Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 mars 2023, N° 22/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00548 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4S4
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 24 Mars 2023, rg n° 22/00274
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Apolline DARRE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[J][P] BIO SERVICE ANTILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT DE FRANCE sous le numéro 378 460 174
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun , greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 Décembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [S] a été embauchée le 21 février 2018 par contrat à durée indéterminée, en qualité de technico commerciale, par la société Perie Médical Groupe BSA – Bio Services Antilles (ci-après la société Bio Services Antilles) afin d’assurer le développement et la distribution de matériels, équipements produits hospitaliers et médicaux sur les territoires des Antilles-Guyane et de la Réunion.
Elle percevait un salaire fixe brut mensuel de 2.800 euros sur treize mois, ainsi qu’une partie variable, versée sous forme d’avance calculée sur la base des livraisons facturées et acceptées par les clients.
La convention applicable est celle du commerce de gros.
Mme [S] a été licenciée pour faute grave le 18 mai 2020 après la tenue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 11 mai 2020.
Contestant cette mesure, la salariée a, par requête du 15 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 24 mars 2023, a :
— dit que l’employeur n’a pas exécuté fautivement le contrat de travail ;
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est caractérisé ;
— dit qu’il n’y a pas lieu au paiement d’heures supplémentaires ;
— dit qu’il n’y a pas travail dissimulé ;
— débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros pour préjudice distinct ;
— débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’agissements fautifs de l’employeur ;
— débouté la partie perdante de sa demande de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
à titre principal de :
— juger que son licenciement est nul ;
— condamner la société Perie Médical Groupe BSA – Bio Services à lui payer la somme de 52.628,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire de :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Perie Médical Groupe BSA- Bio Services à lui verser la somme de 15.349,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause de :
— condamner la société Perie Médical Groupe BSA-Bio Services à lui verser en conséquence de la rupture abusive de son contrat de travail :
— 2.554,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.385,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 438,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 10.000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct ;
— condamner la société Perie Médical Groupe BSA- Bio Services à lui verser en conséquence des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles :
— 3.087,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— 308,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,
— 26.168,34 euros au titre du délit de travail dissimulé,
— 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi du fait des agissements de harcèlement
— condamner la société Perie Médical Groupe BSA – Bio Services à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— ordonner la délivrance des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec faculté de liquidation par le conseil de prud’hommes ;
— ordonner la régularisation de toute incidence auprès des organismes de retraite et de prévoyance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 26 septembre 2023, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite à ce titre la somme de 8.000 euros et à assumer la charge des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’appelante sollicite le paiement de 331 heures supplémentaires qu’elle indique avoir réalisées sur la période allant du mois de mai 2019 au mois d’avril 2020, correspondant au temps passé régulièrement pour des soirées Réunion d’Informations Médicales (RIM) qui ne se terminaient pas avant 23 heures, ce qui ne correspondait pas à ses fonctions contractuelles.
Elle soutient qu’elle n’était pas soumise à l’horaire collectif de travail, de sorte que l’employeur devait établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail et des repos compensateurs acquis, ce dont il s’est abstenu.
L’employeur conclut au rejet de cette demande aux motifs que Mme [S] disposait de toute latitude pour organiser la réalisation de ses tâches quotidiennes dans la limite contractuelle de 35 heures par semaine et gérait en toute liberté son planning des RIM pour l’organisation desquelles elle recevait de primes. Elle ajoute que Mme [S] était parfaitement informée par une note de service en vigueur dans l’entreprise depuis le mois d’avril 2016, de l’usage selon lequel les éventuelles heures supplémentaires faisaient l’objet de récupérations.
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail : ' En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable '.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
De plus, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
La juridiction saisie doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail, laquelle est fixée également par l’employeur.
En l’espèce, l’appelante produit les pièces suivantes desquelles il découle :
— un tableau récapitulatif des manifestations organisées sans aucune pièce de nature à confirmer ou non sa présence effective durant les plages horaires indiquées (extrait p. 7 de ses conclusions) ; ce tableau ne saurait donc constituer un décompte suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés par la salariée permettant à l’employeur de répliquer utilement sur ce point ;
— l’existence de feuilles d’émargement parcellaires :
o sur les 36 manifestations listées dans le tableau de la salariée, seules six sont concernées par les feuilles d’émargement versées au dossier (pièce de l’appelante n 5) ; ainsi 30 réunions sur les 36 listées par la salariée ne sont pas justifiées par les pièces de son dossier ;
o sur les six réunions concernées par les feuilles d’émargement, il apparaît que :
— les plages horaires mobilisées par lesdites réunions ne figurent pas sur les feuilles d’émargement,
— ou elles ne correspondent pas à celles mentionnées dans le tableau établi par la salariée : par
exemple, sur la feuille d’émargement, il est indiqué que la réunion du 29 janvier 2019 s’est tenue de 18h30 à 21h30 alors que Mme [S] indique sur son tableau avoir travaillé ce jour-là de17h à 23h.
En revanche, Mme [S] verse aux débats, d’une part, la copie des pages de son agenda mentionnant son rythme de travail (sa pièce n 22, p.30) et, d’autre part, justifie qu’elle a participé à un congrès à l’Ile Maurice les 2 et 3 novembre 2019 qui n’a pas été rémunéré, ce point n’étant pas contesté par la société Bio Services Antilles.
Mme [S] produit en conséquence à ce titre des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre sur ces points.
En premier lieu, il ressort des emails produits par Mme [S] qu’elle collaborait avec Madame [U], Madame [B] [B] et Monsieur [N] [D] pour l’organisation des manifestations et soirées RIM, et de plus, le seul planning détaillé qu’elle produit témoigne que la répartition de ses heures de travail était similaire à celle de ses collègues ; ainsi l’appelante n’était soumise, ni à des horaires individuels, ni à des horaires collectifs différenciés, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de procéder au contrôle de la durée de son travail, selon les modalités particulières édictées aux article L.3171-2 et L.3171-8 du code du travail.
En deuxième lieu, l’employeur établit que, s’agissant de la participation de Mme [S] à un congrès à l’Île Maurice les 2 et 3 novembre 2019, elle a bénéficié de récupérations (pièce n n 22 du dossier de Mme [S] invoquée par la société Bio Services Antilles).
En outre, la société Bio Services Antilles prouve par les attestations versées aux débats (ses pièces n 6 à 8) que le système de récupération avait bien été porté à la connaissance de Mme [S] par une note de service en vigueur dans l’entreprise depuis le mois d’avril 2016 qui prévoit expressément que les heures supplémentaires effectuées à l’occasion de manifestations font l’objet de récupération (pièce n 5 de l’employeur).
Il s’en suit que l’employeur justifie de l’absence de créance de Mme [S] quant à des heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant le travail dissimulé
Le rejet de la demande d’heures supplémentaires conduit à la confirmation du rejet de la demande fondée sur ce seul motif.
Concernant le manquement de l’employeur à son obligation de formation
Il résulte de l’article L.6321-1 du code du travail que : ' L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ('') '.
Mme [S] fait valoir qu’à sa prise de poste dans la société Bio Services Antilles, elle ne disposait que d’une formation ancienne (2003) de visiteur médical et non de technico-commercial et qu’elle a sollicité des formations non réalisées, notamment sur la législation, que l’employeur lui a reproché de ne pas avoir maîtrisé concernant la loi dites ' anti-cadeaux ' ou 'Diverses mesures d’Ordre Social’ (DMSO).
L’appelante produit, d’une part, un e-mail du 24 juillet 2019, par lequel la responsable des ventes de la société Bio Services Antilles faisait suivre aux salariés de l’entreprise un e-mail d’Ascencia (l’un des partenaires de l’employeur) attirant l’attention sur un nouvel amendement à cette loi et notamment l’interdiction de financer les '' hospitalités'', le mail ne mentionnant que les étudiants indiquant à ce titre les internes en médecine et en pharmacie, sans préciser les infirmières pourtant visées par le texte.
Par email 25 septembre 2019, Mme [S] a sollicité, du fait du caractère complexe de cette législation ainsi que des process qu’elle implique, une formation.
L’employeur justifie à ce titre de plusieurs formations dispensées à Mme [S] :
— les 1er et 2 juillet 2019 : une formation organisée par le laboratoire Ascencia a été dispensée au personnel, en ce compris, l’appelante qui le reconnaît. La matinée du 2 juillet était tout particulièrement consacrée à la législation ' DMOS ' comme cela ressort du planning de formation (pièces n 9 et 13) ;
— le 5 août 2019 : une formation en distanciel a été organisée à l’attention du personnel et notamment de Mme [S] (pièce n 10) ;
— le 25 novembre 2019 : une formation ' DMOS ' obligatoire a été dispensée à Mme [S] ainsi qu’à ses collègues (pièce n 11). Cette formation intitulée ' Déclaration DMOS et transparence des liens ' était exclusivement consacrée à l’évolution de la législation ' anti-cadeaux '.
À l’issue de la formation, il a été remis aux salariés un support comprenant :
o une présentation du mode opératoire,
o des cas pratiques : fichiers Excel de déclarations des liens pour la transparence,
o des exercices pour le mercredi 3 décembre 2019,
o un fichier à renseigner.
Ainsi la société Bio Services Antilles justifie qu’au total, au cours des deux années passées au sein des effectifs, l’appelante a pu bénéficier de trois formations sur le thème spécifique de la législation 'DMOS'.
Aucun manquement de l’employeur n’est établi, de sorte que Mme [S] est déboutée par la confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts.
Concernant le harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi N 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement ne peut être confondu avec l’exercice du pouvoir hiérarchique de l’employeur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [S] invoque les faits suivants :
— elle a subi des pressions et humiliations durant des mois,
— elle a été licenciée pour un motif fallacieux,
— ce qui l’a conduite à un état dépressif ayant nécessité la consultation d’un psychologue et la prise d’anxiolytiques.
Elle verse aux débats des attestations de deux salariés (ses pièces 14 et 15) ainsi que le compte- rendu du médecin du travail du 6 novembre 2019, l’attestation de son psychologue et des ordonnances d’anxiolytiques (pièces n 16,18 et 19).
La société Bio Services Antilles qui conteste tout fait de harcèlement moral et relève que ce point n’a été évoqué par la salariée que tardivement dans la procédure, répond que les attestations sont imprécises et que Mme [S] n’a pas eu d’arrêt de travail.
D’une part, Monsieur [F] [N] (pièce n 14) vise des ' pressions ', des ' déstabilisations ' ou encore des ' vexations', voire que certains dirigeants ont tenu des propos accusateurs et ' humiliants', sans toutefois les rattacher à des épisodes particuliers, de sorte que l’employeur ne peut utilement se défendre.
D’autre part, Mme [J][T] (pièce n 15) évoque ' de nombreuses humiliations’ qu’elle ne décrit pourtant pas, ainsi qu’une ' ambiance malfaisante', sans autre précision.
Par conséquent, au vu de cette analyse et en dépit des pièces médicales faisant état d’une dégradation de son état de santé, l’appelante ne présente pas d’éléments, qui pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
À défaut de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral subie par la salariée, Mme [S] est déboutée des demandes présentées au titre de la nullité du licenciement.
Concernant la faute grave
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les faits invoqués comme constitutifs d’une faute grave doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte un grief selon lequel il est reproché à Mme [S] d’avoir, le 10 mars 2020, fait figurer une participante à l’une des soirées promotionnelles qu’elle organisait pour la société en qualité d’étudiante infirmière, la participation de tout étudiant étant contraire à la loi DMOS.
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion de l’opération de relations publiques (R.P) du 10 mars 2020, Mme [S] a qualifié sur la liste d’émargement une participante, Madame [E] [X], d’étudiante infirmière, contrevenant ainsi à la loi DMOS loi n 2019-774 du 24 juillet 2019 précitée.
La même mention figurait sur la liste des participants transmise au laboratoire Ascencia.
L’employeur a retenu la faute grave aux motifs que la faute commise par Mme [S] l’a exposé ainsi que son partenaire à de lourdes sanctions pénales, altérant ainsi la relation commerciale et de confiance établie de longue date avec son partenaire historique Ascencia.
La société Bio Services Antilles ajoute qu’elle a ainsi subi un préjudice important et qu’au surplus, le laboratoire Ascencia a refusé de prendre en charge les remboursements de frais de restauration exposés pour un montant de 1.750 euros.
Mme [S] fait valoir que la personne concernée n’est en réalité pas étudiante, ce qu’elle a immédiatement fait savoir à l’employeur avant son licenciement, par e-mail du 11 mai 2020.
Elle soutient qu’elle n’a donc commis aucune infraction, tout au plus une inattention qui devait être décelée par sa supérieure hiérarchique dont le rôle était d’effectuer un contrôle des éléments reçus avant transfert au partenaire.
Par ailleurs, l’appelante justifie cette inattention par le fait qu’elle travaillait beaucoup et dans des conditions de stress et de déstabilisation permanentes qui l’ont conduite à se faire suivre par un psychologue dès 2019, le médecin du travail ayant consigné dès cette époque des déclarations de la salariée relatives à des ' conditions de travail difficiles depuis sa prise de fonction''.
Mme [S] affirme que le véritable motif du licenciement est que la société Bio Services Antilles, après '' l’avoir poussée à bout'', était bien décidée à se séparer d’elle et s’est saisie du premier prétexte pour la priver de ses indemnités de rupture.
Il résulte de la seule pièce versée aux débats par l’appelante (pièce n 4) – email envoyé par la correspondante d’Ascensia à Mme [P][F] [F], supérieure hiérarchique de Mme [S], que le ton employé ne permet pas de considérer que les relations entre les deux sociétés étaient obérées ou qu’il y avait perte de confiance, la seule conséquence pour la société Bio Services Antilles étant la perte de la somme de 1.750 euros, ce qui constitue effectivement un préjudice.
Toutefois, compte tenu du fait que l’erreur de Mme [S], qui a consisté à indiquer qu’une participante était étudiante alors que ce n’était pas le cas puisque Mme [E][X] est infirmière DE, n’a pas été relevée par sa supérieure hiérarchique, Madame [P][F][F], en charge du contrôle des feuilles d’émargement et listes des participants avant envoi au prestataire, la gravité de la faute ne peut être retenue.
Au surplus, c’est Mme [S] qui a opéré la vérification et constaté que Mme [E][X] était bien infirmière et a adressé un email à son l’employeur le 11 mai 2020.
Dans ces circonstances, si le manquement de la salariée pouvait légitiment conduire l’employeur à exercer son pouvoir disciplinaire, la sanction apparaît disproportionnée pour une faute unique, s’apparentant à une faute d’ inattention, commise par une salariée justifiant d’une ancienneté de deux ans et demie dans l’entreprise sans antécédent disciplinaire et dont l’implication et le sérieux dans son travail avaient été soulignés (pièce n 11 du dossier appelante : emails de félicitation de Monsieur [N][D] et de Madame [Z][Y] faisant partie de Ascencia).
Dès lors, le licenciement de Mme [S] par la société Bio Services Antilles sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Concernant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le salaire de référence de Mme [S] s’élève à 4.385,71 euros brut.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, Mme [S] présentait au moment de son licenciement une ancienneté de deux ans et quatre mois.
Le calcul de l’indemnité est le suivant : (4 385,71 euros / 4) x 2,33 ans = 2.554,67 euros.
La société Bio Services Antilles est en conséquence, par infirmation du jugement déféré, condamnée à payer cette somme.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis qui s’élève à un mois de salaire, la société Bio Services Antilles est condamnée, par infirmation du jugement à payer à Mme [S] la somme de 4.385,71 euros, outre 438,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle au moins onze salariés, elle est fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige.
En considération de son ancienneté de deux ans et quatre mois, qui fixe le montant de l’indemnité entre 3 et 3,5 mois de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), des circonstances du licenciement et de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation depuis la perte de son emploi, il y a lieu d’allouer à ce titre à l’appelante une somme de 13.157,13 euros correspondant à trois mois de salaire.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation d’un préjudice distinct
Mme [S] fait valoir que son état de santé était dégradé mais qu’elle est restée discrète et ''besogneuse’ malgré des traitements anxiolytiques relativement lourds et que l’attente de la lettre de licenciement après l’entretien préalable l’a laissée dans ''une expectative angoissante''.
L’appelante n’établit pas les circonstances de fait particulières qui auraient entouré son licenciement.
En outre, les documents médicaux produits, s’ils prouvent l’état de santé dégradé de la salariée, ne permettent pas de faire de lien entre cet état de santé et les conditions du licenciement alléguées.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article 1235-4 du code du travail, la société Bio Services Antilles sera condamnée à rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [S] entre le licenciement et le présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnité.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur;
En l’espèce, Mme [S] est fondée à solliciter la remise des documents de rupture du contat de travail et qu’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur la charge des dépens.
La société Bio Services Antilles, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Bio Services Antilles sera est condamnée à verser à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par l’appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions :
— sur la nature du licenciement ;
— sur le débouté des demandes d’indemnisations subséquentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par Mme [S] ;
— sur la charge des dépens ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Mme [A] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Bio Service Antilles (BSA) '' Perie Médical, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [A] [S] les sommes suivantes :
— 2.554,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.385,71 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 438,57 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 13.157,13 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement abusif,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne d’office le remboursement à France Travail par la SA Bio Service Antilles (BSA) '' Perie Médical, prise en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [A] [S] dans la limite d’un mois d’indemnité.
Ordonne la remise par la SA Bio Services Antilles, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat ainsi que qu’un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prpnncé d’une astreinte assortissant cette obligation ;
Condamne la SA Bio Service Antilles (BSA) '' Perie Médical, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Tarification ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Réception ·
- Prévention ·
- Personnes
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Plateforme ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Réductions d'isf ·
- Holding animatrice ·
- Avocat ·
- Souscription ·
- Imposition ·
- Directeur général ·
- Acte ·
- Réduction d'impôt ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Urssaf ·
- Vignoble ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Demande de radiation
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Déclaration de créance ·
- Affaire pendante ·
- Liquidateur ·
- Assureur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Travail ·
- Métallurgie ·
- Transfert ·
- Gallium ·
- Global ·
- Contrats ·
- Prestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Annulation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.