Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 25 mai 2023, n° 21/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 26 octobre 2021, N° 304/2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 203
CG
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me [O],
le 25.05.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Houbouyan,
— Greffier TMC,
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 25 mai 2023
RG 21/00421 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance JC n° 304/2021 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 26 octobre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 novembre 2021 ;
Appelante :
La Compagnie Allianz Iard dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl [W], Sarl, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 95281 B dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
M. [X] [K], [Adresse 1], ès qualitès de liquidateur de la société [W] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
L’EURL MEP a procédé à la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4].
Pour la réalisation de cet ensemble immobilier, elle a fait appel au cabinet d’architecture [W] en tant que maître d’oeuvre et à la compagnie Allianz en tant qu’assureur de garantie décennale.
Des désordres étant apparus sur l’ensemble immobilier, plusieurs procédures distinctes étaient initiées à l’encontre de la société MEP à la suite de la livraison des divers lots et plusieurs ordonnances de référé étaient rendues désignant M. [F] en tant qu’ expert.
Le 16 octobre 2017 le juge des référés du tribunal de première instance a désigné M. [F] pour réaliser une expertise et rendait commune à la compagnie Allianz et à la société [W] deux ordonnances précédemment rendues.
La SARL [W] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 9 avril 2018.
Le 4 juillet 2018, la compagnie Allianz a déclaré sa créance à la procédure collective de la société Iihii pour un montant de 8 871 000 XPF. Elle exposait alors que la société [W] était intervenue comme architecte et maître d’oeuvre pour la réalisation de cet ensemble immobilier et qu’au vu des diverses procédures engagées elle pourrait être tenue solidairement avec les autres locateurs d’ouvrage. Elle faisait valoir qu’en sa qualité d’assureur du promoteur, vendeur en VEFA, elle était donc susceptible d’exercer un recours subrogatoire contre cette société pour le montant objet de sa déclaration de créance.
Par ordonnnance n° 304/2021 en date du 26 octobre 2021 le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté la créance de la société Allianz, créancier n° 5 d’un montant de 8 871 000 XPF.
Par requête en date du 10 novembre 2021 la compagnie Allianz a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Dire l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer l’ordonnance du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Allianz,
Statuant à nouveau,
Admettre la créance de la société Alllianz à titre d’instance en cours pour un montant réactualisé de 48 712 458 XPF,
Subsidiairement,
Surseoir à statuer sur l’admission de la créance de la compagnie Allianz contre la société [W] jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne au terme de l’action engagée par Mme [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Heremoana contre la société MEP et son maître d’oeuvre [W] , affaire pendante devant le TPI de Pappeete sous le n° 16/00420,
En tout état de cause,
Condamner la société [W] à payer à la société Allianz la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles , ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL& H.
Par ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2022 la compagnie Allianz demande à la cour de :
Dire l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer l’ordonnance du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Allianz,
Statuant à nouveau,
Débouter la société [W] et son liquidateur de toutes leurs demandes,
Admettre la créance de la société Alllianz à titre d’instance en cours pour un montant réactualisé de 48 712 458 XPF,
Subsidiairement,
Surseoir à statuer sur l’admission de la créance de la compagnie Allianz contre la société [W] jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne au terme de l’action engagée par Mme [H] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Heremoana contre la société MEP et son maître d’oeuvre [W], affaire pendante devant le TPI de Pappeete sous le n° 16/00420,
En tout état de cause,
Condamner la société [W] à payer à la société Allianz la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles , ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL& H.
Par ses dernières conclusions en date du 25 mars 2023 la SARL [W], représentée par M. [K] en qualité de liquidateur judicaire demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à procéder à une substitution de motifs et déclarer irrecevable la déclaration de créance,
Débouter Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions,
La débouter de sa demande de sursis à statuer,
Condamner la Société Allianz à payer à la Société [W] et à M. [X] [K] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la Société Allianz aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie Eftimie-Spitz.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes des parties :
Les parties récapitulent au dispositif de leurs conclusions leurs demandes et développent les moyens au soutien de ces demandes dans le corps de leurs conclusions.
La cour n’est tenue de répondre qu’aux demandes des parties ainsi récapitulées au dispositif de leurs conclusions.
Ainsi, en l’espèce, la SARL [W] représentée par M. [K] en qualité de liquidateur judicaire ne demande, au terme du dispositif de ses dernières conclusions, que la confirmation de l’ordonnance entreprise ou de voir prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de créance, elle ne forme aucune demande au titre de la nullité de cette dernière qu’elle développe cependant dans le corps de ses conclusions.
Sur la forclusion de la déclaration de créance :
En vertu de l’article L 622-24 du code du commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Celle-ci doit être adressé dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au journal officiel de la Polynésie française, outre le délai de distance prévu à l’article 24 du code de procédure civile de Polynésie française conformément aux dispositions de l’article 61 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
La publicité de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [W] a été effectuée au JO PF du 4 mai 2018.
La SARL [W] représentée par M. [K] en qualité de liquidateur judicaire ne peut prétendre ne pas avoir reçu la déclaration de créance de la société Alllianz dans les délais alors que Mme [K], par courrier en date du 24 avril 2019 adressé au conseil de cette dernière l’informait que suite à la déclaration de créance qu’elle avait effectué le 4 juillet 2018, il entendait proposer le rejet de celle-ci.
La demande de forclusion sera en conséquence rejetée.
Sur l’admission de la créance :
Aux termes des dispositions de l’article L. 621-104 du code de commerce (ancien), le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l’espèce il n’est pas contesté qu’une instance soit en cours entre, d’une part, Mme [H], acquéreur d’un des lots de la résidence Heremoana ainsi que le syndicat des copropriétaires de cette résidence et la société MEP ainsi que son assureur la compagnie Allianz d’autre part. La société [W] a été appelée en la cause par la société MEP dans le cadre de cette procédure par assignation délivrée le 30 octobre 2020. La compagnie Allianz déclare avoir assigné M. [K] dans cette procédure.
Cependant aucune créance, même à titre éventuel, n’a été déclarée auprès de M. [K] par la société MEP ainsi que cela ressort de l’état des créances annexé à l’ordonnance attaquée et il n’est donc pas contesté que la société MEP est désormais forclose à ce titre.
La société Allianz a été appelée en la cause par Mme [H], acquéreur d’un des lots de la résidence Heremoana ainsi que le syndicat des copropriétaires de cette résidence en sa qualité d’assureur de la société MEP de sorte qu’elle ne peut être condamnée que dans la limite de la condamnation de son assuré.
Aux termes des dispositions de l’article 1249 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
L’assureur contractuellement tenu de verser l’indemnité en exécution de la police d’assurance est subrogé, après paiement à son assuré, dans les droits et actions de celui-ci jusqu’à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur. En sa qualité de subrogé, il reçoit la créance dont le subrogeant était titulaire.
En l’espèce la compagnie Allianz ne peut donc disposer, éventuellement, d’une créance à l’encontre de la société Iiti qu’en vertu de la subrogation de la créance détenue à l’encontre de cette dernière par la société MEP de sorte que c’est en ce sens, la société MEP n’ayant opéré aucune déclaration de créance, que le premier juge a constaté que la créance du créancier principal était éteinte et a rejeté celle présentée par la compagnie Allianz, peu important, en l’espèce, qu’aucune décision définitive ne soit intervenue dans l’instance au fond engagée.
L’ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive dans le cadre de l’affaire pendante sous le numéro 16/00420.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La compagnie d’assurance Allianz sera condamnée aux dépens et il n’est pas inéquitable d’allouer à M. [K] es qualité de liquidateur judicaire de la SARL [W] la somme de 200 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance attaquée ;
Condamne la compagnie d’assurance Allianz à payer à M. [K] es qualité de liquidateur judicaire de la SARL [W] la somme de 200 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la compagnie d’assurance Allianz aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me Marie Eftimie-Spitz.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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