Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers, 21 mai 2024, N° 51-22-0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2026
N° RG 24/01052 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGOI
— DA- Arrêt n°
[R] [O] / [X] [M]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 51-22-0009
Arrêt rendu le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Maître Charlotte MORIO de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [X] [M]
GAEC DES TOURTERELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Maître Ludovic TIRADON de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [X] [M] est agriculteur, il exploite notamment à [Localité 7] (Puy-de-Dôme) les parcelles cadastrées section D nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [R] [O].
Par exploit du 15 juin 2022 M. [O] a fait délivrer à M. [M] un congé à effet du 31 décembre 2022, précisant que les parcelles louées n’étaient pas soumises au statut des baux ruraux en raison de leur faible surface.
Par requête du 12 décembre 2022, M. [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers afin de voir prononcer la nullité de ce congé.
Par jugement du 21 mai 2024 le tribunal paritaire a rendu la décision suivante :
« Le tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que Monsieur [X] [M] est bénéficiaire d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises à [Localité 7] (63), appartenant a Monsieur [R] [O] ;
PRONONCE la nullité du « congé (petites parcelles non soumises au statut des baux ruraux) », délivré par acte de Maître [T], huissier de justice, le 15 juin 2022 à effet au 31 décembre 2022, portant sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises à [Localité 7] (63) ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de son exception de nullité du contrat de bail rural portant sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises à [Localité 7] (63), formulée à titre subsidiaire ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande d’expulsion de Monsieur [X] [M] des parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises à [Localité 7] (63), sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [M] à remettre auprès du Greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS l’original du bulletin de mutation MSA portant transfert de la charge des cotisations sociales des deux parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises à [Localité 7] (63), entre Monsieur [G] [M], d’une part, et Monsieur [X] [M], d’autre part ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. »
***
Par lettre RAR du 24 juin 2024, reçue au greffe de la cour le 25 juin 2024, le conseil de M. [R] [O] a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions récapitulatives du 9 octobre 2025 il demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1713 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 595 du Code Civil ;
Accueillir l’appel de Monsieur [R] [O] dirigé à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de THIERS en date du 21 mai 2024 et le déclarer parfaitement fondé ;
En conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que Monsieur [X] [M] est bénéficiaire d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section D nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 7] (63) appartenant à Monsieur [R] [O] ;
— prononcé la nullité du congé délivré par Maître [T], Huissier de justice en date du 15 juin 2022 à effet au 31 décembre 2022, portant sur les parcelles cadastrées section D nº[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 7] (63)
— débouté Monsieur [R] [O] de son exception de nullité du contrat de bail rural portant sur les parcelles cadastrées section D nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 7] (63), formulée à titre subsidiaire.
— débouté Monsieur [R] [O] de sa demande d’expulsion de Monsieur [X] [M] des parcelles cadastrées section D nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 7] (63) sous astreinte
— débouté Monsieur [R] [O] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [M] à remettre au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de THIERS l’original du bulletin de mutation MSA portant transfert de la charge de cotisation sociale des deux parcelles cadastrées section D nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 7] (63), entre Monsieur [G] [M], d’une part, et Monsieur [X] [M] d’autre part ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [X] [M] la somme de huit cent euros (800 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné Monsieur [R] [O] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
À titre principal,
Valider le congé délivré par Maître [T], Commissaire de Justice à [Localité 5], en date du 15 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [X] [M], avec toute conséquence de droit, au motif que l’accord conclu n’était pas soumis à la réglementation relative au statut du fermage, faute pour les parties de l’avoir convenu.
À titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du bail rural susceptible d’être soumis au statut du fermage, conclu au profit de Monsieur [X] [M], portant sur les parcelles cadastrées section D nº[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées commune de [Localité 7] (63).
En tout état de cause,
Prononcer l’expulsion de Monsieur [X] [M] desdites parcelles dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 200 € par jour de retard.
Condamner Monsieur [X] [M] à payer et porter au profit de Monsieur [R] [O] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
Débouter Monsieur [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. »
***
M. [X] [M] a pris des conclusions le 15 juillet 2025 pour demander à la cour de :
« VOIR prononcer la nullité du congé délivré par Maître [C] [T], commissaire de justice à [Localité 5] aux termes d’un acte du 15 juin 2022.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] au paiement au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [O] aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé.
VOIR impartir au CRÉDIT AGRICOLE CENTRE France la production des versos des chèques émis à l’ordre de Monsieur [O] depuis cinq ans voir dix ans.
RÉSERVER alors moyens et dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire est venue devant la cour et la cause a été entendue le lundi 3 novembre 2025.
Sur interrogation de la cour, le conseil de M. [M] précise que ses conclusions nº 5 adressées au « tribunal paritaire des baux ruraux » sont en réalité destinées à la cour, et qu’il n’en produit pas de plus récentes.
II. Motifs
Cette affaire se présente devant la cour de manière singulière. À supposer en effet que le contrat de location litigieux puisse être qualifié de bail rural, il n’en serait pas moins invalide en raison de la personne qui l’avait initialement conclu en qualité de bailleur.
En effet, les parties s’accordent pour dire que ce contrat de location a pris effet le 1er janvier 2006 (cf. conclusions [O] page 2 et conclusions [M] page une). Or à cette date le bail avait été conclu par M. [E] [O] alors qu’il était seulement usufruitier des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], depuis un acte authentique du 7 juillet 1995 lors duquel il en avait cédé la nue-propriété à son fils [H] [O] (cf. acte de donation-partage page 27). Et selon l’article 595 du code civil l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail à fond rural.
Dans les motifs de sa décision le tribunal a néanmoins considéré que M. [R] [O] est devenu pleinement propriétaire à la suite d’un second acte de partage du 23 mai 2016, et que « les nus-propriétaires, au 1er janvier 2015, n’ont manifesté aucune opposition à la poursuite du bail conclu avec M. [X] [M] » (page 7). M. [M] reprend cette argumentation en soutenant qu’un acte susceptible d’encourir la nullité peut faire l’objet d’une confirmation.
La Cour de cassation admet certes que dans pareil cas le bailleur peut renoncer à l’annulation du bail, mais seulement à condition que cette renonciation soit exprimée de manière claire et non équivoque (3e Civ., 17 juillet 1992, nº 90-17.327 ; 3e Civ., 10 mars 2010, nº 09-12.903). Or en l’espèce M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une telle renonciation exprimée de manière claire et non équivoque par M. [O].
M. [M] allègue encore un motif de prescription « eu égard à la date du bail verbal », sans mieux s’en expliquer, d’où sa réclamation de ce chef manque de pertinence. Il appartient en effet à M. [M], qui allègue la prescription, de prouver que M. [O] avait connaissance de l’imperfection du bail, cinq années au moins avant ses premières conclusions au tribunal paritaire des baux ruraux, ce qu’il ne fait pas.
En toute hypothèse par conséquent, aucun bail rural ne peut être retenu au bénéfice de M. [X] [M], et dès lors le congé qui lui a été délivré le 15 juin 2022 à effet du 31 décembre 2022 doit produire ses pleins et entiers effets.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement, à validation du congé du 15 juin 2022 et à expulsion de [X] [M], comme précisé ci-après dans le dispositif. Aucune raison ne permet de supposer que M. [M] ne se soumettra pas de bonne grâce à la décision de la cour, moyennant quoi il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel).
M. [X] [M] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, valide le congé délivré à M. [X] [M] le 15 juin 2022 ;
Ordonne l’expulsion de M. [X] [M] dans le délai de deux mois à compter de la signification à lui du présent arrêt, des parcelles cadastrées section D nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme), appartenant à M. [R] [O] ;
Juge n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne M. [X] [M] à payer à M. [R] [O] la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;
Condamne M. [X] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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