Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mars 2026, n° 26/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00479 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBV
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 27 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [D] alias [A] [S]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, procès-verbal de refus de comparaître établi le 27 mars 2026 à 13 h 08
représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [I] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 27 mars 2026 à 16 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mars 2026 à 16 H 05 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [D] alias [A] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [D] alias [A] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mars 2026 à 7 h 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la plaidoirie de Maître [C] ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] alias [A] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 24 février 2026 notifiée à 09h07.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mars 2026 à 16h05 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [D] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [S] [D] du 27 mars 2026 à 7h14 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’ insuffisance des diligences de l’ administration en vue de procéder à l’éloignement vers l’ Algérie
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé que la prolongation était justifiée par l’attente du laissez-passer consulaire et l’obstruction de l’étranger à son éloignement du fait de son refus de l’audition consulaire du 6 mars 2026 .
Il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
la présidente de chambre
N° RG 26/00479 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 00000 DU 27 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 mars 2026 :
— M. [S] [D] alias [A] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [D] alias [A] [S]
— l’avocat de M. [I] [U]
— décision notifiée à M. [S] [D] alias [A] [S] le vendredi 27 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître [Z] [C] le vendredi 27 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 27 mars 2026
N° RG 26/00479 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWBV
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