Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 24/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 278
N° RG 24/01135
N°Portalis DBVL-V-B7I-[K]
(Réf 1ère instance : 23/00193)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 23 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 15] (44)
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame [F] [U]
née le 01 Mai 1986 à [Localité 15] (44)
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. PRODUITS DE REVETEMENTS DE L’OUEST (PRB)
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
CEI 56 S.A.R.L.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. JMP ENDUIT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée à personne habilitée
S.A.R.L. JBM exerçant sous la dénomination commerciale « ENTREPRISE [X] [M] »
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. CLEOVAL venant au droit de la SELARL [H] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de de la « MENUISERIE LEGLAND-PERRIO » SARL immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 344 421 615 dont le siège social est situé [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à l’étude d’huissier
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte des 31 mai et 18 juin 2023, M. [R] [I] et Mme [F] [U] ont assigné la société à responsabilité limitée CEI 56 (la SARL CEI 56), la société anonyme AXA France Iard (la SA AXA) la société par actions simplifiées Produits de Revêtement du Bâtiment (la SAS PRB), la société par actions simplifiées JMP Enduit (la SAS JMP), la SARL Entreprise Guillaume Hedan, la SELAS Cleoval, venant aux droits de la SELARL [H] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie Legland-Perrio, et la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise réalisées en exécution d’une ordonnance précédente du 17 octobre 2019 et portant sur leur maison d’habitation sise [Adresse 13] à Noyal Muzillac, soient étendues aux chefs complémentaires suivants :
— vérification de l’étanchéité à l’air de l’ouvrage d’isolation thermique par l’extérieur portant notamment sur les entrées d’air parasites,
— versification de la mise en oeuvre des collages du Polystyrène Expansé (PSE) en position de départs au niveau de grilles et en arrivée d’acrotères,
— vérification des collages des couvertines sur la membrane monomère éthylène-propylène-diène (EPDM),
— dysfonctionnement concernant la poignée de la baie coulissante du salon,
outre leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 janvier 2024 rendue par ce magistrat a :
— débouté M. [I] et Mme [U] de leur demande d’extension de la mission de l’expert aux points suivants :
— vérification de l’étanchéité à l’air de l’ouvrage d’isolation thermique par l’extérieur portant notamment sur les entrées d’air parasites,
— vérification de la mise en oeuvre des collages du Polystyrène Expansé (PSE) en position de départs au niveau de grilles et en arrivée d’acrotères,
— vérification des collages des couvertines sur la membrane monomère éthylène-propylène-diène (EPDM),
— dysfonctionnement concernant la poignée de la baie coulissante du salon,
— condamné M. [I] et Mme [U] à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la SARL CEI 56 et la somme de 2 000 euros à la SA AXA,
— condamné M. [R] [I] et Mme [F] [U] aux dépens.
M. [I] et Mme [U] ont relevé appel de cette décision le 26 février 2024, intimant la SA AXA, la SAS PRB, la SMABTP, la SARL CEI 56, la SAS JMP Enduit, la SARL JBM et la SELARL Cleoval, es qualités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 11 septembre, M. [R] [I] et Mme [F] [U] demandent à la cour, au visa des article 16, 44, 46, 145 et 700 du code de procédure civile :
— de les dire et juger recevables et bien-fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de débouter la SA AXA, la SARL CEI 56, la société PRB et la SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté leurs demandes et les a condamnés au paiement de sommes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et, statuant à nouveau :
— d’ordonner l’extension de la mission actuellement confiée à l’expert judiciaire, M. [W] [A], aux chefs complémentaires suivants :
— vérifications de l’étanchéité à l’air de l’ouvrage d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) portant notamment sur les entrées d’air parasites ;
— vérifications de la mise en 'uvre des collages du Polystyrène Expansé (PSE) en
position de départs au niveau de grilles et en arrivée d’acrotères ;
— vérification des collages des couvertines sur la membrane monomère éthylène-propylène-diène (EPDM) ;
— dysfonctionnement concernant la poignée de la baie coulissante du salon ;
— de condamner la SAS CEI 56 au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la SA AXA, es qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CEI 56, au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la SAS CEI 56 et la SA AXA aux entiers dépens exposés pour la présente procédure d’appel.
Suivant ses dernières conclusions du 30 avril 2024, la SA AXA demande à la cour, au visa des articles 12, 16 et 145 du Code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions et, y faisant droit,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
Y additant :
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles en cause d’appel, et des entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 10 mai 2024 la SA PRB et la SMABTP demandent à la cour; sur le fondement des articles 6, 9 et 145 du Code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la demande des appelants aux fins d’extension des opérations d’expertise judiciaire aux 'nouveaux désordres invoqués’ ;
— constater qu’elles formulent en tous cas les plus expresses protestations et réserves, qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité et/ou de garantie,
Et :
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, la SARL CEI 56 demande à la cour, au visa des articles 9 et 145 du Code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y additant :
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles en cause d’appel, et des entiers dépens d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire :
— déclarer que les appelants garderont pour eux la charge de leurs frais irrépétibles.
La SELAS Cleoval, venant aux droits de la SELARL [H] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Menuiserie Legland-Perrio, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des appelants lui ont été signifiées respectivement le 21 mars 2024 et 19 avril 2024.
Les sociétés JMP Enduit et JBM, cette dernière exerçant sous l’enseigne Entreprise Guillaume Hedan, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions des appelants leur ont été respectivement signifiées les 21 mars 2024 et 19 avril 2024.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La combinaison des articles 236 et 245 du même Code permet au juge des référés d’accroître la mission dévolue à l’expert judiciaire, le cas échéant après avoir préalablement recueilli ses observations.
Les appelants contestent la décision déférée qui a rejeté leur demande d’extension de la mission confiée à M. [A] en indiquant que ceux-ci ne justifiaient pas d’un intérêt légitime. Ils reprochent à l’expert judiciaire de ne pas avoir répondu à leur demande d’extension qui est motivée par la survenance de nouveaux désordres.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une première ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes en date du 17 octobre 2019 a initialement désigné M. [A] en qualité d’expert judiciaire afin qu’il :
— décrive l’état actuel du chantier et des travaux entrepris par la SARL CEI 56 ;
— détermine si ces travaux étaient achevés et étaient conformes aux règles de l’art ;
— indique si les non-conformités éventuellement relevées sont dues à la suspension du chantier, à des malfaçons et des non-façons ;
— établisse la liste d’éventuels désordres et non-façons dont font état les maîtres d’ouvrage.
Une seconde décision de ce magistrat rendue le 30 septembre 2021 a, en se fondant notamment sur le rapport thermographique du 7 janvier 2020 produit par les maîtres d’ouvrage, de nouveau saisi l’expert judiciaire afin de déterminer si les travaux d’isolation thermique par l’extérieur réalisés par la SARL CEI 56 rendaient ou non l’ouvrage impropre à sa destination mais également s’ils étaient ou non conformes aux prévisions contractuelles.
A l’issue d’une troisième réunion d’expertise qui s’est déroulée le 20 janvier 2022, M. [A] a fait parvenir aux parties plusieurs notes détaillées les 17 octobre, 12 décembre 2022 et 16 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le problème de l’insuffisance d’étanchéité à l’air de l’ouvrage à la suite des travaux d’isolation thermique par l’extérieur a donc déjà fait partie de la mission confiée à l’expert judiciaire comme l’a d’ailleurs observé le juge chargé du contrôle des expertises. Il doit être précisé que, dans sa note aux parties n°7 du 16 mars 2023, M. [A] a déjà étudié la question de la fixation de l’isolant thermique par l’extérieur (notamment p11, 23).
Les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs dernières conclusions que le rapport thermographique précité, sur lequel ils fondent de nouveau leur demande d’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire, 'a mis en évidence une multitude de ponts thermiques notamment en pied de l’ouvrage de l’isolant thermique par l’extérieur, au niveau des liaisons menuiseries/maçonnerie ainsi que sur l’ensemble des menuiseries'.
En outre, M. [I] et Mme [U] soutiennent à tort que l’expert judiciaire a accepté sans réserve l’extension de sa mission dans sa note n°6. Si M. [A] a effectivement évoqué dans un premier temps un accord sur son principe, il s’est en réalité montré pour le moins réservé dans un second temps en indiquant aux parties en cause que cette prétention consistait en réalité pour les maîtres d’ouvrage à obtenir la réalisation d’un véritable audit de leur immeuble. L’expert, qui ne peut en l’état déposer son rapport définitif alors que sa saisine remonte à près de cinq ans, estime avoir accompli en totalité sa mission. Il est en capacité de se prononcer sur l’insuffisance de l’étanchéité à l’air et l’eau qui est alléguée par les propriétaires de l’immeuble. Son attitude ne traduit donc pas, comme l’indiquent les appelants, une 'absence d’objectivité et d’impartialité'.
De surcroît, l’étude thermique récemment réalisée par la société Enerconomia que M. [I] et Mme [U] versent aux débats, qui a été effectuée sur pièces et non sur site, ne constitue pas un élément nouveau susceptible d’étayer la demande d’extension de la mission de l’expert car elle reprend pour l’essentiel celle entreprise le 30 juin 2016 par la société Ebra.
Enfin, le procès-verbal de constat du 30 avril 2024 dressé par Me [S] à la demande des maîtres d’ouvrage ne constitue pas un élément attestant l’existence de nouveaux désordres. Ainsi, le phénomène de décollement de la couvertine, qui se serait aggravé à la suite d’une tempête, a déjà fait l’objet d’investigations. L’insuffisance de l’étanchéité de l’ouvrage à l’air et l’eau a également été analysée en profondeur.
Quant au problème relatif à la serrure de l’une des portes qui ne figue effectivement pas dans la mission confiée à M. [A], il ne constitue pas, selon la description qui en est faite par le commissaire de justice, un véritable désordre car il observe que celle-ci fonctionne correctement. Le premier juge, qui a notamment relevé l’expiration du délai de la garantie de bon fonctionnement et l’ancienneté de la date de la pose de la poignée, a considéré à raison que toute action s’y rapportant serait vouée à l’échec.
En conclusion, la demande d’extension de la mission aux problèmes d’isolation listés dans les dernières conclusions des appelants doit être rejetée en l’absence de tout motif légitime, étant ajouté que M. [A], qui a déjà effectué des visites sur site et mené ses investigations, semble ne pas confirmer l’impropriété à la destination de l’ouvrage des malfaçons et autres désordres allégués (cf dernière note) et demeure dans l’attente de la décision de la présente cour pour déposer son rapport définitif. L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de M. [I] et de Mme [U] en première instance, il y a lieu en cause d’appel de les condamner au versement d’une part à la SARL CEI 56 et d’autre part à la SA AXA d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [F] [U] à verser à la société à responsabilité limitée CEI 56 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [F] [U] à verser à la société anonyme AXA France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum M. [R] [I] et Mme [F] [U] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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