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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 avr. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ D ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
R.G : N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPNY
[P]
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
08 janvier 2025
[A]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [U] [A] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante non représentée
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors des débats et madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026. Les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Madame [U] [A] épouse [E] a relevé appel d’un jugement rendu le 08 Janvier 2025 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] dans le litige qui l’oppose à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 2].
Les parties n’ayant pas accompli toutes les diligences pour que l’affaire soit en état d’être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l’accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l’article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l’affaire au rôle par le greffe qu’au vu du bordereau de communication de pièces et d’un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par le président et par la greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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