Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 25/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02218 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 24/00736
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
Madame [N] [J] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 novembre 2021, la société Cofidis a consenti à M. [V] [B] et Mme [N] [B] née [J] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits de 56 500 euros remboursable en 143 mensualités de 518,60 euros chacune et une dernière mensualité de 518,36 euros hors assurance, au taux d’intérêts conventionnel annuel de 4,86 % et au TAEG de 4,84 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Cofidis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du contrat, en paiement des sommes restant dues au titre du contrat et capitalisation des intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :
— prononcé la déchéance du droit à intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Cofidis une somme de 51 430,16 euros au titre du contrat de crédit,
— dit que ce capital ne produira pas d’intérêts au taux légal,
— débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [B] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise aux emprunteurs faute de signature ou de paraphe sur ce document de sorte qu’il ne corroborait pas la clause de reconnaissance figurant au contrat.
Il a également retenu que l’absence de production de l’original du contrat devait entrainer la déchéance du droit aux intérêts.
Afin de calculer le montant de la créance, il a retenu le montant du capital restant dû et a rejeté la demande formulée au titre des intérêts échus.
Il a estimé qu’afin de rendre effective et dissuasive la sanction, il convenait d’écarter tout taux d’intérêts.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 février 2025, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur le sort des dépens,
statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 61 170,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 21 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 51 430,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de les condamner en outre à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à M. et Mme [B] le 23 novembre 2021, l’emprunteurs ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (pages 22 et 26/31) et surtout une FIPEN (pages 3 et 4/31) outre une notice d’assurance (pages 27 à 31/31) et que M. et Mme [B] ont renvoyé l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’elles ont bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts contractuels et indemnité de résiliation.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte délivré à personne le 18 février 2025 à Mme et à domicile pour M.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 4 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge n’a pas opéré cette vérification. Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de compte permet d’attester que les mensualités sont impayées depuis août 2022 de sorte qu’en assignant le 28 mars 2024 la banque est recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
* la Fipen
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à M. et Mme [B] le 23 novembre 2021 laquelle comprend 31 pages qui se suivent et comporte en première page un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :
— en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteuse,
— en pages 7 à 8, la fiche conseil en assurance,
— en pages 9 à 10, l’expression des besoins en assurance,
— en page 11, la fiche de dialogue renseignée,
— en page 12, la fiche « en toute transparence »,
— en pages 13 à 16, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 17 un mandat de prélèvement à compléter et à signer,
— en pages 19 à 26, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 27 à 31, la notice d’assurance.
M. et Mme [B] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11/31, la fiche de conseil en assurance qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 7 et 8/31 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 13 à 16/31.
Ce renvoi par M. et Mme [B] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/31, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Cofidis produit en outre les justificatifs de la consultation du FICP le 23 novembre 2021 avant le déblocage des fonds le 7 décembre 2021 ainsi que les justificatifs de revenus (avis d’imposition 2021), de domicile (facture Free) et d’identité de M. et Mme [B] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
* le corps 8
L’article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l’article R. 311-5 du même code est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du même code.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en point Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en point Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres (y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur des paragraphes du contrat montre que chaque ligne occupe :
« Remboursement anticipé » 35 mm /10 lignes = 3,5 mm,
« Acceptation de l’offre de contrat de crédit » 13 mm / 4 lignes = 3,25 mm,
« Tableau d’amortissement » 10 mm / 3 lignes = 3,33 mm.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, et démontre avoir adressé le 18 octobre 2023 un courrier recommandé à M. et Mme [B] la mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 2 948,20 euros sous 30 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 21 novembre 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 61 170,58 euros.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 4 094,76 euros au titre des échéances impayées,
— 52 656,98 euros au titre du capital restant dû,
— 63,10 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 56 814,84 euros majoré des intérêts au taux de 4,86 % l’an à compter du 21 novembre 2023 sur la seule somme de 56 751,74 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 355,74 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023.
La cour condamne donc solidairement, au vu de la clause de solidarité, M. et Mme [B] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Aucune demande au titre de la capitalisation des intérêts n’est formée à hauteur d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. et Mme [B] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représentés, ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait.
La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable de la société Cofidis ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a joué de manière régulière ;
Condamne solidairement M. [V] [B] et Mme [N] [B] née [J] à payer à la société Cofidis la somme de 56 814,84 euros majoré des intérêts au taux de 4,86 % l’an à compter du 21 novembre 2023 sur la seule somme de 56 751,74 euros outre une somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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