Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/412
Rôle N° RG 25/00272 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3TP
[B] [M]
[O] [N]
C/
[F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne MANCEL
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Mai 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de GRASSE a:
— condamné solidairement monsieur [B] [M] et madame [L] [N] à verser à madame [F] [J] la somme de 5865,17 euros en réparation du préjudice résultant du vice caché outre 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— condamné in solidum monsieur [B] [M] et madame [L] [N] à verser à madame [F] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur [B] [M] et madame [L] [N] aux dépens
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 10 avril 2025, monsieur [B] [M] et madame [L] [N] ont interjeté appel du jugement et par acte du 21 mai 2025, ils ont fait assigner madame [F] [J] à comparaître devant le premier président pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, la jonction des frais du référé aux dépens de la procédure d’appel et la condamnation de madame [J] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, monsieur [M] et madame [N] demandent à la juridiction du premier président de:
— les recevoir en leurs demandes , fins et prétentions et les déclarer bien fondés,
— débouter madame [F] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que l’exécution provisoire du jugement prononcé par la 4ème chambre civile section B du tribunal judiciaire de Grasse est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement,
— juger que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel et le cas échéant, condamner madame [F] [J] à les supporter,
— condamner madame [F] [J] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [F] [J] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [J] demande de:
— débouter monsieur [M] et madame [N] de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’exécution provisoire insérée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 13 janvier 2025,
— condamner solidairement monsieur [M] et madame [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner à monsieur [M] et madame [N] de déposer sur un compte séquestre CARPA la somme de 8365,17 euros,
— condamner solidairement monsieur [M] et madame [N] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 16 avril 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première que monsieur [M] et madame [N] n’avaient pas comparu en première instance :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, monsieur [M] et madame [N] font valoir:
— que la condamnation à une somme de près de 10000 euros est très lourde financièrement et aurait pour effet de créer un préjudice irréversible
— que madame [N], infirmière salariée déclare un salaire annuel de 28206 euros soit 2350 euros par mois,
— que monsieur [M] pisciniste en auto-entreprise déclare un bénéfice net de 8826 euros soit 735 euros par mois,
— que leurs charges ( loyer, crédit consommation, LOA , assurances EDF, alarme, téléphone et internet, mutuelle , essence, péage), outre celles afférentes à leur jeune enfant (cantine/garderie) et leurs frais courants de nourriture les mettent en situation de découvert chaque mois,
— que le prix de vente de l’appartement a servi à rembourser les prêts afférents ainsi que des prêts complémentaires souscrits pour son aménagement et que le solde a été investi dans le financement de la nouvelle activité professionnelle de monsieur [M]..
Madame [J] répond :
— que monsieur [M] et madame [N] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire qui porte sur un montant de 8365.17 euros,
— qu’ils ont perçu le 14 novembre 2022 le prix de vente du bien soit 254000 euros.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Les condamnations assorties de l’exécution provisoire portent sur un montant de 8365.17 euros outre les dépens.
Si la situation financière du couple [S] avec un enfant, compte tenu de leurs ressources et de leurs charges ( dont certaines relèvent de l’activité de monsieur [M] et sont en conséquence déjà manifestement prises en compte pour le calcul du résultat de celle-ci) ne permet pas de considérer qu’elle est aisée et que le paiement d’une telle somme l’impactera , ils ne démontrent pas qu’elle aura des conséquences telles qu’elles constituent un péril financier irrémédiable et une situation irréversible d’autant qu’aucun relevé de leurs comptes n’est produit et que la déclaration de revenus fait état de revenus de capitaux mobiliers dont la nature et le montant n’est pas davantage justifié.
Ils ne rapportent en conséquence pas la preuve qui leur incombe de conséquences manifestement excessives et seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel sans qu’il y ait lieu en l’absence de la première condition , d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation..
Dans la mesure où il a été fait droit à la prétention principale de madame [J], il n’y a pas lieu d’examiner celle formulée subsidiairement, monsieur [M] et madame [N] n’ayant pas pour leur part formulé de demande subsidiaire de consignation.
Monsieur [M] et madame [J] qui succombe supporteront les dépens.
Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de madame [J] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS la demande de monsieur [B] [M] et de madame [O] [N] recevable,
DEBOUTONS monsieur [B] [M] et de madame [O] [N] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 janvier 2025,
CONDAMNONS monsieur [B] [M] et de madame [O] [N] aux dépens,
DEBOUTONS madame [F] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Radiation du rôle ·
- Commerce ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Ligne ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Offre ·
- Banque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Cellule ·
- État ·
- Concurrence déloyale ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interpellation ·
- Décoration ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Signification ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Forfait jours ·
- Cristal ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Surcharge ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Salaire ·
- Commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Délais ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Provision ·
- Propriété ·
- Entreprise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Obligation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.