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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 févr. 2026, n° 25/08616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2024, N° 22/09916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/08616 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLKC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Mai 2025
Date de saisine : 20 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 22/09916 rendue par le TJ de [Localité 1] le 11 Décembre 2024
Appelante :
Madame [R] [H], représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005515 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 24 – N° du dossier [H]
Autre partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Mme [R] [H] a fait appel, le 7 mai 2025, du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2024 qui lui a été signifié le 30 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 30 décembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme étant tardive la déclaration d’appel de Mme [H],
— condamner Mme [H] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 1er décembre 2025, Mme [R] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal,
— juger que sa demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration du délai initial d’appel a ouvert, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, un nouveau délai d’un mois courant à compter de la désignation de son avocat intervenue le 10 avril 2025,
— juger que, la déclaration d’appel ayant été formée le 7 mai 2025, son appel est recevable,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
subsidiairement,
— juger que les circonstances tenant au retrait déontologique du premier avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, à la demande de remplacement formée par elle et au délai de réaction des instances compétentes, ont placé cette dernière dans une situation d’impossibilité d’agir indépendante de sa volonté, caractérisant un cas de force majeure excluant toute forclusion de son appel et justifiant, au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la neutralisation de toute sanction d’irrecevabilité et, en conséquence, déclarer l’appel recevable,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par l’agent judiciaire de l’Etat,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE,
L’agent judiciaire de l’Etat soutient, sur le fondement de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que :
— le jugement du 11 décembre 2024 a été signifié à Mme [H] le 30 janvier 2025, laquelle a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 26 février 2025 soit dans le délai d’appel et Maître [X] a été désigné le 28 février suivant, ce qui a fait courir le délai d’appel jusqu’au 28 mars 2025,
— son remplacement par Maître [O] le 10 avril 2025 est indifférent au cours du délai pour interjeter appel puisque cette désignation est postérieure à l’expiration de ce délai,
— il n’est pas justifié d’une impossibilité d’agir de la part du premier avocat désigné qui aurait dû faire appel avant d’être déchargé de sa mission par son remplaçant ni d’un cas de force majeure,
— il n’y a pas eu nouvelle désignation mais simplement un changement d’avocat,
— l’appel interjeté le 7 mai 2025 est donc tardif.
Mme [H] répond, sur le fondement de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, que :
— le bureau d’aide juridictionnelle l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Maître [X] le 28 février 2025,
— par courriel du 17 mars 2025, ce dernier l’a informée avoir 'pour des raisons déontologiques’ demandé au bâtonnier de pourvoir à son remplacement,
— elle a elle-même saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la première décision, d’une demande de désignation d’un nouvel avocat et Maître [O] n’a été désigné que le 10 avril suivant,
— l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 doit être interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit un droit d’accès effectif à un tribunal, la Cour européenne rappelant de manière constante que ce droit n’est pas absolu, mais que toute limitation, et singulièrement les règles de délai et de recevabilité des recours, doit poursuivre un but légitime, demeurer proportionnée et ne pas porter atteinte à la substance même du droit d’accès,
— il appartient aux juridictions internes de veiller à ce que les dispositifs d’aide juridictionnelle, censés faciliter l’accès au juge, ne se transforment pas en barrières procédurales lorsque le justiciable a été diligent pour former sa demande d’aide et solliciter la désignation d’un avocat,
— le nouveau délai ouvert par l’article 43 doit être entendu comme un délai effectif, courant à compter du moment où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dispose réellement d’un auxiliaire de justice en mesure d’exercer le recours, à défaut de quoi la réglementation des délais
d’appel constituerait une entrave disproportionnée à l’accès au juge d’appel,
— sa demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration du délai initial d’appel a ouvert un nouveau délai d’un mois courant à compter de la désignation effective de son avocat intervenue le 10 avril 2025, de sorte que son appel interjeté le 7 mai 2025 est recevable,
subsidiairement,
— il doit être tenu compte des obstacles extérieurs, irrésistibles et imprévisibles imputables au fonctionnement du service de l’aide juridictionnelle et de l’ordre des avocats lesquels caractérisent un cas de force majeure faisant obstacle à l’exercice du recours dans le délai,
— enfin, la sanction de l’irrecevabilité de son appel constitue une atteinte disproportionnée au droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Selon l’article 78 du même décret, dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.
Il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant un droit d’accès effectif au juge, que, dans l’hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné au titre d’une demande d’aide juridictionnelle et que celui-ci est, avant que le recours ou l’action en justice ne soit intenté, remplacé par un autre auxiliaire de justice, le délai de recours, qui aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation (2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 22-23.733).
Mme [H] a sollicité l’aide juridictionnelle avant de former sa déclaration d’appel et dans le délai pour former ce recours, l’a obtenue et s’est vu désigner un avocat le même jour lequel a refusé de la représenter pour des raisons déontologiques. Elle a sollicité et obtenu une nouvelle désignation d’avocat.
Le délai de recours, qui aurait commencé à courir à compter de la première désignation, a recommencé à courir à compter de cette nouvelle désignation du 10 avril 2025 et l’appel formé le 7 mai suivant est recevable.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable l’appel de Mme [R] [H],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 03 Février 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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