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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 22/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALUFEY BRIOTET c/ La S.A.R.L. [ V ] FRANCE prise en a personne de son représentant légal, conclusions de la société Alufey Briotet transmises, de la société [ V ] France transmises, la déclaration d'appel effectuée le 18 juillet 2022 par la SA Alufey Briotet, la requête aux fins d'expertise de la société Alufey Briotet transmise par voie électronique le 3 juin 2024 |
Texte intégral
Copie aux avocats
Copie aux parties par LS
Transmis par courriel
au médiateur
le 16 janvier 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02761 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4HO
Minute n° 13/2025
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
La S.A. ALUFEY BRIOTET
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
plaidant : Me MERKLING, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [V] FRANCE prise en a personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
plaidant : Me PAPIN, avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 décembre 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 18 juillet 2022 par la SA Alufey Briotet ;
Vu la requête aux fins d’expertise de la société Alufey Briotet transmise par voie électronique le 3 juin 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de la société [V] France transmises par voie électronique le 22 août 2024 ;
Vu les conclusions de la société Alufey Briotet transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 ;
Vu l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont développé leurs observations et été invités à produire une note en délibéré sur l’accord des parties à une éventuelle mesure de médiation ;
Vu les notes transmises respectivement par les conseils des sociétés Alufey Briotet et [V] France les 19 et 20 décembre 2024, dont il résulte l’accord des deux parties à une mesure de médiation ;
MOTIFS
Les parties s’accordent pour qu’une médiation soit ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Il convient donc, avant dire droit, d’ordonner cette mesure conformément aux articles 907 et 785, ainsi que 131-1 à 131-15 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, contradictoirement, publiquement et par décision mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant-dire droit :
ORDONNONS une mesure de médiation judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Centre de médiation des notaires des cours d’appel de Colmar et de Metz, sis [Adresse 1] ([Courriel 3] 03 87 67 09 90), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar,
avec la mission suivante :
— convoquer et réunir les parties précitées dans les locaux professionnels du médiateur, ou en tout autre lieu convenu avec les parties, et, le cas échéant, par visioconférence ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, permettre aux parties de trouver une solution aux dissensions qui les opposent en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
DISONS que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
FIXONS à 1 000 euros (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, au plus tard le 21 février 2025 ;
DISONS que, sauf meilleur accord, la société Alufey Briotet, d’une part, versera la somme de 500 euros et la société [V] France, d’autre part, versera la somme de 500 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DISONS que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes ;
RAPPELONS qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra ;
INVITONS le médiateur à informer dans les meilleurs délais le conseiller de la mise en état du versement, ou de l’absence de versement de la provision dans le délai imparti ;
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 131-4 du code de procédure civile, lorsque le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure;
AUTORISONS le médiateur à se faire assister d’un co-médiateur ;
RAPPELONS que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
RAPPELONS au médiateur désigné son obligation d’informer le conseiller de la mise en état sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra lui indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 131- 8 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ;
RAPPELONS qu’un éventuel accord de médiation conclu entre les parties ayant accepté cette mesure, en ce qui concerne les droits dont elles disposent, est inopposable aux autres parties ;
DISONS que le présent arrêt sera communiqué aux avocats des parties et notifié à l’ensemble des parties ainsi qu’au médiateur à son adresse électronique ;
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente des résultats de la médiation ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 12 mars 2025 à 9 heures pour vérifier le paiement de la provision au médiateur.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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