5], liquidateur judiciaire et lui a con’é la mission de réaliser l’inventaire ;
— fixé à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
3. Mme [R] [K] a interjeté appel de cette décision le 16 janvier 2025, en ce qu’elle a fixé provisoirement au 1er juin 2024 la date de cessation des paiements et dit que la procédure traitera les dettes dont l’appelante est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce.
4. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 mars 2025.
Prétentions et moyens de Mme [R] [K] :
5. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 26 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L 526-22 alinéa 5 du code de commerce et 117, 121 et 455 du code de procédure civile':
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la procédure traitera les dettes dont la concluante est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, et en ce qu’il a fixé provisoirement au 1er juin 2024 la date de cessation des paiements ;
— statuant à nouveau, de prononcer la séparation des patrimoines professionnel et personnel de la concluante dans la procédure collective ;
— de fixer la date de cessation des paiements de l’entreprise individuelle [R] [K] au 10 décembre 2024';
— de statuer sur les dépens distraits au profit de Me Ceyhan ' Lex Ederim Avocat.
6. Elle soutient':
7. – concernant la nullité invoquée par la Selarl MJ Alpes, au motif que l’appel a été interjeté par un avocat inscrit au barreau de Lyon, alors que le tribunal de commerce est situé sur le ressort de la cour d’appel de Grenoble, et que la constitution d’un avocat inscrit auprès de cette cour le 27 février 2025 est tardive, au regard d’un délai d’appel expirant le 25 janvier 2025, qu’en application de l’article 121 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue, et non à l’expiration du délai d’appel ; qu’il convient ainsi de rejeter la prétention du liquidateur judiciaire ;
8. – concernant la nécessaire séparation des patrimoines professionnel et personnel, qu’il résulte de l’article L 526-22 alinéa 5 du code de commerce que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25 ; que cette disposition est entrée en vigueur le 15 mai 2022 ;
9. – ainsi, que le patrimoine personnel de la concluante doit être exclu de la procédure collective, alors que le tribunal n’a pas motivé sa décision prévoyant que la procédure inclura le patrimoine personnel de la concluante, bien que la concluante ait fait immatriculer son activité professionnelle le 26 juillet 2022, ainsi après l’entrée en vigueur de l’article L526-22 al.5 ; que cette immatriculation emporte automatiquement une séparation des patrimoines;
10. – concernant la date de la cessation des paiements, que la concluante avait sollicité une fixation au 10 décembre 2024, puisqu’au 1er juin, il n’y avait pas eu de cessation d’activité, mais seulement une baisse de celle-ci ; que si dans sa déclaration de l’état de cessation des paiements, la concluante a noté la date du 1er juin 2024, ce n’est qu’à titre de formalité et d’information, sans que cela constitue un aveu judiciaire; qu’en novembre et décembre 2024, l’activité a légèrement reprise, ainsi qu’il résulte de deux factures de ventes payées en espèces; que la concluante n’a plus accès à son compte Urssaf pour pouvoir produire sa déclaration du 4ième trimestre 2004 et du 1er trimestre 2025 ; que la concluante n’avait qu’un seul créancier, qu’elle savait ne pouvoir payer en raison de sa trop faible activité ; qu’aucun créancier n’a engagé d’exécution forcée; que c’est ainsi lors de la décision d’arrêter cette activité que l’état de cessation des paiements est né.
Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes':
11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 5 de la loi de 1971 et 117 du code de procédure civile, de l’article L 526-22 al.9 du code de commerce :
— de déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme [K],
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, de condamner l’appelante à payer à la concluante représentée par Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R] [K], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la Selarl LX Grenoble Chambéry, représentée par Me Grimaud avocat, à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
12. L’intimée soutient':
13. – concernant la nullité de l’appel, que l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4 ; qu’ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel';
14. – que selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ;
15. – que selon l’article 121 du code de procédure civile, la régularisation d’une nullité de fond peut intervenir, sous réserve qu’aucune forclusion n’ait jouée dans l’intervalle'; ainsi, que la nullité d’un acte d’appel ne peut être couverte si le délai de recours est expiré ;
16. – qu’en l’espèce, la déclaration d’appel a été réalisée par un avocat inscrit au barreau de Lyon, alors que le tribunal de commerce de Vienne dépend de la cour d’appel de Grenoble ; que l’avocat ne pouvait ainsi postuler dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, et n’avait pas la capacité et le pouvoir de représenter Mme [K] devant la cour ;
17. – que si Mme [K] a ensuite eu recours à un avocat inscrit auprès de la cour d’appel de Grenoble, celui-ci ne s’est constitué que le 27 février 2025 en remplacement de son confère lyonnais, alors que le jugement avait été notifié à l’appelante le 15 janvier 2015; que le délai d’appel expirant le 25 janvier 2025, la constitution intervenue après cette date ne peut couvrir la nullité de la déclaration d’appel ;
18. – subsidiairement, concernant la date de la cessation des paiements, que l’appelante a déclaré, dans sa déclaration, avoir cessé toute activité depuis le 1er juin 2024, ce qu’elle a confirmé à la barre du tribunal et constitue un aveu judiciaire qui ne peut plus être rétracté ;
19. – que depuis cette date, elle ne justifie pas avoir exercé son activité professionnelle, ne produisant ni déclaration Urssaf ou de TVA, aucune pièce comptable ou relevé bancaire en attestant, alors que sa déclaration trimestrielle pour le 3ième trimestre 2024 fait ressortir un chiffre d’affaires nul, aucune déclaration n’ayant été effectuée pour le 4ième trimestre ;
20. – que l’état des créances fait ressortir la créance de M.[H] pour 43.824,93 euros exigible depuis le 9 juin 2022, suite au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du même jour ; qu’il n’est pas justifié par l’appelante d’un actif disponible permettant le paiement de cette créance au 1er juin 2024 ;
21. – concernant la confusion des patrimoines de l’appelante, que l’article 526-22 al.9 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; que l’appelante ne justifiant pas avoir exercé une activité professionnelle lors de sa déclaration de cessation des paiements, le tribunal a justement prononcé la confusion des patrimoines professionnel et personnel.
Conclusions du ministère public':
22. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 mars 2025, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
*****
23. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
24. Concernant la nullité de l’appel soulevée par le liquidateur judiciaire, l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4 ; qu’ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel';
25. En l’espèce, la présente instance s’inscrit dans le cadre de l’article 906 du code de procédure civile, en raison de la nature du jugement déféré, concernant une procédure de liquidation judiciaire, par application de l’article R661-6 du code de commerce. Les dispositions du code de procédure civile sont applicables , ainsi que disposé à l’article R662-1.
26. Selon l’article 899 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat. En l’espèce, aucune disposition ne permet, dans le cadre de l’appel contre un jugement prononçant une liquidation judiciaire, de dispenser le débiteur personne physique de constituer avocat. Il en résulte que l’appel doit être déclaré par un avocat inscrit auprès d’un barreau situé dans le ressort de la cour d’appel.
27. En la cause, la déclaration d’appel a été réalisée par un avocat inscrit au barreau de Lyon, alors que le tribunal de commerce de Vienne dépend de la cour d’appel de Grenoble. Il en résulte que cet avocat ne pouvait ainsi postuler dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, et n’avait pas la capacité et le pouvoir d’interjeter appel au nom de Mme [K] devant la cour d’appel de Grenoble.
28. Ainsi que soutenu par l’intimée, selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. Il en résulte que la déclaration d’appel du 16 janvier 2025 était ainsi nulle.
28. S’il résulte de l’article 121 du code de procédure civile que la régularisation d’une nullité de fond peut intervenir, c’est sous réserve qu’aucune forclusion n’ait jouée dans l’intervalle. Ainsi, la nullité d’un acte d’appel ne peut être couverte si le délai pour former ce recours est expiré.
29. En l’espèce, si Mme [K] a ensuite eu recours à un avocat inscrit auprès de la cour d’appel de Grenoble, celui-ci ne s’est constitué que le 27 février 2025 en remplacement de son confère lyonnais, alors que le jugement avait été notifié à l’appelante par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 janvier 2015. Il en résulte que le délai d’appel expirant le 25 janvier 2025, la constitution intervenue après cette date n’a pu couvrir la nullité de la déclaration d’appel.
30. En conséquence, la cour déclarera la déclaration d’appel de Mme [K] nulle et de nul effet. Le jugement déféré produira ainsi tous ses effets.
31. Il est équitable de condamner Mme [K] à payer à l’intimée la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante sera en outre condamnée aux dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles R661-2 et R662-1 du code de commerce, l’article 5 de n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les articles 906, 899, 117 et 121 du code de procédure civile';
Déclare nulle et de nul effet la déclaration d’appel de [R] [K]';
Dit que le jugement déféré produira ses entiers effets';
Condamne [R] [K] à payer à la Selarl MJ Alpes, représentée par Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne [R] [K] aux dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, représentée par Me Grimaud avocat';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courrier électronique ·
- Procédure
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Rétractation ·
- Italie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Volonté ·
- Camion ·
- Lettre ·
- Stress ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Café ·
- Client ·
- Stock ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Facturation ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Collégialité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation ·
- Bail professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Proton ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Sous astreinte ·
- Cadastre ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Adoption ·
- Comparution ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.