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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 2 mai 2025, n° 22/12062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 juin 2022, N° 21/06456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12062 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBNT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire CRETEIL – RG n° 21/06456
APPELANTE
S.C.P. VANYSACKER BORNET GALLET immatriculée au RCS sous le numéro 349 954 438, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
INTIMÉS
Madame [U] [D] épouse [N] née le 26 novembre 1982 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [B], [V] [N] né le 30 Juillet 1965 à [Localité 25]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 assistés de Me Guillaume BOURGEOIS de la SELAS LARTIGUE TOURNOIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
Monsieur [Z] [S] né le 09 Octobre 1970 à [Localité 22],
[Adresse 10]
[Localité 19]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 28 novembre 2022 par procès verbal de recherches infructueueses conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [E] [S] né le 18 Juillet 1963 à [Localité 21],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 06 septembre 2022 à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, représentée par son Président en exercice , domiciliè audit siège en cette qualité,
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD immatriculée au RCS de sous le numéro 379 505 644,venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), àla suite d’une fusion-absorption,agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1073
S.E.L.A.R.L. F.H.B. en la personne de Maître [C] [I] en sa qualité
d’Administrateur Judiciaire de la SARL COSTI, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n°491 130 241,
[Adresse 17]
[Localité 11]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 29 novembre 2022 à étude conformément aux articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile
SELARL [Y] immatriculée au RCS de Nanterre sous lenuméro 477 751 911, prise en la personne de Maître [O] [L] [Y] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée COSTI (RCS Créteil 491 130 241)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de Bordeaux (33) sous le numéro SIREN 755 501 590, Intermédiaire d’assurance Immatriculé au Registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 005 628, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST, Société Anonyme Coopérative à capital variable, qui était immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro SIREN 715 950 143 et dont le siège social était situé [Adresse 24], aux termes du traité de fusion-absorption approuvé par Assemblées Générales Extraordinaires des 28 et 29 mai 2018, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 assistée de Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
S.A. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 509 591, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 octobre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 17 janvier 2025 prorogé au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ETPROCEDURE
Par un arrêt rendu le 28 juin 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour, statuant sur l’appel interjeté le 28 juin 2022 par la SCP Vanysacker Bornet Gallet à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil ( RG 22/12062) a :
Déclaré la SCP Vannysacker-Bornet-Gallet IRRECEVABLE en son appel ;
CONDAMNE la SCP Vannysacker-Bornet-Gallet à régler une somme de 1 000 euros chacun, au Crédit Immobilier France Développement et à la Selarl de Keating en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Costi ;
RENVOYE l’examen de la demande de mise hors de cause de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l’audience collégiale du jeudi 3 octobre 2024 à 14 heures pour satisfaire au principe du contradictoire à l’égard de Monsieur et Madame [N], notifiés de cette demande la veille de l’audience.
Par conclusions d’intimés n°2 signifiées le 15 juillet 2024 Monsieur et Madame [N] demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DU SUD-OUEST de sa demande de mise hors de cause ;
— CONDAMNER in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest n’a pas reconclu en suite des conclusions signifiées le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et le prononcé de l’arrêt a été annoncé par une mise à disposition initialement prévue le 17 janvier 2025, prorogée au 2 mai 2025.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La mise hors de cause de la La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud-Ouest
Le Juge de la mise en état ne fait pas état des conclusions déposées par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel Centre Atlantique le saisissant d’une demande de mise hors de cause et n’a donc pas statué sur ce point .
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel Centre Atlantique, au constat que le Juge de la mise en Etat n’a pas pris en compte sa demande incidente, demande sa mise hors de cause au motif du règlement intégral de sa créance, le dossier ayant été passé en perte de sorte que tant la demande d’annulation du prêt que la garantie invoquée par les acquéreurs n’ont désormais plus d’intérêt.
Monsieur et Madame [N] concluent au débouté de la demande de mise hors de cause dès lors que le dol et la fraude qu’ils invoquent relèvent de l’appréciation du juge du fond et sont sans emport sur le moyen soulevé par la banque du chef du désinteressement de sa créance.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L’ordonnance entreprise n’ayant pas statué sur la mise hors de cause de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel Centre Atlantique cependant qu’il n’apparaît pas que cette dernière ait saisi le magistrat de la mise en état d’une demande en ce sens, mais seulement le Tribunal Judiciaire de Créteil par voie de conclusions au fond signifiées le 16 novembre 2021.
Il échet donc de constater que la cour n’est pas saisie de cette demande, laquelle relèverait, en tout état de cause, du fond.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel Centre Atlantique de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et à la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la cour n’est pas saisie de la demande de mise hors de cause élevée par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel Centre Atlantique ;
DEBOUTE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel Centre Atlantique de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel Centre Atlantique aux dépens ;
CONDAMNE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel Centre Atlantique à régler à Monsieur et Madame [N] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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