Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 sept. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00943 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJL
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
01 septembre 2025
[Y]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 août 2025, notifiée le même jour à 11h21 concernant :
M. [X] [Y]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 6 août 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 août 2025 à 11h04, enregistrée sous le N°RG 25/04231 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevés ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [Y] le 02 Septembre 2025 à 14h21 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [J] [W] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [X] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [X] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 31 juillet 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans, notifiée le jour même.
Le 2 août 2025 à 11h21, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Y] le 6 août 2025 et confirmée en appel le 8 août 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 31 août 2025 à 11h04, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er septembre 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 septembre 2025 à 14h21. Sa déclaration d’appel relève':
Le défaut de mention du nom, de la signature et du grade du rédacteur de l’avis de placement à l’isolement adressé au procureur, cette omission portant grief à M. [Y],
Que M. [Y] a été victime d’une première agression par d’autres retenus le 10 août 2025 puis de violences de la part d’un fonctionnaire du CRA le 13 août 2025 après son placement à l’isolement, qu’il a été emmené à l’hôpital où une [2] de 6 jours a été constatée et qu’il convient donc d’ordonner la levée de la rétention,
le défaut de diligences de la préfecture, faute d’avoir saisi d’autres représentations consulaires que la Tunisie.
A l’audience, Monsieur [Y]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Tunisie, qu’il ne dispose que de la copie de son passeport tunisien valide, que ce passeport lui a été délivré au consulat de [Localité 3] lorsqu’il était mineur, grâce à ses éducateurs, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2018, qu’il a été victime de deux agressions aux CRA, le 10 août 2025 par d’autres retenus puis le 13 août 2025 par un fonctionnaire du CRA contre lequel il a déposé plainte, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie et veut se rendre en Italie,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR L’IRREGULARITE DE LA RETENTION':
Sur l’avis de placement à l’isolement':
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
L’arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l’article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative dispose que': «'« En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention. »
En l’espèce, l’avis de placement à l’isolement daté du 13 août 2025 à 12h10 n’est pas signé et il ne porte pas la mention de l’identité de son rédacteur. Par mail du 13 août 2025 à 13h55, le brigadier-chef [R] [K] a informé le procureur de la République de [Localité 4] du placement à l’isolement de M. [Y] et a mentionné les motifs de ce placement (pour sa sécurité après des insultes proférées à l’égard des fonctionnaires). Par mail du 14 août 2025 à 16h13, le Procureur a été informé de la levée de l’isolement de M. [Y] à compter de 15h45 en raison de son transfert à l’hôpital. Le registre du centre de rétention porte la mention du placement à l’isolement de M. [Y], des horaires et des motifs de ce placement. Dès lors le placement à l’isolement de M. [Y] a respecté les dispositions règlementaires et M. [Y] n’établit pas en quoi il aurait subi une atteinte à ses droits du fait du défaut de mention de l’identité de l’agent rédigeant l’avis de placement de l’isolement adressé au Procureur, dès lors que l’expéditeur du mail est en outre identifié.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur les conditions de rétention de M. [Y]':
M. [Y] produit plusieurs documents médicaux attestant de sa consultation aux urgences du CHU de [Localité 4] le 14 août 2025. Un certificat médical établi le 14 août 2025 indique que M. [Y] a déclaré avoir été victime de coups le 10 août puis d’une rixe le 13 août 2025. Un certificat médical établit une ITT de six jours et un second certificat médical établit une ITT de 3 jours. Le compte-rendu de la consultation aux urgences relève, le 14 août 2025, «'un traumatisme sans signe de gravité clinique, le patient est remis aux autorités pénitentiaires, surveillance si persistance des saignements.'»
Aucun élément n’établit donc une incompatibilité actuelle de l’état de santé de M. [Y] avec la rétention. Si M. [Y] produit également une plainte datée du 16 août 2025 contre un fonctionnaire du centre de rétention, il a déclaré avoir été entendu par la directrice du centre et sa plainte est traitée par le parquet de [Localité 4]. C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’à ce stade aucun lien n’était établi entre les blessures de M. [Y] et les violences alléguées commises par un fonctionnaire du centre de rétention. Les procédures pénales ouvertes en raison des faits dont M. [Y] a déclaré avoir été victime au centre de rétention se poursuivent mais aucun élément ne justifie à ce stade qu’il soit mis un terme de ce chef à la rétention de M. [Y].
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [Y] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [Y] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 29 juillet 2025. La copie du passeport périmé de Monsieur [Y] a été jointe à la demande. Le 26 août 2025, les autorités tunisiennes ont répondu ne pas identifier M. [Y] et, le 28 août 2025, la préfecture a sollicité des explications complémentaires sur cette absence de reconnaissance en dépit de la production d’une copie de passeport tunisien valide.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
M. [Y] a toujours confirmé être tunisien et a décrit de façon circonstanciée avoir obtenu son passeport en tant que mineur au consulat de [Localité 3]. En l’absence d’éléments permettant de soupçonner une autre nationalité que celle alléguée, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir saisi d’autres autorités consulaires.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 31 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à 18 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour un refus d’obtempérer aggravé. Il a été incarcéré du 30 juillet 2024 au 2 août 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [X] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [Y], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2005-617 du 30 mai 2005
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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