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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 13 janv. 2026, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 18 décembre 2023, N° 21/00306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
2ème chambre section A
N° RG 24/00261 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCB5
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, décision attaquée en date du 18 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00306
Monsieur [W] [S]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentant : Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Thomas BOUDIER de la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [O] [E]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [A] [E]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMES
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00261 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCB5,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026,
M. [Y] [E] et ses trois enfants, M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [I] [L] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées D [Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 16].
En septembre 2018, M. [W] [S] a acquis une maison d’habitation située sur les parcelles D [Cadastre 5] et [Cadastre 6], contiguës aux parcelles appartenant aux consorts [H].
Se plaignant de ce que, sans son autorisation, M. [S] a coupé sur son terrain des chênes et végétaux, M. [Y] [E] a fait dresser un procès-verbal par huissier de justice lequel a constaté le 18 mars 2019 que de nombreux chênes poussant sur la parcelle [Cadastre 4] avaient été coupés, ne restant que « les troncs mesurant entre 50 centimètres et 1 mètre de haut, coupés de manière grossière » .
Relevant qu’il n’était pas contesté, ainsi que cela résultait de ce constat, que M. [S] avait procédé à la coupe de nombreux arbres dont certains susceptibles de se trouver sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] des consorts [H], que les terrains concernés sont en restanque et que celui de M. [S] surplombe celui des demandeurs, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon, par ordonnance du 12 août 2019, a désigné M. [U] [F] afin de préciser le nombre d’arbres coupés se trouvant sur la propriété cadastrée n° [Cadastre 4] des demandeurs, dire si l’abattage des arbres en cause entraîne des risques d’instabilité de la parcelle n° [Cadastre 4], dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, enfin donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et les différents préjudices subis.
Le rapport d’expertise définitif a été établi le 8 septembre 2020.
Souhaitant obtenir une indemnisation pour le préjudice lié à la coupe des arbres et en l’absence de solution amiable, les consorts [H] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin d’obtenir 981 504 euros au titre du préjudice matériel, 8000 euros au titre du préjudice moral et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— rejeté l’exception de nullité du rapport d’expertise rendu le 8 septembre 2020
— condamné M. [W] [S] à régler à M. [Y] [E], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [I] [L] la somme de 138 240 euros au titre du préjudice matériel
— condamné le même au paiement de 4000 euros au titre du préjudice moral et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] [S] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par décision du 12 août 2019
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
M. [W] [S] a formé appel de ce jugement le 18 janvier 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, M. [W] [S] a sollicité du conseiller de la mise en état :
« Vu l’article 913-5 Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Monsieur [W] [S] sollicite du Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Nîmes qu’il :
ORDONNE une expertise, et commette pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour, expert-géomètre inscrit sur la liste des experts près la cour d’ appel de [Localité 18],
lequel aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de après avoir convoqué les parties et recueilli leurs observations, et s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et visiter toutes les parcelles concernées, dresser un plan de situation ;
— prendre connaissance des différents documents techniques et contractuels liant les parties ;
— recueillir les explications des parties ;
— rechercher la ligne séparative entre les parcelles cadastrées D [Cadastre 2], D [Cadastre 4], D [Cadastre 5], D [Cadastre 6] et D [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 15] ([Localité 19]) notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
— préciser l’emplacement d’ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
— dresser un plan des lieux avec les limites proposées pour le bornage, et la détermination des emplacements des bornes,
— déterminer l’assiette des lots et procéder au bornage des lots,
— en cas d’emprise irrégulière, déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres, ou les indemnités à valoir ;
— adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
— répondre aux dires des parties ;
SE RESERVE le pouvoir de contrôler les opérations d’expertise,
ORDONNE que l’expertise interviendra à frais partagés de Monsieur [S] et des coindivisaires [E],
SURSOIT à statuer sur le litige jusqu’à ce qu’un rapport définitif ait été rendu,»
M. [W] [S] fait valoir que :
— préoccupé par le risque d’incendie, il a pris l’initiative, après s’être rapproché de ses voisins immédiats, de couper une partie des arbres situés sur le terrain de l’indivision [E] et d’effectuer le débroussaillage légal
— la mission de l’expert judiciaire désigné par le juge des référés se limitait à la seule parcelle [Cadastre 4] mais il a effectué des constats sur la parcelle [Cadastre 7] sans que sa mission n’ait été étendue par le tribunal judiciaire ou que les parties lui aient demandé d’investiguer sur ce point, de sorte qu’il n’avait pas à se prononcer sur le nombre d’arbres coupés sur la parcelle [Cadastre 7]
— l’expert judiciaire a retenu un nombre total de 32 arbres mais en agrégeant les arbres de la parcelle [Cadastre 4] et ceux de la parcelle [Cadastre 7]
— l’expert n’a donc pas précisé le nombre d’arbres coupés sur la seule parcelle concernée par sa mission, à savoir la parcelle [Cadastre 4]
— il n’est donc pas possible de savoir avec précision le nombre d’arbres plantés sur chaque parcelle
— le rapport d’expertise doit par conséquent être déclaré nul et inopposable
— en tout état de cause, M. [F] n’a pas constaté l’existence de la moindre borne sur le terrain, ce qui est logique dans la mesure où il n’en existait pas et que l’expert s’est contenté d’un plan de bornage réalisé en 1986 par M. [M] ; cependant, rien n’est précisé sur les conditions de réalisation de ce premier plan de bornage qui n’est accompagné d’aucun élément circonstancié et n’a qu’une valeur très relative
— le plan de M. [F] constate pour sa part un écart important entre ce qu’il reprend à son compte comme étant la limite de bornage établie par M. [M] et la limite du cadastre, celle-ci serait a priori de l’ordre d’un ou deux mètres, ce qui n’a rien d’anecdotique si on considère que plus de la moitié des arbres recensés par M. [F] sont situés justement entre la limite du prétendu bornage et la limite cadastrale
— aussi, à suivre les limites cadastrales, tous les arbres situés en bordure sud de la parcelle n°[Cadastre 4] seraient en réalité situés sur le fonds de M. [D], lequel n’est pas partie à la procédure et ne s’est d’ailleurs jamais plaint de la situation, puisqu’au contraire il lui a apporté son soutien
— il a pris l’initiative de demander son avis à un autre géomètre, dans la mesure où M. [F] n’a pas suffisamment investigué la question des limites du terrain
— il a ainsi contacté M. [J] qui a étudié les plans et en conclut que le plan de bornage de M. [P] n’est pas exploitable pour l’usage qu’a voulu en faire M. [F] ; M. [J] considère qu’il ne peut pas établir de délimitation précise entre les deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2]
— ainsi, l’utilisation du plan de bornage de 1986 ne peut que conduire à un tracé approximatif, susceptible d’expliquer d’ailleurs l’écart entre le cadastre et le prétendu bornage de 1986 ; or, la quasi totalité des arbres sont précisément situés :
— en limite des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 7] (propriété [E]) / [Cadastre 2] (propriété [D]),
— en limite des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 7] (propriété [E]) / [Cadastre 5]-[Cadastre 6] (propriété [S])
— quant à la limite sud ([E] [D]), il est démontré que le plan de M. [F] n’est pas fiable pour dire sur quel fonds les arbres se situeraient.
— quant à la limite nord ([E] /[S]), M. [F] a affecté les arbres de manière arbitraire, ne précisant pas quels critères ont prévalu pour décider que certains arbres seraient considérés comme propriété [S] ou comme propriété de l’indivision
— en outre, certains arbres qui présentent deux troncs en surface correspondent en réalité à une seule souche ce qui a un impact sur leur nombre et, au contraire, à suivre le schéma de l’expert, la plupart des arbres semblent mitoyens et donc propriété des deux fonds
— il n’a lui-même jamais accepté la délimitation retenue par M. [F]
— le bornage des fonds a une incidence directe sur le préjudice dans la mesure où il est susceptible de faire varier le nombre d’arbres situés sur les fonds respectifs [E], [D] et [S]
— il a contacté un autre géomètre-expert, M. [C] qui lui a confirmé qu’il n’était pas au cas d’espèce possible de réaliser l’inventaire des arbres tant que le bornage des fonds n’aurait pas été réalisé
— ainsi en l’absence de bornage amiable établi au contradictoire des parties, un bornage judiciaire doit être réalisé, lequel n’a pas été effectué par M. [F] qui a simplement établi un plan sur la base des propres plans de son confrère [M], plans établis dans les années 80.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025 aux fins qu’il soit statué sur l’incident.
Dans leurs écritures en réplique déposées le 30 octobre 2025, les consorts [H] sollicitent :
« DEBOUTER Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à Messieurs [Y], [O] et [A] [E] ainsi qu’à Madame [I] [L] la somme de 3.000€ chacun en réparation du préjudice moral occasionné par le caractère abusif de la procédure d’incident ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à Messieurs [Y], [O] et [A] [E] ainsi qu’à Madame [I] [L] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [S] aux entiers dépens. »
Les consorts [H] soutiennent que :
— fin 2018, M. [S] s’est rapproché d’eux afin de savoir s’ils accepteraient de couper les chênes plantés sur leur parcelle [Cadastre 4] afin que sa maison reçoive davantage de lumière mais ils ont fait clairement part de leur refus, notamment en raison de leur attachement sentimental à ces arbres qu’ils n’avaient par ailleurs aucune raison de vouloir couper
— M. [S] a passé outre ce refus et a coupé une trentaine de chênes dont l’âge était estimé entre 25 et 56 ans, sans aucune autorisation de la mairie contrairement à ce que celui-ci avait prétendu
— les parcelles [Cadastre 5] ([S]), [Cadastre 4] ([E]) et [Cadastre 2] ([D]) étant en outre en restanque, ils se sont inquiétés de la stabilité des terrains, et notamment de la parcelle [Cadastre 5] qui surplombe leur propriété par un talus que les chênes contribuaient à soutenir
— l’argument de la prétendue incertitude des limites a déjà été soulevé par M. [S] devant le juge des référés en 2019 et c’est précisément pour cette raison que ce dernier a désigné un expert géomètre là où ils sollicitaient plutôt un avis technique relatif à la stabilité des restanques en cas de retrait des souches
— en outre, M. [F] a indiqué clairement que le fonds [E] était déjà borné sur chacune de ses limites
— la mise à l’écart du rapport d’expertise judiciaire ne relève pas, à strictement parler, de la compétence du conseiller de la mise en état et en tout état de cause, l’expert n’a pas outrepassé sa mission alors que leur fonds est constitué des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et qu’il était parfaitement évident tant pour l’expert que pour les parties que l’expertise incluait la parcelle [Cadastre 7]
— les fonds sont bornés, ce qu’a constaté l’huissier de justice, l’expert judiciaire mais M. [S] lui-même
— l’avis de M. [J] dont la compétence pose question en l’état de plusieurs erreurs, n’est pas contradictoire et ce dernier ne s’est pas déplacé sur les lieux, pas plus que M. [C]
— le rapport [F] n’a pas à être écarté, dès lors que, sur la base des précédents bornages dont il constate l’existence et reprend les limites, il décompte clairement les arbres abattus sur le fonds [H]
— la demande de bornage judiciaire d’un terrain déjà borné est irrecevable
— elle l’est également en ce qu’elle porte aussi sur la parcelle de M. [D] qui n’est pas contiguë et dont le propriétaire n’est même pas partie à l’instance
— enfin, aucune conciliation préalable n’est intervenue
— comme l’appel, l’incident déposé plus d’un an après les conclusions d’appelant et alors que l’affaire était en état d’être fixée rapidement, caractérise un abus du droit d’agir en justice.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 13 janvier 2026.
SUR CE
Le conseiller de la mise en état n’a aucune compétence pour apprécier une demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Cependant, dans la mesure où le conseiller de la mise en état doit, pour statuer sur la demande de bornage judiciaire qui est formulée, tenir compte des éléments du rapport établi le 8 septembre 2020 par M. [U] [F], il convient de relever que si la mission confiée à l’expert judiciaire visait effectivement à « préciser le nombre d’arbres coupés se trouvant sur la propriété cadastrée n° [Cadastre 4] » puis de « dire si l’abattage des arbres en cause entraîne des risques d’instabilité » de cette même parcelle n° [Cadastre 4], il était également demandé à l’expert judiciaire de « donner tout élément permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et les différents préjudices subis par les demandeurs ».
Par ailleurs, il ressort du courrier que M. [S] a adressé au juge des référés, de même que de l’ordonnance du 12 août 2019 que celui-ci, qui prétendait que certains des arbres coupés se trouvaient chez lui, soutenait déjà que les parcelles en cause n’étaient pas bornées.
Il convient à cet égard de relever que le juge des référés a précisément désigné M. [F] qui est un géomètre-expert.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que M. [F] :
— a réalisé des mesures topographiques
— fait référence expressément à un plan de bornage de la propriété [E] établi par le cabinet [P] le 2 juillet 1986 et à un plan de bornage de la propriété [B] (devenue [S]) établi par le même cabinet le 23 août 1991, plans produits en annexe du rapport.
L’expert judiciaire précise également : « Les terrains sont bornés au nord entre les fonds [S] et [E] (les bornes sont visibles et non contestées). Au sud, nous avons recherché et appliqué le plan de délimitation de notre confrère [M] (actuel cabinet ATGTSM) concernant les fonds [E] et [D] ».
Il indique encore que les arbres coupés « sont situés pour l’essentiel sur la parcelle n° [Cadastre 4] et en partie sur l’ouest de la parcelle n° [Cadastre 7] appartenant à l’indivision [E] (arbres en teinte verte sur notre plan). Certains arbres coupés se trouvent sur les propriétés [D] ou [S] ou en mitoyenneté (arbres en teinte rouge) ('). Chênes coupés sur le fonds [E] : Le décompte des arbres coupés réalisé contradictoirement le jour de l’accedit ne correspond pas au nombre d’arbres coupés sur le fonds [E] après application des limites du terrain. »
Il décompte ensuite précisément un nombre d’arbres coupés après application des limites des parcelles.
Enfin, il a établi un plan d’état des lieux avec les limites de bornage, les chênes coupés sur le fonds [E] puis les chênes coupés sur les fonds [S] ou [D].
M. [S] évoque un écart important avec la limite du cadastre, lequel n’a cependant aucune valeur juridique.
M. [S] fait référence encore au courrier de deux géomètres-experts. Or, force est de constater que ceux-ci ne se sont pas rendus sur les lieux, à la différence de M. [F].
Au vu de ces éléments, rien ne justifie de désigner un nouvel expert qui viendrait rechercher la ligne séparative entre les différentes parcelles et proposer des limites de bornage, étant en outre relevé que M. [D], propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] n’est pas présent à l’instance et que M. [S] n’est nullement empêché, dans le débat au fond, de critiquer le chiffrage du préjudice matériel tel que réalisé par l’expert judiciaire.
M. [W] [S] est donc débouté de sa demande.
Il n’est pas démontré que M. [W] [S] a entendu abuser de son droit d’agir en justice et causer un dommage aux consorts [H].
Il n’est pas inéquitable, au stade de cet incident, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
— Déboute M. [W] [S] de sa demande d’organisation d’une expertise,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [W] [S] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT.
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