Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mai 2025, n° 24/07469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 mai 2024, N° 23/01927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KEOS [ Localité 5 ] BY AUTOSPHERE c/ S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 MAI 2025
N°2025/247
Rôle N° RG 24/07469 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGNH
S.A.S. KEOS [Localité 5] BY AUTOSPHERE
C/
[V] [T]
S.A.S. RENAULT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
par Me Gabriel BELAICHE de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS
Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01927.
APPELANTE
S.A.S. KEOS [Localité 5] BY AUTOSPHERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel BELAICHE de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
INTIMEES
Madame [V] [T]
née le 10 avril 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. RENAULT
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Paul-Antoine DEMANGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargés du rapport.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rédacteur
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2020, Madame [V] [T] a acquis de la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère un véhicule automobile neuf de marque Renault, type Captur, moteur II 1.3, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix de 31 669, 76 ' TTC.
Depuis 2021, plusieurs dysfonctionnements et pannes étaient constatés sur ce véhicule. Ils ont notamment généré un blocage de la boîte de vitesse et des arrêts du véhicules et nécessité un remorquage du véhicule en juillet et décembre 2022.
Courant 2023, des pannes aléatoires ont affecté le véhicule, entrainant une incertitude sur l’utilisation de celui-ci.
Au mois de janvier 2023, Mme [T] a sollicité une résolution de la vente auprès du vendeur qui l’a refusé.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée au moins de janvier 2023, le rapport ayant été déposé le 31 juillet 2023.
Pour autant, Mme [T] a constaté depuis lors la persistance de désordres affectant le véhicule.
Ainsi, et suivants exploits délivrés les 12 et 19 décembre 2023, Mme [V] [T] a fait assigner la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère et la SAS Renault devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’obtenir à titre principal l’instauration d’une mesure d’expertise du véhicule et la condamnation solidaire de ces dernières au paiement d’une provision de 5 000 ' à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
ordonné une mesure d’expertise du véhicule, confiée à M. [Z] [C] avec mission habituelle en matière de désordres automobiles ;
condamné la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère à payer à Mme [V] [T] la somme provisionnelle de 5 000 ' ;
débouté la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère et la SAS Renault de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [T] pour le surplus ;
condamné la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère à payer à Mme [T] la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance.
Ce magistrat a notamment considéré que :
la demande d’expertise n’était pas contestée ;
bien qu’elle s’en soit défendue dans le cadre de la procédure, la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère admettait, à travers ses propositions d’échange ou de reprise du véhicule litigieux, l’existence de difficultés ne pouvant être résolues à partir de celui-ci ;
la nouvelle panne survenue le 26 décembre 2023 démontrait l’absence de fiabilité du véhicule ;
les nombreuses pannes, les désagréments consécutifs pour la vie quotidienne de Mme [T] et les tentatives de résolutions amiables du litige à l’initiative de cette dernière, non acceptées par la SAS Renault, justifiaient l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
la demande de condamnation solidaire formée par Mme [T] se heurtait à des contestations sérieuses.
Suivants déclarations enregistrées au greffe le 13 juin 2024 à 10h25 (enrôlée sous le RG n°24/7469) et 10h27 (enrôlée sous le RG n°24/7472), la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 ' à Mme [V] [T] ;
déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamnée à payer à Mme [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par ordonnance du 27 juin 2024, les affaires enrôlées sous les RG n°24/7469 et RG n°24/7472 ont été joints sous le RG n°24/7469.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère sollicite de la cour l’infirmation de l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, qu’elle :
à titre principal :
juge que la demande de Mme [T] se heurte à des contestations sérieuses ;
déboute Mme [T] de sa demande de provision ;
déboute Mme [T] de sa demande d’indemnité au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si l’ordonnance venait à être confirmée, juge que sa demande d’appel en garantie de à l’encontre de la SAS Renault constitue le complément nécessaire de ses prétentions soumises aux premiers juges et, conséquence :
juge que sa demande d’appel en garantie est bien recevable comme demande nouvelle en appel ;
condamne la SAS Renault à la relever et garantir de toutes condamnations, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui pourraient être prononcées à son l’encontre sur la demande de Mme [V] [T] ;
en tout état de cause, condamne Mme [T] au paiement d’une somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, Mme [V] [T] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, condamnant y ajoutant, la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère à lui payer la somme de 2 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SAS Renault sollicite de la cour qu’elle :
à titre principal :
confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé l’existence de contestations sérieuses de nature à faire obstacle à une condamnation solidaire de la SAS Renault et de la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère au bénéfice de Mme [T] ;
dit que la cour n’est pas saisie de la demande subsidiaire de la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère tendant à être relevée et garantie par la SAS renault des condamnation susceptibles d’être mises à sa charge au bénéfice de Mme [T] ;
à titre subsidiaire, déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande subsidiaire formée par la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère tendant à être relevée et garantie par la SAS Renault des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au bénéfice de Mme [T] ;
en toute hypothèse, condamne tout succombant à lui verser la somme de 2 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens distraits au bénéfice de Me Rochas, avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 4 mars 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère sollicite de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de répliquer aux écritures communiquées tardivement par Mme [T].
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère sollicite de la cour la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, maintenant par ailleurs à l’identique ses prétentions formées par conclusions transmises le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du même code dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises les 7 et 14 mars 2025, par la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère.
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la demande de provision :
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant. En ce sens, une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Pour contester l’ordonnance déférée, l’appelante soutient que la demande de provision formée par Mme [T] se heurte à des contestations sérieuses. Elle fait ainsi valoir que cette dernière ne fait aucune démonstration permettant de caractériser les préjudices personnel et financier qu’elle invoque et ne décrit pas quels peuvent être les manquements imputables à l’appelante. Elle prétend ainsi que Mme [T] n’a, en définitive, subi aucun préjudice financier. A ce titre, elle expose que Mme [T] ne produit aucune facture permettant de considérer qu’elle a engagé des dépenses de déplacement (transports en commun, taxi, location de véhicule, ') étant rappelé que cette dernière a bénéficié d’un véhicule de courtoisie tout le temps de l’immobilisation de son véhicule. Elle soutient également que Mme [T] n’a subi aucun préjudice personnel, indiquant à ce titre lui avoir adressé des propositions commerciales (de reprise du véhicule et d’échange) qu’elle a refusé. La SAS Keos conteste encore l’argument développé par Mme [T] selon lequel la SAS Keos n’aurait pas sollicité du constructeur Renault une assistance technique, qui en tout état de cause, ne justifie pas le versement d’une provision à ce stade. Elle estime enfin que s’il existait, aux termes de l’ordonnance critiquée, des contestations sérieuses à la condamnation solidaire de cette dernière avec la SAS Renault, la demande provision n’aurait pas du prospérer à l’égard de quiconque.
En réplique, Mme [T] expose que l’obligation d’indemnisation pesant sur l’appelante en raison des préjudices personnel et financier qu’elle a eu à subir, et dont elle entend justifier en l’espèce, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant précisé que son véhicule présente toujours de graves dysfonctionnements. Elle fait ainsi valoir que l’appelante n’a ainsi pas satisfait à son obligation de réparation et estime que le constructeur intimé ne prend pas davantage la question au sérieux, sans pour autant diriger en appel de demande de condamnation à son encontre.
Partant, il résulte des éléments produits aux débats que le véhicule litigieux a été acquis le 6 mars 2020 par Mme [T] à l’état neuf auprès de la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère.
Les mêmes éléments montrent pourtant qu’il est affecté de dysfonctionnements et de pannes récurrents, repris dans le rapport d’expertise amiable déposé le 31 juillet 2023.
En conclusion de ce rapport, il est indiqué que les opérations expertales ont permis de constater un défaut permanent du calculateur UCH et qu’aucun dossier d’assistance technique n’avait été ouvert auprès du constructeur depuis le début des dysfonctionnements et des investigations réalisées par le réseau.
En justifiant avoir informé le constructeur de la situation par la transmission d’une fiche de diagnostic le 31 juillet 2023, date du dépôt du rapport amiable, l’appelante ne saurait dès lors valablement prétendre avoir spontanément satisfait à son obligation vis-à-vis de Mme [T], étant observé que les opérations d’expertise amiable se sont déroulées au contradictoire de la SAS Keos et de la SAS Renault.
Par ailleurs, la SAS Keos a, par courrier du 29 août 2023, adressé à Mme [T] une proposition commerciale d’échange de son véhicule par un autre désigné comme équivalent, ou de procéder à la reprise de celui-ci pour un montant de 21 000 '. Le constructeur proposait également de reprendre le véhicule pour un montant de 22 580 ', suivant courriel du 3 août 2023.
Bien qu’estimant ces offres trop faibles par rapport à la valeur d’achat du véhicule et aux désagréments occasionnés depuis l’apparition des premiers dysfonctionnements, situés par le rapport d’expertise amiable au mois de septembre 2021, elle a adressé une demande de médiation par l’entremise de Médiateur de Mobilians qui a été rejetée par l’appelante, suivant information délivrée à Mme [T] le 25 septembre 2023.
En outre, et comme a pu le relever le premier juge, ces propositions constituent, bien que l’appelante s’en défende, l’expression d’une difficulté ne pouvant être résolue à partir du seul véhicule acquis par Mme [T].
S’agissant du moyen tiré de l’absence de démonstration des préjudices personnel et financier subis par Mme [T], il ressort des éléments versés aux débats par cette dernière qu’elle justifie percevoir au 19 février 2025, une somme de 1 665, 11 ' à titre d’indemnité chômage et ne plus occuper d’emploi depuis le 30 novembre 2022. Elle justifie en outre avoir été en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif entre le mois d’avril et de novembre 2025, et être à nouveau en arrêt depuis le 20 février 2025.
Ces éléments de situation corroborent ainsi l’argument avancé par Mme [T] selon lequel elle n’est pas en situation d’acquérir un nouveau véhicule. Ils étayent de la même manière l’argument selon lequel elle ne peut, en l’état d’un véhicule inutilisable, valablement rechercher un emploi.
Par ailleurs, la SAS Keos ne justifie pas de la mise à disposition régulière d’un véhicule de courtoisie lors des pannes rencontrées, Mme [T] indiquant n’avoir pu bénéficier d’un tel véhicule qu’à deux occasions et alors même que le rapport d’expertise amiable fait état de très nombreuses immobilisations du véhicule pour pannes.
Ainsi, Mme [T] justifie avoir dû emprunter différents modes de transports entre 2021, date d’apparition des premiers dysfonctionnements et 2025 : avions, transporteurs (Uber), location de véhicules et train, notamment pour se rendre auprès de sa famille, étant observé qu’elle soutient, sans que cela ne soit contesté, ne pas avoir pu assister aux obsèques de son père, survenues le 9 décembre 2024, faute de disposer d’une solution de transport.
Ces éléments caractérisent ainsi le principe et l’étendue des préjudices personnel et matériel subis par Mme [T] en lien direct avec son impossibilité d’utiliser un véhicule non réparé par le vendeur et encore inutilisable.
S’agissant enfin du moyen tiré de ce que s’il existait, aux termes de l’ordonnance critiquée, des contestations sérieuses de la condamnation solidaire de l’appelante avec la SAS Renault, la demande provision n’aurait pas du prospérer à l’égard de quiconque, il doit être relevé que l’existence de contestations sérieuses, en l’état de la procédure, n’a pas vocation à faire obstacle à la condamnation de la seule appelante au paiement d’une provision.
Il convient de noter à ce titre qu’en l’absence de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, l’origine des désordres ne peut, en l’état et avec l’évidence requise en référé, être imputée au constructeur.
Pour autant, l’obligation d’indemnisation du vendeur ne peut être sérieusement contestée au regard de cette situation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [V] [T] la somme provisionnelle de 5 000 ' à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la demande de garantie de la SAS Renault :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
L’article 910-4 du même code dispose que « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’appelante a, le 13 juin 2024, interjeté appel de l’ordonnance rendue le 7 mai 2024 en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 ' à Mme [V] [T].
Il ressort des mêmes éléments que sa demande subsidiaire tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la SAS Renault figure au dispositif de ses premières écritures, transmises le 31 juillet 2024, soit dans le délai requis par les dispositions du premier alinéa de l’article 905-2 l’article, l’avis de fixation lui ayant été communiqué le 1er juillet 2024.
Pour autant, il ressort des mêmes éléments que cette demande n’avait pas été formulée devant le premier juge.
Pour voir déclarer cette demande irrecevable, la SAS Renault prétend qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 566 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS Keos estime que sa demande s’avère parfaitement recevable en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, dans la mesure où l’appel en garanti constitue une demande nouvelle qui présente un lien suffisant d’accessoire, de complément ou de conséquence des prétentions émises en première instance, afin que l’unité du litige demeure entre la première instance et la phase d’appel.
Partant, la faculté donnée aux parties d’ajouter en appel aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément implique qu’une demande ait été formulée devant le premier juge. Tel ne peut être le cas lorsque, dans le cadre d’un procès mettant en cause plusieurs parties, la nouvelle demande dirigée en appel contre l’une d’entre elle n’avait pas été dirigée contre cette dernière devant le premier juge.
En conséquence, la demande formée par la SAS Keos tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle par la SAS Renault sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a :
débouté la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère et la SAS Renault de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [T] pour le surplus ;
condamné la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère à payer à Mme [T] la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens de l’instance.
la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Rochas, avocat.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [T] à lui verser une indemnité au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager en cause d’appel. Il lui sera alloué une somme de 2 000 '.
L’équité commande également que la SAS Renault soit déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande formée par la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère tendant à être relevée et garantie par la SAS Renault de toute condamnations, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui pourraient être prononcées à son l’encontre sur la demande de Mme [V] [T] ;
Déboute la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Renault de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère à verser à Mme [V] [T] la somme de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en cause d’appel ;
Condamne la SAS Keos [Localité 5] by Autosphère aux dépens d’appel, distraits au bénéfice de Me Rochas, avocat.
La greffière Le président
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