Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 5 juin 2025, n° 25/00231
TCOM Vienne 7 janvier 2025
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CA Grenoble
Infirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L 526-22 alinéa 5 du code de commerce

    La cour a estimé que l'appelante ne justifiait pas d'une activité professionnelle au moment de la cessation des paiements, ce qui justifie la confusion des patrimoines.

  • Rejeté
    Aveu judiciaire concernant la cessation d'activité

    La cour a considéré que l'appelante avait reconnu avoir cessé son activité au 1er juin 2024, ce qui constitue un aveu judiciaire.

  • Accepté
    Défaut de capacité d'ester en justice

    La cour a jugé que la déclaration d'appel était nulle car effectuée par un avocat non habilité à représenter l'appelante devant cette cour.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de nullité de l'appel

    La cour a décidé que l'appelante devait supporter les dépens d'appel, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a jugé équitable de condamner l'appelante à verser une somme à l'intimée pour couvrir les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 25/00231
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 25/00231
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 7 janvier 2025, N° 2024F1287
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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