Irrecevabilité 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYVQ
AFFAIRE : [C], [B] C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Q] [C]
né le 12 Février 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [B]
née le 11 Juin 1959 à [Localité 4]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [Z] [F] épouse [G]
née le 17 Août 1949 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 13 août 2010, Mme [Z] [F] épouse [G] a donné à bail à M. [Q] [C] et Mme [O] [B] un logement sis [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 6].
Le 21 janvier 2025, la bailleresse faisait délivrer à M. [Q] [C] et Mme [O] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 2 371,57 € au titre de l’arriéré locatif et des charges.
Suivant exploit du 13 mars 2025, Mme [Z] [F] épouse [G] a fait assigner M. [Q] [C] et Mme [O] [B] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès, statuant en référé, aux fins, notamment, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 16 septembre 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès, statuant en référé, a, entre autres dispositions :
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Q] [C] et Mme [O] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamné M. [Q] [C] et Mme [O] [B] à payer solidairement à Mme [Z] [F] épouse [G] la somme de 4 738,96 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 janvier 2025 sur la somme de 2 371,57 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— condamné M. [Q] [C] et Mme [O] [B] à payer solidairement à Mme [Z] [F] épouse [G] l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleurs ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
— condamné M. [Q] [C] et Mme [O] [B] in solidum aux dépens ;
— condamné M. [Q] [C] et Mme [O] [B] à payer solidairement à Mme [Z] [F] épouse [G] à payer in solidum à Mme [Z] [F] épouse [G] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [C] et Mme [O] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 08 octobre 2025.
Par exploit en date du 30 octobre 2025, M. [Q] [C] et Mme [O] [B] ont fait assigner Mme [Z] [F] épouse [G] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Q] [C] et Mme [O] [B] sollicitent du premier président de :
— déclarer recevables et bien fondés Mme [B] et M. [C] en leurs demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue ;
— juger que l’exécution provisoire du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 ;
— dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel. Ils soutiennent à ce titre que des difficultés passagères les ont empêchés de régler leur loyer mais que suite à la régularisation administrative de leurs dossiers auprès des organismes sociaux, ils ont pu reprendre le paiement du loyer courant depuis le mois de juillet 2025. Ils s’estiment dès lors fondés à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de plus larges délais de paiement.
Ils font par ailleurs valoir l’existence de conséquences manifestement excessives. Ils exposent à ce titre faire preuve de bonne foi dans la recherche, avec l’aide d’une assistante sociale, d’un nouveau logement. Ils expliquent que la condition est remplie dans la mesure où ils n’ont aucune solution de relogement et où ils ne sont pas prioritaires dans l’obtention d’un logement social. Ils indiquent en outre que leur précarité ne leur permet pas de régler les condamnations mises à leur charge en un seul versement, étant précisé qu’ils ne disposent d’aucune épargne.
En réponse à Mme [F] épouse [G], ils indiquent que leur expulsion engendrerait nécessairement des conséquences manifestement excessives au vu de leur âge et de leur situation. Ils expliquent justifier de leur bonne foi en prouvant que l’absence de règlement provient de la cessation d’activité de M. [C], imposée par son état de santé, outre les lenteurs administratives concernant l’étude de leurs dossiers respectifs de retraite. Ils exposent enfin que, postérieurement à l’ordonnance de référé, le plan d’apurement proposé par la CAF à la bailleresse a été refusé par cette dernière et précisent avoir déposé un dossier de surendettement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [F] épouse [G] sollicite du premier président de :
— déclarer irrecevables et mal fondés M. [C] et Mme [B] en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le Juge de l’exécution du tribunal judicaire de Nîmes le 16 septembre 2025 ;
En conséquence,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le Juge de l’exécution du tribunal judicaire de Nîmes le 16 septembre 2025 ;
— débouter M. [C] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [C] et Mme [B] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les même de la même façon solidaire aux entiers dépens.
Mme [G] fait valoir l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et soutient à cet égard que les demandeurs n’ont pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que leur demande n’est recevable que s’ils démontrent que les conditions manifestement excessives dont ils se prévalent se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, l’argumentation développée est identique à celle de première instance et les documents nouveaux qui sont produits, à savoir les justificatifs de retraite, l’obtention de l’APL et la reprise de paiement ne justifient pas de conditions excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision et indiquent a contrario que l’exécution interviendrait dans des conditions plus favorables.
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande, elle fait valoir l’absence de moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel. Elle soutient en ce que la capacité à payer le loyer courant n’augure pas de la faculté de verser un supplément au titre de l’arriéré et qu’en l’état des justificatifs de revenus qu’ils produisent, les demandeurs ne démontrent pas être en situation de régler leur dette locative. Elle indique d’ailleurs que le décompte produit aux débats et arrêté au 07 janvier 2026, démontre que depuis le mois de décembre 2025, le paiement des loyers a de nouveau été suspendu et que les demandeurs ne justifient ainsi pas être en capacité de régler leur dette locative.
Elle fait également valoir l’absence de conséquences manifestement excessives. A ce titre, elle soutient que la perte de logement ne caractérise pas à elle seule une conséquence manifestement excessive, puisqu’il s’agit de la conséquence logique d’une expulsion.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 -3 alinéa 2 du code de procédure civile «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Madame [G] soutient l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire en ce qu’elle considère qu’en première instance les appelants n’ont pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire et n’ont pas demandé à ce qu’elle soit écartée. De plus, elle estime que la demande ne respecte pas la troisième condition de levée de l’exécution provisoire en ce que l’argumentation soulevée est identique à celle de première instance et que les conditions manifestement excessives ne sont donc pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
Madame [B] et Monsieur [C] soulignent que l’exécution provisoire de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives à leur égard, compte tenu de leur âge et de leur situation, ces derniers n’ayant pas de solution de relogement et n’étant pas prioritaires pour l’obtention d’un logement social. Ils estiment justifier de leur bonne foi dans l’absence de règlement de leurs loyers qui provient de la cessation d’activité de Monsieur [C] imposée par son état de santé, outre les lenteurs administratives concernant la mise en place de leur dossier de retraite respectif.
Ils indiquent que leur situation de précarité ne leur permet pas de régler l’arriéré de loyer sans échelonnement mais que postérieurement à l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025, le plan d’apurement proposé par la CAF à la bailleresse a été refusé par celle-ci. Ils soulignent s’acquitter pourtant depuis aout 2025 de leur quote part de loyer après déduction de l’allocation logement directement versée à la bailleresse.
Il ne peut être considéré que le refus d’acceptation du plan d’apurement par la bailleresse, bien que postérieur à la décision déférée, soit suffisant pour venir justifier que les conditions manifestement excessives qui peuvent être considérées par Monsieur [C] et Madame [B], en l’espèce, comme étant la perte du logement et la condamnation à l’arriéré de loyer, soient, elles, postérieures à la décision déférée. En effet, la perte de logement et la condamnation au paiement de l’arriéré des loyers sont des conséquences logiques de l’expulsion.
L’ensemble des arguments soulevé ne permet donc pas de déclarer recevable la demande eu égard à l’absence d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
En l’absence de justification de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée il y a lieu de déclarer la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le Juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’UZES le 16 septembre 2025 irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [B] à payer à Madame [G] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] et Monsieur [B] qui succombent supporteront solidairement la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du premier président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d’UZES rendu le 16 septembre 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] et Madame [B] à payer à Madame [G] la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] et Madame [B] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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