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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 12 juin 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Juin 2025
N° 2025/252
Rôle N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVUR
[T] [L] [V] [N]
Association PRO ARTS [Localité 4]
C/
[H] [O]
[F] [M] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Avril 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L] [V] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Geneviève MAILLET avocat au barreau de MARSEILLE
Association PRO ARTS [Localité 4] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Geneviève MAILLET avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Geneviève MAILLET avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 12 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 12 juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille (RG n°24/02193) statuant en référé a:
— condamné solidairement l’association PRO ARTS [Localité 4], locataire, madame [F] [J] née [M] et monsieur [T] [L] [V] [N], cautions, à payer à monsieur [H] [O] la somme de 18509 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 25 avril 2024,
— constaté la résiliation du bail,
— dit qu’à défaut par l’association PRO ARTS d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] , deux semaines après la signification de l’ordonnance, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— condamné in solidum l’association PRO ARTS [Localité 4], locataire, madame [F] [J] née [M] et monsieur [T] [L] [V] [N], cautions, à payer à monsieur [H] [O] , à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné solidairement l’association PRO ARTS [Localité 4], locataire, madame [F] [J] née [M] et monsieur [T] [L] [V] [N], cautions, à payer à monsieur [H] [O] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’association PRO ARTS [Localité 4], locataire, madame [F] [J] née [M] et monsieur [T] [L] [V] [N], cautions, aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 30 janvier 2025, l’association PRO ARTS [Localité 4], locataire et monsieur [T] [L] [V] [N], caution ont interjeté appel de l’ordonnance et par actes du 1er avril 2025, ils ont ainsi que madame [F] [J] née [M] fait assigner monsieur [H] [O] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance et obtenir la condamnation de monsieur [O] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont repris oralement à l’audience leurs moyens et prétentions.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [O] demande de :
— débouter l’association PRO ARTS, madame [F] [J] née [M] et monsieur [T] [L] [V] [N] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 13 janvier 2025
— reconventionnellement les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 3 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux d’annulation ou de réformation, l’association PRO ARTS, monsieur [V] [N] et madame [J] font valoir:
— que le commandement de payer est nul dans la mesure où les sommes qui ont sont mentionnées ne sont pas exactes mais majorées de 7523 euros,
— que le bailleur ne remplit pas ses obligations quant à la délivrance de locaux qui sont impropres à leur destination,
— que l’engagement de caution de monsieur [V] [N] et madame [J] est nul pour ne pas avoir été écrit de leur main et ne pas mentionner le montant en principal et accessoires en chiffres et en lettres.
Monsieur [O] répond :
— que les désordres prétendus n’ont pas d’influence sur l’obligation au paiement des loyers, l’association jouissant actuellement des lieux loués.
Faute de comparaître alors qu’ils ont été régulièrement assignés , l’association PRO ARTS, monsieur [V] [N] et madame [J] se sont privés de la possibilité de faire valoir initialement leurs moyens devant le premier juge .
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l’espèce:
— il est constant en jurisprudence qu’un commandement de payer fait pour un montant supérieur à ce qui est réellement dû n’est pas nul ,
— il est également constant que sauf à ce qu’ils aboutissent à une impossibilité totale de jouir des locaux, les désordres affectant les lieux n’ont pas d’incidence sur l’exigibilité des loyers.
Les moyens soulevés de ce chef par l’association PRO ARTS ne sont pas des moyens sérieux de réformation.
En revanche, les engagements de caution de monsieur [V] [N] et madame [J] ne comportent pas les sommes en lettres et en chiffres (pièce 3 du défendeur) :au regard des dispositions de l’article 2297 du code civil, applicables dans la mesure où ils sont postérieurs au 1er janvier 2022, ce moyen est sérieux.
Au titre des conséquences manifestement excessives les concernant, monsieur [V] [N] et madame [J] font valoir:
— pour madame [J] qu’elle perçoit une retraite minime et est âgée de 89 ans,
— pour monsieur [V] [N] qu’il a perçu un revenu brut global de 15927 euros en 2023 et que sa situation financière est préoccupante.
Monsieur [O] indique que leur situation financière est identique à celle qu’ils connaissaient lors de leur engagement et que l’exécution de celui-ci ne peut avoir des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce:
— madame [J] justifie percevoir un revenu annuel de 12228 euros ( pièce 29): au regard de la modicité de ses ressources dans le contexte de son âge, l’exécution de la condamnation assortie de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives
— monsieur [V] [N] perçoit un revenu total de 17697 euros ( pièce 30) soit 1474 euros par mois :ses relevés de compte permettent de constater qu’il règle un loyer de 575 euros (pièces 31), des prêts à la consommation pour des montants mensuels de 59 +88 ( Consumer Finance)+80 et 45 ( Oney).
Dans ces circonstances , sa situation financière ne lui permet pas de supporter sans risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité l’exécution de la condamnation pécuniaire prononcée.
Il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire les concernant.
L’association PRO ARTS [Localité 4] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 au profit de monsieur [O] qui sera débouté de sa demande sur ce fondement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS l’association PRO ARTS MARSEILLE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Marseille la concernant,
ARRETONS l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 du président du tribunal judiciaire de Marseille à l’égard de madame [F] [M] née [J] et monsieur [T] [V] [N],
CONDAMNONS l’association PRO ARTS [Localité 4] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [H] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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