Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 18 septembre 2025, n° 21/11661
TI Aix-en-Provence 7 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en garantie des vices cachés

    La cour a jugé que les époux [W] pouvaient bénéficier du report du délai de prescription applicable à leur action, ce qui rend leur demande recevable.

  • Accepté
    Existence d'un vice caché affectant l'abri de piscine

    La cour a constaté que les désordres affectant les panneaux étaient intrinsèques aux produits installés et constituaient un vice de fabrication.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les désordres

    La cour a jugé que la demande d'expertise était inadaptée compte tenu de l'ancienneté du litige et des éléments déjà fournis.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que les époux [W] avaient droit à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de la décision favorable rendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 21/11661
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/11661
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 7 juin 2021, N° 1120000639
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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