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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/03553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 octobre 2024, N° 2024;22/00406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, POLE SOCIAL, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03553 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMI3
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 octobre 2024
RG :22/00406
CPAM DU GARD
C/
[J]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— La CPAM
— Me GONZALEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Octobre 2024, N°22/00406
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [M] [V] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me GANOZZI Lola
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 août 2019, M. [B] [J] a été victime d’un accident de travail qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard le 03 septembre 2019.
Le certificat médical initial établi le 20 août 2019 par le Dr [F] [A] mentionne 'contusion épaule gauche suite traumatisme direct avec impotence fonctionnelle'.
M. [B] [J] a été déclaré guéri de ses lésions le 30 novembre 2020.
Il a adressé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 29 septembre 2021 par le Dr [Z] [S] [P] faisant état d’une 'G# contusion épaule gauche, lésion tendon sus épineux, chirurgie prévue', laquelle en a, par décision du 22 novembre 2021, refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’ 'il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.'
Sur contestation de M. [B] [J] en date du 26 novembre 2021, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie dans sa séance du 12 avril 2022 a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
M. [B] [J] a formé un recours contre cette décision le 11 mai 2022 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire droit du 23 février 2023, a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le professeur [M] [Y], qui a rendu son rapport d’expertise le 20 décembre 2023.
Par jugement du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit que les lésions constatées le 3 août 2021 sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 18/09/2019,
— fait droit à la demande de reconnaissance professionnelle des lésions du 3 août 2021,
— ordonné à la CPAM du Gard de procéder à la prise en charge des nouvelles lésions,
— renvoyé M. [J] devant la CPAM du Gard aux fins de liquidation de ses droits,
— débouté du surplus des demandes,
— condamné la CPAM du Gard aux dépens.
Par lettre recommandée du 06 novembre 2024, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu en date du 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’imputabilité de la rechute constatée par le certificat médical du 29 septembre 2021 à l’accident du travail dont M. [B] [J] a été victime le 18 août 2019 ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure de consultation médicale hors audience avec pour objet de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 29 septembre 2021 sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail dont M. [B] [J] a été victime le 18 août 2019,
— débouter M. [B] [J] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme soutient que :
— le Dr [M] [Y], médecin expert, reconnaît dans son rapport qu’il est 'difficile d’affirmer la relation directe et certaine avec l’accident du travail de 2019" mais conclut également qu’il existe un tel lien ; cette contradiction manifeste suffit à remettre en cause les conclusions prises par le médecin expert,
— les lésions déclarées le 29 septembre 2021, soit plus de deux ans après le traumatisme bénin qu’a subi M. [B] [J], sont sans rapport direct, certain et exclusif avec le fait accidentel du 18 août 2019,
— le médecin expert fait référence à des pathologies sans rapport avec l’accident du travail et à un état antérieur qui n’a jamais été mentionné lors des constats initiaux,
— c’est donc à tort que le premier juge a retenu que les lésions apparues le 29 septembre 2021 ont pour origine un état antérieur dégénératif révélé cliniquement au moment de l’accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [B] [J] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
— dire que les lésions constatées le '03 août 2021" sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail du 18/09/2019,
— renvoyer M. [B] [J] devant la CPAM du Gard pour liquidation de ses droits,
— débouter la CPAM du Gard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. [B] [J] fait valoir que :
— il existe un lien certain entre la pathologie initialement constatée et celle mentionnée sur le certificat médical de rechute,
— le rapport médical du médecin conseil est infondé,
— les différentes pièces médicales qu’il verse aux débats confirment le lien entre son accident du travail et les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute,
— il n’a jamais présenté un quelconque problème de santé concernant son membre supérieur gauche, ni été traité d’aucune façon avant son accident du travail,
— les lésions préexistantes évoquées dans le rapport du Dr [M] [Y] correspondent aux lésions de l’accident du travail du 18 août 2019 et donc, l’aggravation du 29 septembre 2021 constitue bien une rechute, qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rectifier :
— le nom de M. [B] [J] tel que figurant au dispositif du jugement déféré qui n’est pas '[J]' mais [J],
— la date d’accident du travail qui n’est pas le '18 septembre 2019" mais le 18 août 2019,
— la date du certificat médical de rechute qui n’est pas le '03 août 2021" mais le 29 septembre 2021.
Sur l’imputabilité de la rechute déclarée à l’accident du travail initial :
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui ne constituent qu’une manifestation de séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et exclusive entre les manifestations douloureuses postérieures à la consolidation ou à la guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
En l’espèce, M. [B] [J] a été victime d’un accident de travail le 18 août 2019, lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du Gard.
Son état de santé en rapport avec cet accident du travail a été déclaré guéri le 30 novembre 2020.
M. [B] [J] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 18 août 2019, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical de rechute établi le 29 septembre 2021 par le Dr [Z] [S] [P], lequel mentionne 'G# contusion épaule gauche, lésion tendon sus épineux, chirurgie prévue'.
Le 19 novembre 2021, le médecin conseil de la CPAM du Gard a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute ne sont pas imputables à l’accident du travail du 18 août 2019.
Les médecins près de la CMRA d’Occitanie ont confirmé l’avis du médecin conseil, en retenant l’argumentation suivante :
'Carrossier intérimaire de 57 ans, victime d’un AT le 18.08.2019 avec contusion de l’épaule gauche. Le bilan initial ne retrouvait pas de lésion traumatique. Il a été traité par kinésithérapie et traitement médicamenteux. Arrêt de travail initial du 20.08.2019 au 08.09.2019 et du 24.09.2019 au 30.11.2020. Consolidation le 30.11.2020 sans séquelles indemnisables par le médecin conseil. L’examen clinique à la consolidation objectivait des amplitudes complètes, identiques à celles de l’épaule controlatérale, tels de Jobe et Palm Up négatifs, absence d’amyotrophie.
Une 1ère rechute est demandée par certificat médical du 04/05/2021 du Dr [S] [P] pour : 'névralgie cb gauche post traumatique ; aggravation du handicap moteur et des paresthésies ; compression en C5 C6 à l’IRM ; intervention prévue en juin : cervicotomie, ostéosynthèse'. Cette rechute est refusée, décision confirmée par expertise.
Une 2ème rechute est formulée par certificat médical du Dr [S] [P] du 29.09.2021 pour : 'contusion épaule gauche, lésion tendon sus épineux, chirurgie prévue'.
Cette rechute survient 21 mois, après l’accident initial pour lequel aucune lésion traumatique n’avait été identifiée. Le lien direct, certain et essentiel entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 29.09.2021 et l’AT du 18.08.2019 n’est pas établi.'
Sur contestation de M. [B] [J], le premier juge a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le professeur [M] [Y], qui a rendu son rapport d’expertise le 20 décembre 2023.
À la question 'dire si les lésions constatées le 29 septembre 2021 sont constitutives d’une aggravation des séquelles initiales ou correspondent à de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail du 20 avril 2019", le professeur [M] [Y] a répondu :
'Il existe un problème dans les dates mentionnées dans la mission d’expertise. Le traumatisme est survenu le 18/08/2019 et déclaré en AT le 20/08/2019. Les lésions constatées à l’IRM (réalisée en date du 3 août 2021 soit 2 ans après) sont le témoin des lésions dégénératives dont il est difficile d’affirmer la relation directe et certaine avec l’AT de 2019.
Rappelons que M. [J] était alors carrossier intérimaire, métier sollicitant de façon importante les épaules et qu’il présentait sur le bilan une arthropathie acromio-claviculaire en phase active témoignant de ces processus dégénératifs débutants. Ses douleurs étaient intriquées avec celles inhérentes à son arthrose cervicale avec névralgies cervico-brachiales (paresthésies dans les épaules et membres supérieurs) opérée en juin 2021. Ceci témoigne d’ailleurs du processus arthrosique favorisé dans son développement par l’activité professionnelle de M. [J]. La lésion du sus-épineux peut tout à fait rentrer dans ce cadre. Enfin remarquons qu’une période de 2 ans sépare le traumatisme et la lésion du sus-épineux. Une rupture secondaire à ce traumatisme aurait d’emblée été plus parlante et la prise en charge plus prégnante. Aucun bilan n’a alors été réalisé… En conséquence nous ne pouvons que retenir, de par l’historique, la décompensation en aggravation d’un processus dégénératif présent et peu symptomatique durant deux ans. Cette aggravation survenant sur lésions préexistantes peut être relative au traumatisme de l’épaule de 2019, considérant le traumatisme comme accélérateur de la dégénérescence du sus-épineux au niveau du membre non dominant. Les constatations préopératoires étayent également cet argument et objectivent le niveau de ces lésions tendineuses pour certaines évoluées.'
À la question 'dans la négative, dire si en l’absence du traumatisme initial, ces lésions constatées le 29 septembre 2021 seraient apparues', le professeur [M] [Y] a répondu :
' En l’absence du traumatisme de 2019 et à l’aune de la probabilité, considérant l’âge du plaignant, son activité professionnelle, il reste tout à fait possible que ces lésions soient apparues. Nous pouvons cependant retenir que le traumatisme de 2019 peut paraître dans ce cas un vecteur d’accélération de ce processus dégénératif et ainsi considérer le traumatisme comme un événement ayant décompensé plus rapidement ce processus au point de le rendre symptomatique à 2 ans. Rappelons que pour étayer cet argument M. [J] est droitier et qu’il s’agit de l’épaule non dominante gauche site du traumatisme de 2019. Il n’est pas douloureux à droite.',
À la question 'préciser si l’état de santé de l’assuré est en relation avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte', le professeur [M] [Y] a répondu :
'La relation entre le traumatisme de 2019 et les lésions retrouvées en 2021 est analysée ci-dessus. Pour synthèse, nous considérons le traumatisme comme activateur d’un processus dégénératif longtemps asymptomatique mais ayant évolué de par ce fait en aggravation à 2 ans du traumatisme.'
Et à la question 'faire toutes remarques utiles à la résolution du litige', le professeur [M] [Y] a indiqué :
'Nous concluons en une décompensation d’un état antérieur alors asymptomatique par aggravation sur deux de ces lésions imputables au traumatisme.'
Pour remettre en cause cette expertise, la CPAM du Gard se prévaut de l’argumentaire médical de son médecin conseil qui indique que :
'L’expert fait référence à des pathologies sans rapport avec l’accident du travail du 18/09/2019, et à un état antérieur qui n’a jamais été mentionné lors des constats initiaux.
De plus, il n’a été noté aucun élément traumatique ou lésionnel lors du bilan initial.
La récupération a été complète avec un traitement médical et de la rééducation, conduisant à une consolidation sans séquelle indemnisable le 30/11/2020.
Enfin, le fait accidentel par son mécanisme, est à très faible cinétique.
Par conséquent, les lésions déclarées le 29/09/2021, soit plus de 2 ans après le traumatisme bénin, sont sans rapport direct, certain et exclusif avec le fait accidentel du 18/09/2019.
C’est d’ailleurs ce que formule l’expert : 'il est difficile d’affirmer la relation directe et certaine avec l’AT de 2019".
Conclusion :
Les lésions déclarées sur le certificat de rechute du 29/09/2021 sont sans rapport avec le fait accidentel du 18/09/2019, mais en relation avec une affection évoluant pour son propre compte.'
Il convient de relever, en premier lieu, qu’à la date du 30 novembre 2020, l’épaule gauche de M. [B] [J] ne laissait persister aucune séquelle.
Le rapport médical du médecin conseil de la CPAM du Gard, repris par la CMRA dans sa décision, fait état d’une radiographie de l’épaule gauche réalisée le 22 août 2020, laquelle a permis de constater une 'absence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche. Rachis cervical arthrosique. Radio échographie épaule normale'.
Le médecin conseil de la CPAM du Gard conclut, dans son rapport médical du 07 février 2022, que : 'lors de l’épisode initial, il n’a pas été mis en évidence de pathologie concernant l’épaule gauche en rapport avec l’accident de travail'.
De ces éléments, il ressort que M. [B] [J] ne souffrait d’aucun état antérieur à l’épaule gauche avant l’accident du travail, qu’à la date de guérison de l’accident du travail, aucun état antérieur ni lésions dégénératives à l’épaule gauche n’avaient été décelés.
Les lésions dégénératives invoquées par le professeur [M] [Y] n’ont été révélées que postérieurement à la guérison de l’état de santé de M. [B] [J], soit le 03 août 2021.
C’est à tort que le premier juge indique que 'les lésions apparues en 2021 ont pour origine un état antérieur dégénératif révélé cliniquement au moment de l’accident du travail initial ; dès lors la prise en charge de ces nouvelles lésions au titre des risques professionnels s’impose à la caisse primaire.'
Comme cela a été précédemment rappelé, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et exclusive entre les manifestations douloureuses postérieures à la guérison de son état de santé et le traumatisme initial.
Le professeur [M] [Y] estime, à ce titre, que l’accident du travail dont a été victime M. [B] [J] a pu aggraver les lésions dégénératives préexistantes au point de les rendre symptomatiques deux ans après le fait accidentel, mais indique également que 'les lésions constatées à l’IRM le 3 août 2021 sont le témoin des lésions dégénératives dont il est difficile d’affirmer la relation directe et certaine avec l’AT de 2019".
Il ne conclut pas de façon certaine à l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les lésions mentionnées dans le certificat médical du 29 septembre 2021 et l’accident du travail du 18 août 2019 puisqu’il ne prononce pas de façon affirmative sur ce point mais mentionne ' cette aggravation survenant sur lésions préexistantes peut être relative au traumatisme de l’épaule de 2019, le traumatisme de 2019 peut paraître dans ce cas un vecteur d’accélération de ce processus dégénératif'.
Il n’exclut pas non plus ce lien de causalité puisqu’il indique 'nous concluons en une décompensation d’un état antérieur alors asymptomatique par aggravation sur deux de ces lésions imputables au traumatisme.'
La cour estime que les conclusions du professeur [M] [Y] ne sont pas claires et justifient qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur [O] [G] – [Adresse 6] (Tel : [XXXXXXXX01] / Mèl : [Courriel 7])
avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical M. [B] [J],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [B] [J],
— examiner M. [B] [J], domicilié [Adresse 2],
— dire si les lésions 'G# contusion épaule gauche, lésion tendon sus épineux, chirurgie prévue’ mentionnées sur le certificat médical de rechute du 29 septembre 2021 établi par le Dr [Z] [S] [P] sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail dont a été victime M. [B] [J] le 18 août 2019,
— dire si ces lésions sont constitutives d’une aggravation des séquelles initiales ou correspondent à de nouvelles lésions à lien avec l’accident du travail du 18 août 2019,
— dans la négative, dire si en l’absence de traumatisme initial, ces lésions constatées le 29 septembre 2021 seraient apparues,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [T] [C] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 23 février 2026 , par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 10 juin 2026 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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