Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 avr. 2025, n° 23/09054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 13 novembre 2023, N° 22/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09054 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKTM
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 13 novembre 2023
RG : 22/00814
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANTS :
M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (69)
[Adresse 6]
[Localité 4] – ILE MAURICE
Mme [Z] [L]-[R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (42)
[Adresse 6]
[Localité 4] – ILE MAURICE
Représentés par la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIME :
M. [N] [U] exerçant sous le nom commercial Cabinet [N] [U]
CABINET [N] [U] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERICARD de la SELARL PECH DE LACLAUSE – BATHMANABANE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [L] ont souscrit par l’intermédiaire de M. [U], agent d’assurance, un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie Swisslife prenant effet le 1er décembre 2018.
Les assurés souhaitant augmenter le niveau de couverture du risque, notamment de la valeur estimée à 56.000 euros d’une collection de montres de valeur, un avenant à ce contrat a été établi à leur demande auprès de la même compagnie et par l’intermédiaire de l’agent d’assurance, cet avenant prenant effet le 27 décembre 2019.
Un cambriolage a eu lieu au domicile des assurés le 1er novembre 2021. Ils ont détaillé le montant de leur préjudice évalué à la somme totale de 106.183 euros.
Une indemnité immédiate d’un montant de 41.427,05 euros leur a été adressée par courrier du 22 février 2022 les informant du versement d’une indemnité différée évaluée à 8.660,44 euros sur présentation des factures de remise en état ou de remplacement des objets dérobés.
Estimant cette indemnisation en inadéquation avec la volonté qu’ils avaient exprimée par mail du 26 novembre 2019 à l’agent d’assurance au moment de la souscription de l’avenant au contrat en vue d’une garantie couvrant la valeur de leur collection de montres évaluée par eux-mêmes à environ 56.000 euros, M. et Mme [L] ont fait citer M. [U] devant le tribunal judiciaire de Roanne par acte du 15 novembre 2022 aux fins de voir engager sa responsabilité.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Roanne a:
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes principales,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [L] aux dépens, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. et Mme [L] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 29 février 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 13 novembre 2023 en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [U] et les a déboutés de leurs demandes, c’est-à-dire en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— condamner M. [U] au règlement de la somme de 39.702,20 euros correspondant au préjudice qu’ils ont subi au titre de la perte de chance d’avoir souscrit un contrat adapté,
— condamner M. [U] au règlement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité procédurale au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— rejeter les demandes de M. [U] et notamment le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2024, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’obligation de conseil
M et Mme [L] font essentiellement valoir que:
— le 26 novembre 2019, ils ont adressé un mail à M. [U], agent général d’assurances expérimenté afin qu’il se renseigne auprès de Swisslife concernant la possibilité de se faire rembourser leurs montres de luxe à leur valeur de marché en cas de vol,
— la valeur de marché des montres est supérieure à leur prix de vente en boutique compte tenu de leur rareté,
— en réponse, la garantie « bijoux » est passée de 5 000 à 15 000 euros, alors que seule la montre « Rolex Datejust » rentre dans cette catégorie,
— il n’a pas été tenu compte de la fluctuation du prix des objets de valeur « Rolex Submariner » et « Rolex Daytona » pour lesquels aucune modification du contrat n’a été proposée,
— la garantie « coffre » qu’ils ont souscrite était inadaptée car ils n’en possèdent pas et souhaitaient pouvoir racheter leurs montres à leur valeur marchande en cas de vol,
— ils ne sont pas professionnels des assurances,
— la fiche d’information et l’avenant au contrat sont insuffisants pour exonérer l’agent général de son devoir de conseil,
— il existe une garantie spécifique chez Swisslife pour les objets de collection qui doivent être évalués séparément,
— des assurances indemnisent le vol des montres à la valeur du marché, de sorte que M. [U] aurait dû se renseigner auprès de Swisslife pour trouver la garantie adaptée ou les diriger vers une autre compagnie d’assurance.
M. [U] fait notamment valoir que:
— M et Mme [L] ne rapportent pas la preuve d’une faute de sa part,
— il leur a remis un avenant modifiant les plafonds de garantie en cas de vol et une fiche de formalisation du devoir de conseil,
— son devoir d’information et de conseil ne peut être analysé qu’au regard des informations qui lui ont été communiquées, selon lesquelles la valeur de la collection de montres s’élevait à la somme de 56 000 euros environ,
— l’avenant a permis d’augmenter le plafond de garantie pour les bijoux et objets précieux en le passant de 5 000 à 15 000 euros pour la montre « Rolex Date just » et de maintenir à 50 000 euros le plafond de garantie « mobilier et objets de valeur » permettant de couvrir le vol des autres montres et d’ajouter la garantie spécifique « vol en coffre » dont il avait été question à l’époque, de sorte que les objets de valeur étaient couverts à hauteur de 58 000 euros, en adéquation avec les estimations transmises,
— il leur appartenait de l’avertir de l’évolution de la valeur de la collection de montres sur le marché les années suivantes,
— les appelants ne démontrent pas qu’il était en mesure de leur faire proposer à l’époque de leur demande une garantie spécifique couvrant la valeur des montres à la valeur du marché au jour du sinistre,
— le fait que ces garanties existent ne signifie pas qu’ils auraient pu en bénéficier.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que le devoir d’information et de conseil qui pèse sur l’agent général d’assurance impose de renseigner l’assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l’éclairer sur l’adéquation de la garantie aux risques présentés.
Ce devoir de conseil s’exerce en fonction des besoins exprimés par l’assuré, l’agent général d’assurance n’étant pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré et en fonction des connaissances de ce dernier tenant soit à ses compétences personnelles soit à la clarté de la police qui la rend immédiatement compréhensible à tout assuré, même dénué de compétences techniques personnelles.
Toutefois, même en cas de clauses claires, l’agent général d’assurance est tenu d’attirer l’attention de l’assuré lorsqu’une clause du contrat ne paraît pas adaptée à sa situation.
Enfin, c’est à celui qui est tenu d’une obligation particulière d’information qu’il incombe de rapporter la preuve de l’exécution de celle-ci.
En l’espèce, M et Mme [L] ont conclu le 1er décembre 2018 un contrat d’assurance habitation avec la compagnie Swisslife par l’intermédiaire de M. [U], agent général d’assurance.
Suivant un courriel du 26 novembre 2019, M. [L] a fait part à l’agent général d’assurance de son intention de modifier les garanties de cette assurance en ces termes:
« (…) Je t’informe détenir à mon domicile une collection de montres, dont deux ont des valeurs de marché bien supérieures au prix de vente en magasin. En effet, ces modèles sont très rares. (…) Voici les modèles de ma collection: Breitling Chronoliner: valeur 5.000 euros (…) Rolex Date just acier et or rose, achetée chez Rolex environ 15.000 euros, Rolex submariner (…) achetée 9.500 euros mais la valeur actuelle est d’environ 13-14 k’ (…) Rolex Daytona (…) Achetée chez Rolex 11.350 euros mais le cours de cette montre est de 23-24 k'. Ce modèle est très difficile à avoir (…)
En cas de vol, le problème va se poser principalement sur les 2 derniers modèles. (…) En cas de vol, il faut que l’indemnisation me permette de racheter des montres’ par ailleurs, sur les 2 premiers modèles bien qu’il soit plus facile à trouver, ils ne perdent pas de valeur pour autant. Donc quid de la vétusté prise en compte par les assureurs’ en gros ma collection vaut 56 k’ (5 + 15 + 13 + 23)' (')
donc merci de bien te renseigner auprès de l’assureur sur la problématique de valorisation de cette collection. A priori faudrait peut-être un contrat dédié. »
Il en ressort que M. [L] a indiqué à M. [U] qu’il souhaitait assurer spécifiquement sa collection de montres, dont il estimait alors la valeur à la somme de 56.000 euros, tout en précisant que la rareté de deux d’entre elles leur donnait une valeur marchande supérieure à leur valeur d’achat et qu’aucune vétusté ne devrait être appliquée pour les deux autres.
Le 27 décembre 2019, M. [L] a signé l’avenant à son contrat d’assurance habitation qui lui a été soumis par M. [U].
Cet avenant a maintenu à 50.000 euros le plafond de la garantie « mobilier et objets de valeur », qui comprend en son sein les « bijoux et objets précieux », dont le plafond de garantie a été réévalué de 5.000 à 15.000 euros. Par ailleurs, a été ajoutée une garantie de 8.000 euros au titre du « vol en coffre ».
Après avoir été cambriolé le 1er novembre 2021, M. [L] a soutenu qu’en raison de l’inadéquation de la garantie du contrat à sa demande, l’indemnisation totale qui lui était proposée par l’assureur, d’un montant de (41.427,05 + 8.660,44) 50.087,49 euros réévaluée en dernier lieu à la somme de 55.010,29 euros, était inférieure à son préjudice, qu’il évalue à la somme de 94.172,49 euros, compte tenu de l’augmentation de la valeur marchande de ses montres.
Même si l’on considère, ainsi que le soutient M. [U], qu’il appartenait à M. [L] de le prévenir de l’augmentation de la valeur de ses montres en cours de contrat, afin de l’adapter en conséquence, cet avenant ne permettait en tout état de cause pas de garantir spécifiquement les montres à hauteur de 56.000 euros ainsi qu’il avait été demandé dès l’origine.
En effet, la garantie prévue à hauteur de 58.000 euros ne concernait pas que les montres, puisqu’elle englobait tout le mobilier et les dépendances au sein de l’habitation.
Or, il résulte du rapport d’expertise établi à la requête de l’assureur, qu’en plus des montres, M. [L] s’est fait dérober des sacs à main Louis Vuitton, des bijoux, des bouteilles de vin et qu’un fauteuil a été détérioré.
Ainsi, dans son évaluation définitive du dommage du 14 juin 2022, l’assureur a chiffré à 55.010,29 euros le montant du préjudice, en y englobant d’autres biens volés ou détériorés.
Dès lors, l’agent général d’assurances, qui n’a pas proposé à M. [L] un contrat en adéquation à ses demandes, garantissant spécifiquement le vol de ses montres a minima à hauteur de 56.000 euros, ou ne lui a pas indiqué qu’il n’était pas en mesure de lui proposer un contrat correspondant à ses demandes, a failli à son devoir de conseil.
En outre, M. [L] ayant précisément expliqué l’étendue de la garantie dont il souhaitait bénéficier, la clarté des clauses du contrat n’exonérait pas M. [U] de son obligation d’attirer son attention sur le fait que certaines des clauses n’étaient pas adaptées à sa situation.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de retenir la responsabilité de M. [U].
2. Sur le préjudice
M et Mme [L] font essentiellement valoir que:
— ils ont perdu la chance de souscrire une assurance répondant à leur besoin précis de racheter une collection de montres, sa valeur étant aujourd’hui sans mesure avec celle de 2019,
— son préjudice représente la différence entre le préjudice réel subi du fait du cambriolage et l’indemnisation reçue.
M. [U] fait notamment valoir que:
— ils ne peuvent prétendre à une indemnisation de montres au prix du marché actuel alors que l’information en 2019 ne faisait pas mention de ces montants,
— le préjudice n’est pas justifié,
— seul le prix d’acquisition des montres ou leur estimation au moment de la souscription de l’avenant peut servir de base au calcul d’un préjudice éventuel,
— sur cette base, ils n’ont subi aucun préjudice.
Réponse de la cour
En n’attirant pas l’attention de M et Mme [L] sur l’inadéquation du contrat proposé à leur demande, M. [U] leur a fait perdre une chance de ne pas contracter, d’autant que les premiers justifient de l’existence d’une assurance spécifique, offerte par une autre compagnie d’assurance, « watch certificate », assurant les montres à la valeur du marché.
Compte tenu de la clarté de la demande de M. [L] de voir assurer spécifiquement ses montres de collection dans un message détaillé, dans lequel il exprimait sa volonté de modifier son contrat dans ce but précis, il y a lieu d’évaluer cette perte de chance à hauteur de 80%.
Les deux graphiques produits, consistant en une capture d’écran du site « Chrono24.fr », dont la fiabilité n’est pas démontrée, qui ne constituent en outre pas un avis technique de la valeur des montres Rolex Daytona et Rolex Submariner détenues par M. [L], sont en revanche insuffisants pour établir que leur valeur est passée de 24.000 euros à 34.916 euros pour la première et de 14.000 euros à 21.822 euros pour la seconde entre 2019 et 2021.
Il convient donc de se référer au rapport d’expertise de l’assurance, tel que corroboré par le courriel de M. [L] du 26 novembre 2019.
Il en résulte que la montre Rolex Daytona doit être évaluée à la somme de 12.400 euros, la montre Lady Date just à la somme de 16.500 euros, la montre Breitling à celle de 7.000 euros et la montre Submariner à celle de 21.000 euros, soit la somme totale de 56.900 euros.
M. [L] reconnaît avoir perçu de l’assurance la somme de 55.010,29 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices immobilier (4.202,67 euros), mobilier (50.359 euros) et divers (448,62 euros).
Selon le chiffrage du rapport d’expertise, M. [L] a déjà perçu au titre des quatre montres litigieuses, la somme de 45.255,62 euros.
Dès lors, le préjudice de M et Mme [L] s’élève à la somme de (56.900- 45.255,62) X 80%, soit la somme de 9. 315 euros.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de condamner M. [U] à payer à M et Mme [L] la somme de 9.315 euros à titre de dommages-intérêts.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [L] et condamne M. [U] à leur payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [U] à payer à M. [G] [L] et Mme [Z] [L]-[R], la somme de 9.315 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. [N] [U] à payer à M. [G] [L] et Mme [Z] [L]-[R], la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [N] [U] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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