Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 21/11661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 7 juin 2021, N° 1120000639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
N° RG 21/11661
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH45T
[F] [W]
[T] [J] épouse [W]
C/
S.A.R.L. CONFORT SECURITE PISCINE CINTRAL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me François xavier GOMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’Aix-en-Provence en date du 07 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000639.
APPELANTS
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [J] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. CONFORT SECURITE PISCINE CINTRAL
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain BOFFARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé le 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
[F] [W] et [T] [W] exposent qu’au cours de l’année 2015, ils ont fait appel à la SARL CONFORT SECURITE PISCINE pour la fabrication et la pose d’un abri de piscine semi haut de 10,70m x 5,00m x 1,79m de hauteur portant la référence « prestige » et constitué de 8 modules coulissants télescopiques à structure en aluminium.
La toiture comportait comme vitrage des panneaux en polycarbonate alvéolaire de 8mm d’épaisseur, et en façade des panneaux en polycarbonate plein de 4mm.
Le montant du marché de travaux a été fixé à 18.000€
Les travaux ont été réalisés en août 2015.
Le 22 septembre 2015, un bordereau de livraison et pose a été signé par les demandeurs. Un procès-verbal de livraison (non daté) a été établi.
En juin 2018, [F] [W] et [T] [W] signalaient au défendeur l’apparition de craquelures préoccupantes sur les panneaux alvéolaires.
Le 19 novembre 2018, la SARL CONFORT SECURITE PISCINE informait les demandeurs du remplacement de l’ensemble des plaques de polycarbonate alvéolaire.
[F] [W] et [T] [W] se rapprochaient aussi de leur assureur qui organisait une expertise, à laquelle assistaient le responsable technique de la SARL CONFORT SECURITE PISCINE ainsi que l’expert désigné par l’assureur de la société, la société ELITE INSURANCE COMPANY.
Le 28 octobre 2019, la société ELITE INSURANCE COMPAGNY assureur de la SARL CONFORT SECURITE PISCINE écrivait ce qui suit à la MATMUT : « Nous constatons que l’assuré a réalisé un abri de piscine. Cette activité n’a pas été déclarée par l’assuré lors de la souscription et n 'est donc pas couverte pour ces travaux. Par conséquent nous avons le regret de vous informer que les garanties de la police NO 1303DECCEL00001996 de l’entreprise CSP ne sont pas mobilisables ».
[F] [W] et [T] [W] ont fait citer selon acte d’huissier du 09 juillet 2020 la SARL CONFORT SECURITE PISCINE (CSP) exerçant sous l’enseigne CINTRAL devant le Pôle proximité du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE.
Par jugement en date du 7 juin 2021, ce Tribunal :
DECLARE IRRECEVABLE comme tardive l’action de [F] [W] et [T] [W] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres et plus amples demandes
CONDAMNE [F] [W] et [T] [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2021, [F] [W] et [T] [W] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL SOCIETE CSP CONFORT SECURITE PISCINE en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable comme tardive leur action sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Rejeté leur demande visant à titre principal à condamner la SARL CONFORT SECURITE PISCINE au paiement des sommes suivantes : 5.450,20 euros au titre des frais de réparation de l’installation endommagée ainsi qu’à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
— Condamné Monsieur et Madame [W] aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par leurs conclusions d’appelant n°2 notifiées le 11 avril 2022, Monsieur et Madame [W] demandent à la Cour de :
Vu l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
Vu les articles 1103 et suivants, et 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur et Madame [W] en leurs conclusions, les déclarer bien fondés et y faisant droit ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle de Proximité près le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence le 7 juin 2021 et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’action de Monsieur et Madame [W] a été intentée dans les délais pour agir et est parfaitement recevable ;
En conséquence,
JUGER que les plaques en polycarbonate sont affectées d’un vice rendant l’abri piscine impropre à sa destination ;
CONDAMNER la Société CSP ' CONFORT SECURITE PISCINE à verser aux époux [W] la somme de 5.450,20 € correspondant aux frais de réparation de l’installation endommagée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Désigner tel expert qu’il vous plaira avec mission :
— Se rendre sur les lieux ;
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produites aux débats, les documents contractuels, les documents techniques ;
— Se faire remettre les contrats d’assurances souscrits ;
— Entendre tout sachant ;
— Vérifier la réalité des désordres exposés par les requérants ;
— Indiquer la date de leur apparition, en préciser le siège, et en déterminer l’origine et la cause ;
— Rechercher si les désordres proviennent d’un défaut de conception, d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté, etc’ ;
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause ;
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner tous éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction le cas échéant saisie de statuer sur l’imputabilité des désordres, les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage ;
— Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, sur le préjudice de jouissance ;
— Faire toutes observations et constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige ;
— Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
SURSEOIR aux demandes précitées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société CSP ' CONFORT SECURITE PISCINE à verser aux époux [W] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance et ajoutant,
CONDAMNER la Société CSP ' CONFORT SECURITE PISCINE à verser aux époux [W] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ces demandes, s’agissant de la prescription, ils font valoir que compte tenu des conséquences de l’épidémie de Covid 19 sur le fonctionnement du service public de la justice, une mesure de prorogation générale des délais a été prise, de sorte qu’ils ont bénéficié d’une prorogation d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 23 août 2020 pour intenter leur action en justice.
Sur le fond, ils font valoir que par application de la garantie des vices cachés, ils sont fondés à solliciter la réparation de l’intégralité de leur préjudice (lequel consiste en la fourniture de 6 plaques en polycarbonate ainsi qu’aux frais de main d''uvre) en l’état de fissures menaçant à terme la solidité des panneaux en raison de ce qui constitue bien, selon eux, un vice de fabrication.
Subsidiairement, ils considèrent qu’une expertise judiciaire doit être mise en 'uvre afin de recueillir les éléments techniques suffisants pour statuer.
La société CONFORT PISCINE SECURITE, par conclusions notifiées le 29 novembre 2021 demande à la Cour de :
Vu les conclusions de l’intimée qui précèdent et des trois pièces y annexées,
Vu les conclusions des appelants et de leurs onze pièces,
Vu les articles 1641 à 1648 du code civil,
Vu l’article 1363 du code civil,
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile,
Dire et juger que :
Sur la tardiveté de la demande fondée sur la garantie des vices cachés
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que la demande des époux [W], fondée sur la garantie des vices cachées, est tardive et donc irrecevable,
Sur les demandes des époux [W] réitérés en cause d’appel
Sur les vices cachés
Les époux [W] ne rapportent pas la preuve de ce que l’abri livré par la société SCP CINTRAL est affecté d’un vice caché.
Sur la demande en réparation du préjudice
Principalement
Dire et juger que la demande indemnitaire, formulée dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés est irrecevable
Subsidiairement
Si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l’égard de la société CSP CINTRAL, celle-ci ne peut être condamnée à payer aux époux [W] une somme dépassant 3 680.40€ TTC.
Sur la mesure d’expertise
Principalement
La demande des époux [W] est irrecevable, mal fondée et inadaptée.
Subsidiairement
Si une mesure d’expertise était ordonnée, l’expert devra préciser en distinguant, ce qui procède de l’usure normale d’un abri de piscine exposé aux quatre vents pendant plus de six ans d’une part, et de ce qui procède d’un vice caché ou autre vice de fabrication d’autre part.
En conséquence
Il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [W], et de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut en premier lieu à la confirmation du jugement contesté s’agissant du caractère tardif de l’action des époux [W]. Sur le fond, elle considère que la preuve de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée ne l’absence d’accords des experts dont les avis sont versés aux débats. Elle soutient également qu’une demande de dommages et intérêts formulée au visa de l’article 1644 du Code civil est nécessairement irrecevable. De la même façon, elle fait valoir que la demande d’expertise fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas recevable dans le cadre de la procédure au fond, qu’une telle mesure n’est pas faite pour suppléer la carence des parties et qu’elle est inadaptée compte tenu de l’ancienneté du litige.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 21 mai 2025.
La décision, mise en délibéré au 3 juillet 2025 a été prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action :
L’action est engagée par les époux [W] sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des défauts de la chose vendue. Selon l’article 1648 de ce Code, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Pour retenir la prescription de l’action engagée, le premier juge a relevé que les désordres affectant les plaques de polycarbonate étaient apparus au mois de juin 2018, mais que l’acte introductif d’instance avait été délivré au mois de juillet 2020, soit plus de deux ans après la découverte du vice.
Pour s’opposer à cette solution, les époux [W] font valoir que compte tenu de la survenance de l’épidémie de Covid-19, des mesures temporaires ont été mises en place à titre exceptionnel et, notamment, une mesure de prorogation générale des délais.
Ils se prévalent ainsi de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020, n°2020-560 du 13 mai 2020 et n°2020-666 du 3 juin 2020), selon lequel :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
L’article 1er de la même ordonnance indique que « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
Ainsi, il est constant, au vu des écritures des époux [W], que les désordres affectant les plaques sont apparus en juin 2018 et que l’acte introductif d’instance a été délivré le 9 juillet 2020. Par application des textes précités, les époux [W] pouvaient en effet bénéficier du report du délai de prescription applicable à leur action dès lors que ce délai expirait jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
En l’état de cette situation, la société CSP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le point de départ du délai de prescription concerné a débuté après le 23 juin 2018.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a retenu la prescription de l’action.
Sur le bien-fondé de l’action :
Les époux [W] soutiennent que par application des textes relatifs à la garantie des vices cachés, l’intimée doit réparer l’intégralité du préjudice résultant du vice affectant la chose vendue ; qu’en l’espèce, les fissurations constatées à la jonction entre les plaques supérieures ou inférieures et les cales interstitielles menacent la solidité des panneaux composant la toiture de l’abri piscine et le rendent ainsi impropre à son usage.
La société CSP oppose que la preuve du vice allégué n’est pas démontrée par les époux [W].
A l’appui de leurs demandes, les époux [W] versent aux débats un rapport d’expertise de la société CABINET CME (expert Monsieur [L] [M]) réalisé au mois de mai 2019 ; ce rapport confirme la réalité des désordres qui consistent en des fissurations linéaires de plusieurs centimètres de longueur affectant des panneaux. Il est indiqué que « le caractère évolutif de ces désordres est de nature à menacer, à court terme, la solidité de ces panneaux ('). Nous considérons qu’ils résultent d’un vice de fabrication, à savoir un défaut du produit ».
La société CSP verse également un rapport d’expertise non judiciaire, réalisé par le cabinet IXI le 28 octobre 2019. Ce rapport confirme également la réalité des désordres tout en indiquant que « il n’y a pas, à ce stade, d’explication évidente à ce phénomène qui est apparu en 3ème année ». Sont envisagées les possibilités d’un défaut de fabrication ou d’exploitation, d’un défaut de mise en 'uvre ou l’intervention d’un agent extérieur.
Selon les deux rapports produits, si les désordres affectant les panneaux sont survenus pendant le temps de la garantie contractuelle applicable à l’installation, les époux [W] et la société CSP n’ont pas trouvé d’accord pour leur remplacement au motif que cette société demandait aux époux [W], dans le cas d’un changement des panneaux, de s’engager à rembourser les frais si les analyses faites par la suite avaient pour origine un défaut de nettoyage (selon le rapport du cabinet CME) ou un l’usage de produits agressifs (selon le rapport IXI) ; cela avait en effet été indiqué par la SARL CSP aux époux [W] par courrier en date du 19 novembre 2018. Selon le cabinet CME, le montant de l’intervention (remplacement des plaques) s’élevait à 5.450,20€ ; le cabinet IXI fait état d’un coût de 3.608,40€.
Les éléments produits ne permettent pas de définir l’origine des désordres qui ont affecté les panneaux. Particulièrement, le rapport IXI fait état de cette absence d’explication certaine et évoque la possibilité d’un effet de la ligne a très haute tension se trouvant à proximité de la piscine des époux [W].
Cependant, en l’espèce, il n’est pas établi que le défaut affectant les plaques de polycarbonates ait une origine extérieure. Il se déduit des circonstances d’apparition de ces défauts, dans les trois années qui ont suivi l’installation et sans qu’aucune utilisation anormale ne soit caractérisée (notamment en ce que seuls quelques panneaux de l’abri ont été affectés), que le phénomène de fissuration est intrinsèque aux produits installés. En effet, les hypothèses évoquées dans les rapports d’expertise (utilisation de produits inadaptés, ou présence de lignes haute tension) ne sont pas objectivables. En outre, l’origine du vice constaté, en l’état de ces éléments, est nécessairement antérieure à la vente par la société CSP.
Enfin, la gravité de vice et la mise en péril de la solidité de ces panneaux sont mises en évidence par le rapport du cabinet CME.
Il convient en conséquence de considérer comme fondée l’action engagée par les époux [W].
Sur l’indemnisation du préjudice : comme indiqué ci-avant, les avis techniques produits retiennent des estimations des travaux de remise en état différents, à savoir 5.450,20€ selon le cabinet CME et 3.608,40€ selon le cabinet IXI. La somme de 5.450,20€ correspond au prix de cette intervention annoncé par courrier du 19 novembre 2018 par la SARL CSP aux époux [W] dans l’hypothèse où l’analyse ultérieure des plaques révélait que leur défectuosité leur était imputable. La somme de 3.608,40€ retenue par le cabinet IXI correspond à un devis de cette même société émis le 11 juin 2019.
En l’état de cette contradiction entre les deux estimations, il convient de prendre en compte la somme de 3.608,40€ correspondant au devis le plus récent.
Il y a donc lieu de condamner la société CSP à payer cette somme à Monsieur et Madame [W].
Le moyen soulevé par la société CSP qui soutient qu’une demande de dommages et intérêts n’est pas recevable sur le fondement de l’article 1644 du Code civil ne saurait prospérer dès lors qu’il est admis qu’une juridiction puisse, au titre de l’action en garantie des vices cachés, condamner le vendeur au coût de la réparation induite par le vice affectant la chose vendue.
Sur les demandes annexes :
Il convient d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame [W]. Il n’y a pas lieu de la réformer en ce qu’elle n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SARL CSP à payer à Monsieur et à Madame [W] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE, pôle de proximité, en date du 7 juin 2021, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par [F] [W] et [T] [W] à l’encontre de la SARL CONFORT SECURITE PISCINE par acte en date du 9 juillet 2020 ;
Condamne la SARL CONFORT SECURITE PISCINE à payer à [F] [W] et [T] [W] une somme totale de 3.608,40€ en réparation du vice affectant l’abri vendu ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL CONFORT SECURITE PISCINE à payer à [F] [W] et [T] [W] une somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL CONFORT SECURITE PISCINE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX Greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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