Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 mars 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 00577;24/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPPK
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE, [Localité 1]
06 février 2025
RG :24/00577
,
[C]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Grosse délivrée le 26 MARS 2026 à :
— Me LARGIER
— Me, [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 06 Février 2025, N°24/00577
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur, [S], [C]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 2 juillet 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en réponse à un formulaire de demande daté du 12 mars 2019, a reconnu à M., [S], [C] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et a par suite décidé de lui renouveler le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources pour la période du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Par courrier du 03 octobre 2023, la Caisse d’Allocation du Gard a notifié à M., [S], [C], suite à une enquête administrative, un trop-perçu d’allocations familiales d’un montant de 15 960,75 euros au motif que ' au cours de l’année vos séjours hors de France ont dépassé le délai de tolérance de 122 jours pour le maintien de l’APL et 92 jours pour L’AAH. Concernant l’année 2023, vous avez également dépassé le délai de tolérance pour l’allocation adulte handicapé. Toutefois, le droit à l’APL est maintenu au titre de 2023'.
Par courrier en date du 24 octobre 2023, M., [S], [C] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’allocations familiales du Gard afin de contester la demande de remboursement de l’indu, laquelle dans sa séance du 11 janvier 2024 ( décision notifiée par courrier du 1er février 2024) a rejeté sa demande.
Par courrier en date du 13 mars 2024, M., [S], [C] a saisi à nouveau la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’allocations familiales du Gard aux fins de se voir attribuer la remise gracieuse de sa dette et, à défaut, d’obtenir des délais de paiement.
La Commission de Recours Amiable de la Caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté sa demande dans sa séance du 25 avril 2024.
Par requête en date du 19 juillet 2024, M., [S], [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la CAF du Gard du 1er février 2024.
Par jugement du 06 février 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par M., [S], [C] portant sur l’indu relatif à l’aide personnelle au logement qui lui a été notifié par courrier en date du 3 octobre 2023,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— déclaré irrecevable la contestation formée par M., [S], [C] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2024 portant sur un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2022 à août 2023,
— déclaré irrecevable la demande de délai de paiement formée par M., [S], [C],
— déclaré recevable la contestation formée par M., [S], [C] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2024 portant sur une demande de remise de dette,
— rejeté la demande de remise de dette de M., [S], [C],
— condamné M., [S], [C] aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 février 2025, M., [S], [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25 00487, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 13 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M., [S], [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris s’agissant de l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer sur le recours relatif à l’aide personnelle au logement.
— l’infirmer pour le surplus et renvoyer en conséquence le dossier devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il soit statué sur la contestation de M., [S], [C] relative à l’aide personnelle au logement.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M., [S], [C] à payer la somme 15.960 euros au titre de l’allocation adulte handicapé versée à tort sur la période mai 2022 à août 2022.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de remise de dettes de M., [S], [C].
— dire et juger que tenant sa bonne foi que M., [S], [C] bénéficiera d’une remise de dettes de l’indu réclamé au titre de l’allocation adulte handicapé.
— infirmer le décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement de M., [S], [C].
— donner acte à titre subsidiaire à M., [S], [C] de ce qu’il propose de s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 50 euros par mois.
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis les dépens à charge de M., [S], [C].
Au soutien de ses demandes, M., [S], [C] fait valoir que :
— si le premier juge a justement considéré qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’indu relatif à l’aide personnelle au logement, il devait également renvoyer le dossier devant le tribunal administratif et non pas renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— la forclusion qui lui a été opposée est justifiée,
— en revanche sa situation personnelle particulière explique son absence du territoire national et doit lui permettre d’obtenir une remise de dette : ses séjours en Algérie en 2022 et 2023 sont dûs au fait que sa mère a été gravement brûlée dans un incendie en juin 2022 et que son père est décédé en avril 2023 en France et il a été amené à faire les démarches en Algérie suite à ce décès,
— la retenue opérée par la Caisse d’allocations familiales de 134 euros mensuels obère sa situation personnelle,
— il justifie de sa situation financière obérée, et propose la mise en place d’un échéancier de 50 euros mensuels.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse d’allocations familiales du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 06 février 2025 en toutes ses énonciations,
— débouter M., [S], [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la Caisse d’allocations familiales du Gard fait valoir que :
— le premier juge a justement renvoyé M., [S], [C] à mieux se pourvoir concernant l’indu au titre de l’APL et la décision sera confirmée sur ce point,
— M., [S], [C] ne conteste pas l’irrecevabilité de son recours quant au montant de l’indu au titre de l’AAH qui devra être confirmée,
— la Commission de Recours Amiable a justement considéré pour rejeter la demande de remise de dette que le rapport d’enquête administrative a établi les différents séjours à l’étranger de M., [S], [C], caractérisant l’absence du territoire national pendant au moins 122 jours en 2022 et 116 jours en 2023, alors même que ce dernier attestait de sa présence en France pendant ces périodes,
— par ailleurs, M., [S], [C] ne s’est manifesté auprès d’elle qu’une fois ses prestations suspendues, mais n’a jamais répondu aux convocations ou demandes de l’agent enquêteur,
— par suite, la bonne foi de M., [S], [C] ne peut être retenue, et les éléments de situation financière produits aux débats ne permettent pas de caractériser une situation de précarité, l’appelant percevant tous les mois 1.455,62 euros de prestations sociales,
— l’octroi de délais de paiement pour le règlement de l’indu, s’il peut être librement négocié avec elle, ne relève pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les parties s’accordent sur l’incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour connaître de l’indu relatif à l’aide personnelle au logement, et il convient de compléter la décision déférée en indiquant que la juridiction de sécurité sociale est incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de ce litige.
La décision déférée sera par suite complétée en ce sens.
* sur le fond
M., [S], [C] ne conteste pas l’irrecevabilité de son recours quant au montant de l’indu de 13.616,82 euros au titre de l’AAH perçue à tort sur la période de mai 2022 à août 2023.
— sur la demande de remise de dette
Par application des dispositions de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
(…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
M., [S], [C] sollicite une remise totale de sa dette en raison de sa bonne foi et de la précarité de sa situation personnelle.
Il explique que les absences du territoire national qui lui sont reprochées sont en lien avec le décès de son père en avril 2023 et de la nécessité de se tenir aux côtés de sa mère en Algérie, suite au fait qu’elle a été gravement brûlée dans un incendie en juin 2022.
Ceci étant, ces événements familiaux graves, s’ils peuvent expliquer une absence ponctuelle du territoire national, se sauraient justifier une absence de plus de trois mois chaque année du territoire national et surtout n’expliquent pas le silence de l’assuré par rapport à la Caisse d’allocations familiales, et notamment l’absence d’explications sur ces événements familiaux avant toute instance judiciaire.
Pour justifier de la précarité de sa situation financière, M., [S], [C] fait valoir qu’il est reconnu comme présentant un taux d’incapacité permanente partielle de 80%, ne se déplace qu’en fauteuil roulant et doit être assisté quotidiennement par son épouse; que le couple ne perçoit que les prestations sociales, lesquelle sont en dessous du seuil de pauvreté fixé à 1.825 euros mensuels pour un couple sans enfant. Il précise qu’il a mis en place en fin d’année 2023 un échelonnement avec Habitat du Gard pour le paiement de son loyer.
La Caisse d’allocations familiales s’oppose à cette demande en faisant valoir que M., [S], [C] est à l’origine de sa dette en n’ayant pas respecté la condition de résidence sur le territoire national pour la perception de l’AAH, et qu’il ne justifie pas d’une situation financière faisant obstacle au remboursement de sa dette, qu’il s’agisse de charges anormalement lourdes ou d’un endettement excessif. Elle fait valoir à juste titre que l’allocataire ne l’a jamais sollicitée pour obtenir un échéancier adapté à sa situation pour procéder au remboursement de sa dette, et que le coefficient familial en octobre 2024 est de 705 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est par une juste appréciation de la situation personnelle et financière de M., [S], [C] que le premier juge a rejeté sa demande de remise en dette, et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
— sur la demande de délais de paiement
Si le juge ne peut pas accorder de délai au redevable pour le paiement de ses cotisations sociales (Cass. 2e civ., 16 juin 2016, nº 15-18.390), il se voit reconnaître la possibilité d’accorder des délais de paiement lorsque la dette ne revêt pas la qualification de cotisation sociale ( Cass. soc., 17 oct. 1973, nº 72-12.655 ) ou en cas de force majeure ( Cass. soc., 16 avr. 1992, nº 90-11.243 – Cass. soc., 5 janv. 1995, nº 92-15.421 – Cass. soc., 11 juill. 2002, nº 01-20.646).
Par suite, le premier juge ne pouvait se déclarer incompétent pour connaître de cette demande, l’indu mis à la charge de M., [S], [C] n’étant pas fondé sur des cotisations sociales mais sur des prestations sociales.
Ceci étant, il résulte des écritures de la Caisse d’allocations familiales qu’elle ne sollicite pas le paiement intégral en une seule fois de l’indu mis à la charge de M., [S], [C] et qu’un plan de recouvrement personnalisé tenant compte des capacités financières de M., [S], [C] pourra être mis en place.
Il convient donc d’inviter M., [S], [C] à se rapprocher de la Caisse d’allocations familiales pour la mise en place de ce plan de recouvrement, adapté à sa situation financière actualisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu 06 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale en ce qu’il :
— s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le recours formé par M., [S], [C] portant sur l’indu relatif à l’aide personnelle au logement qui lui a été notifié par courrier en date du 3 octobre 2023, sauf à préciser qu’il se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur cette demande,
— déclaré irrecevable la contestation formée par M., [S], [C] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 1er février 2024 portant sur un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de mai 2022 à août 2023,
— déclaré recevable la contestation formée par M., [S], [C] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2024 portant sur une demande de remise de dette,
— rejeté la demande de remise de dette de M., [S], [C],
— condamné M., [S], [C] aux entiers dépens,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Déclare M., [S], [C] recevable en sa demande de délais de paiement,
Déboute M., [S], [C] de sa demande de délai de paiement et l’invite à se rapprocher de la Caisse d’allocations familiales du Gard pour la mise en place le cas échéant d’un plan de recouvrement personnalisé au titre de l’indu d’AAH perçue à tort sur la période de mai 2022 à août 2023,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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