Infirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 déc. 2023, n° 19/10224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2019, N° 18/02022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 849, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10224 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYQR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02022
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [C] [W]
Chez Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à M. [C] [W] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a remboursé à M. [C] [W] des frais et soins de santé pour 4 138,76 euros entre le 4 août 2016 et le 23 août 2017, alors qu’il était bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat ; qu’elle en demandé le remboursement en lui remettant le 10 octobre 2017 une mise en demeure ; que par courrier du 7 novembre 2017, réceptionné le 10 novembre 2017 précisant les voies et délais de recours, la caisse lui a notifié les faits reprochés ; que par courrier du 19 janvier 2018, réceptionné signé, précisant les voies et délais de recours, la caisse lui a notifié une pénalité de 3 129 euros à titre de sanction ; que M. [C] [W] a saisi le tribunal chargé du contentieux de la sécurité sociale à l’effet de « voir annuler à titre exceptionnel sa créance d’un montant de 7 267, 76 euros ».
Par jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal a :
— déclaré M. [C] [W] recevable en son recours, mais partiellement mal fondé ;
— rejeté la contestation de l’indu de 4 138,76 euros ;
— déclaré irrecevable M. [C] [W] de sa demande d’annulation de la pénalité d’un montant de 3 129 euros pour irrégularité de la procédure ;
— réduit la pénalité financière infligée à la somme de 1 000 euros ;
— condamné M. [C] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] les sommes de 4 138,76 euros au titre de l’indu, et 1 000 euros au titre de la pénalité :
— rejeté toutes autres demandes dont la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que l’assuré n’avait pas contesté l’indu devant la commission de recours amiable alors qu’il reconnaissait avoir reçu la mise en demeure lui notifiant des voies de recours. Il a jugé que la contestation était donc irrecevable à titre principal mais recevable à titre reconventionnel dès lors qu’une demande en paiement était dirigée contre lui. Il a retenu que l’assuré ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour pour obtenir l’aide médicale d’État. S’agissant de la pénalité, le tribunal a jugé que les contestations étaient tardives comme étant postérieures à la demande expresse de remise de dette exceptionnelle et qu’en tout état de cause, l’intimé ne démontrait pas en quoi la procédure était irrégulière. Il a d’office vérifié l’adéquation de la pénalité à la gravité des faits. Il a retenu que l’intéressé n’avait pas déclaré la réalité de sa situation administrative et avait tu sa véritable situation à tous les stades de la procédure. Au regard de sa situation médicale alarmante, il a apprécié que l’intimé avait eu un discernement amoindri et que la pénalité était disproportionnée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 10 septembre 2019 à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 10 octobre 2019.
Par conclusions écrites, signifiées par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023 remis en l’étude de l’huissier et convoquant l’assuré à l’audience du 16 octobre 2023, visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Paris du 3 septembre 2019 en ce qu’il a réduit le montant de la pénalité financière à la somme de 1 000 euros ;
en conséquence,
— condamner M. [C] [W] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 3 129 euros au titre de la pénalité ;
— condamner M. [C] [W] en tous les dépens.
Elle expose que le tribunal s’est contredit en retenant d’une part le caractère irrecevable de la contestation formée postérieurement à la demande de remise gracieuse de la dette et en statuant d’autre part sur la pénalité ; que la notification de la pénalité a été reçue le 15 février 2018 par l’assuré qui n’a saisi le tribunal que postérieurement au délai de recours ; que la contestation de la pénalité ayant été formulée pour la première fois dans des conclusions de première instance, celle-ci était irrecevable ; qu’au fond, le tribunal ne s’est pas prononcé sur la gravité des faits qui avaient motivé la pénalité ; que le tribunal n’étant saisi que d’une demande de remise de dette, il ne pouvait modifier les termes de la saisine; que l’intimé n’avait pas soutenu devant le tribunal sa demande de remise de dette.
M. [C] [W], régulièrement assigné par l’acte de dénonciation valant citation remis en l’étude de l’huissier le 29 septembre 2023 n’a pas comparu.
SUR CE
L’article R 147-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, dispose que :
« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
« Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
« A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
« 1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
« 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
« 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
« Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
« II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
« La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
« Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
« III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
« 1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
« 2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
« Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
« Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
« Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
« A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l’article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
« Les dispositions du III et du IV de l’article R. 133-9-1 du présent code et des articles R.725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L. 114-17-1.
« IV.-Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L.114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal.
Si c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [C] [W] tendant à voir annuler la pénalité d’un montant de 3 129 euros pour irrégularité de la procédure, dès lors qu’il n’a pas formé son recours dans le délai de deux mois de la notification de la pénalité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 17 janvier 2018 et dont l’accusé de réception est retourné signé à la caisse le 15 février 2018, le recours ayant été formé par lettre du 11 mai 2018, c’est à tort qu’il a considéré qu’en réponse à la demande reconventionnelle de la caisse, il pouvait la soulever à nouveau, la forclusion éteignant toute action à titre principal ou reconventionnel, le délai de contestation n’ayant pas été rouvert par la notification d’une mise en demeure ou d’une contrainte.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il déclaré la demande de reconventionnelle de réduction de la pénalité financière recevable et en a réduit le montant à la somme de
1 000 euros. Il sera donc condamné à payer la somme de 3 129 euros à ce titre.
M. [C] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour :
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
INFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de M. [C] [W] tendant à l’annulation de la pénalité financière d’un montant de 3 129 euros pour irrégularité de la procédure ;
CONDAMNE M. [C] [W] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 3 129 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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