Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 sept. 2025, n° 24/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2024, N° 22/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02103 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQB
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
16 mai 2024
RG :22/00471
[6][Localité 4]
C/
[13]
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me BUREL
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Décision du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 16 Mai 2024, N°22/00471
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Commune LA COMMUNE D'[Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me PERICCHI Philippe
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La [5][Localité 4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale par les services de l'[11] ([12]) de Provence Alpes Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Au cours de ce contrôle, par courrier recommandé du 20 juin 2021, la [5][Localité 4] a demandé à l'[Adresse 14] de lui restituer les sommes suivantes :
* 149 395 euros au titre du défaut d’application de l’assiette forfaitaire de cotisations aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l’encadrement des mineurs pour la période allant d’avril 2018 à juin 2019,
* 2 773 euros au titre de l’assiette forfaitaire des agents recenseurs.
Par lettre d’observations du 14 septembre 2021, l'[15] a informé la Commune des points de redressement, notifié un redressement pour 24 519 euros et rejeté les demandes de régularisation des cotisations formulées par la [5][Localité 4].
Le 13 janvier 2022, l'[Adresse 14], en réponse aux observations de la commune, ramenait le redressement à la somme de 20.762 euros et maintenait sa décision de rejet de la demande de remboursement.
Contestant le refus de l'[15] de lui restituer la somme de 149.395 euros , le 11 mars 2022, la [5][Localité 4] a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, laquelle, n’ayant pas répondu dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juin 2022, la [5]Avignon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la [Adresse 8].
Par décision du 25 mai 2022, la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a rejeté le recours de la [5][Localité 4], décision notifiée à la [5][Localité 4] par courrier daté du 7 juin 2022 dont il n’est pas justifié de la date de réception.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :
— a débouté la [5][Localité 4] de sa demande de restitution de cotisations sociales,
— a condamné la [5][Localité 4] à payer à l’URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique du 20 juin 2024, la [5][Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24/02103, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [5][Localité 4] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 16 mai 2024 et, statuant de nouveau :
— condamner l’URSSAF d’avoir à lui payer la somme de 144 790 euros correspondant aux cotisations indûment acquittées pour la période allant du 1er juillet 2018 au le 1er juin 2019,
— assortir la condamnation au remboursement du taux d’intérêt légal depuis la demande formulée auprès de l’URSSAF en date du 1er juillet 2021,
— condamner l’URSSAF à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la [5][Localité 4] fait valoir que :
— le principe d’intangibilité des droits acquis en matière de sécurité sociale dont semble se prévaloir l’URSSAF n’est pas applicable en l’espèce puisque qu’il s’applique dans les cas où un assuré a déjà rempli toutes les conditions pour bénéficier d’un droit selon la législation en vigueur au moment de l’ouverture de ce droit, s’agissant du versement d’une pension ou allocation déjà attribuée qui ne peut être remis en cause rétroactivement en raison d’un changement de la loi, sauf en cas de fraude ou d’erreur manifeste, ou de droits validés par une décision administrative ou judiciaire définitive,
— le paiement des cotisations au réel et non selon l’assiette forfaitaire ne correspond nullement à l’ouverture d’un droit selon une décision administrative individuelle et aucun principe d’intangibilité ne s’y applique,
— sur le fond, elle remplit les conditions pour bénéficier de l’assiette forfaitaire des cotisations pour le personnel employé dans les centres de loisirs sans hébergement et qui sont habilités pour accueillir de manière habituelle et collective des mineurs à l’occasion de leurs loisirs, à l’exclusion des cours et apprentissages particuliers,
— elle justifie du recrutement de ces personnels à titre temporaire, en contrat de travail à durée déterminée et non en qualité de bénévoles, lesquels sont affectés uniquement à la prise en charge de mineurs, pour des activités exercées pendant les vacances scolaires,
— elle justifie de l’exécution de la déclaration prévue aux articles L 227-5 et R 227-2 du code de l’action sociale et des familles, bien que cette formalité ne soit exigée pour bénéficier de l’assiette forfaitaire, de même que les projets pédagogiques et les plannings des activités sur la période correspondante,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la question de savoir si elle pouvait appliquer les bases réelles aux lieu et place de l’assiette forfaitaire n’a pas d’incidence sur le présent litige, aucun texte de loi ne prévoit que l’application des bases réelles pour une période passée est définitive et ne permet plus d’y renoncer et de solliciter en contrepartie l’application rétroactive de l’assiette forfaitaire,
— il est toujours possible, pour un cotisant, de substituer une exonération plus favorable à celle jusqu’alors appliquée, et ce, d’autant qu’elle n’a pas exercé de choix, à proprement parler, quant à l’application des bases réelles, mais ignorait pouvoir bénéficier de l’assiette forfaitaire,
— elle justifie du calcul du montant d’indu dont elle demande le remboursement, lequel est cantonné à la période du 1er juillet 2018 au 1er juin 2019.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, l'[Adresse 14] demande à la cour de :
— débouter de son appel la [5][Localité 4] et de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon ;
En conséquence, statuant à nouveau par adoption ou substitution de motif :
— rejeter toutes les demandes de la [5][Localité 4] ;
— déclarer parfaitement valide le refus de remboursement des cotisations calculées initialement sur une base réelle pour la période de janvier 2018 à juin 2021 ;
— condamner la [5][Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [5][Localité 4] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [Adresse 10] fait valoir que :
— en vertu du principe d’intangibilité des droits acquis, l’affiliation rétroactive d’un assuré à un régime de sécurité sociale autre que celui auquel l’assuré a été affilié au titre de son activité n’est possible que dans le cas où cette dernière a été faite frauduleusement,
— la demande de remboursement soutenue par la [5][Localité 4] est soumise au régime de prescription de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, et par suite la demande étant adressée par courrier du 1er juillet 2021 les cotisations antérieures au 1er juillet 2028 sont prescrites,
— les pièces produites au soutien de la demande ne permettent pas de fiabiliser les données chiffrées servant de base de calcul à l’indu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations mais par application des articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976, qui dérogent à cette règle générale et sont d’interprétation stricte, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur des bases forfaitaires en ce qui concerne les personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l’arrêté du 19 mai 1975, les centres de loisirs pour mineurs et les maisons familiales de vacances, à l’encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants.
Le bénéfice de la réduction forfaitaire spécifique suppose que soient réunies plusieurs conditions soit des rémunérations versées à des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour se consacrer exclusivement, dans un ou plusieurs centres de loisirs pour mineurs à l’encadrement des enfants durant les loisirs de ces enfants.
Le recrutement temporaire au sens de l’arrêté du 11 octobre 1976 est celui qui est effectué pour des périodes individualisées de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, et non le recrutement à durée déterminée ou saisonnier qui couvre également des périodes de scolarité, hors des congés et loisirs des enfants concernés. Ne peuvent pas être recrutés à titre temporaire les salariés engagés pour occuper de façon permanente un emploi lié à l’activité d’un centre de loisirs pour mineurs.
Au visa de ces dispositions dérogatoires, la [5][Localité 4] sollicite le remboursement d’une somme de 144.790 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 1er juin 2019 correspondant à l’excédent de cotisations sociales versées sur les salaires de ses animateurs assistants sanitaires.
Au soutien de ses demandes, la [5][Localité 4] produit :
— les bulletins de salaire des personnels concernés sur la période pour laquelle elle sollicite le remboursement de cotisations, soit 294 bulletins de salaire, lesquels ne mentionnent pas la date de début de contrat de travail, indiquent au titre de l’emploi ' adjoint d’animation saisonnier’ sur la majeure partie des bulletins mais également ' adjoint technique’ ou ' adjoint d’animation’ ou 'adjoint technique princ 2ème cl’ ou 'animateur’ ou 'animateur saisonnier’ ou ' collaborateur cabinet’ ou ' rédacteur principal 1ère cl’ ou ' gardien brigadier',
— un tableau récapitulatif du montant des demandes comprenant une ligne par salarié,
— un document intitulé ' cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux',
— un document intitulé ' [Localité 4] loisirs Jeunesse – bases de loisirs – centres de loisirs 2019/2020" qui liste les lieux concernés, les périodes d’accueil ' 16 semaines de vacances et 35 mercredis',
— un document ' présentation base de loisirs [C] 6/14 ans'
— un document ' annexe Ste Catherine 3/5 ans',
— des centaines de pages de plannings d’activité, en fonction des lieux et des groupes d’âge, pour les mercredis et les semaines de vacances, avec mention du prénom des animateurs.
L'[Adresse 14] s’oppose à cette demande en faisant valoir que le tribunal a justement retenu que la [5]Avignon reconnaissait ne pas avoir rempli certaines formalités administratives préalables telles que prescrites par les articles L 227-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles quant à l’habilitation de chaque centre de loisirs, qu’elle ne communique ni projet pédagogique, ni projet d’animation pour la période concernée et que la qualification de 'adjoints d’animation saisonnier’ ne correspond à aucun emploi de la grille indiciaire des ATA des collectivités territoriales.
Elle soutient par ailleurs que le principe d’intangibilité des droits acquis exclut la possibilité d’une demande de remboursement et considère qu’aucun document n’est produit qui permet de fiabiliser les données produites par la [5][Localité 4].
A titre liminaire il sera observé que la [5][Localité 4] présente une demande de remboursement de cotisations sociales pour la période considérée comme non prescrite par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur.
Le bénéfice de l’assiette forfaitaire revendiqué par la [5][Localité 4] suppose que soient réunies plusieurs conditions :
— un recrutement temporaire de salariés,
— une affectation exclusive à l’encadrement d’activités de loisirs pour des enfants mineurs,
— un accueil dans des centres de loisirs sans hébergement.
Ceci étant, il se déduit de l’examen des pièces produites par la [5][Localité 4] au soutien de sa demande que :
— une partie des emplois ne sont pas qualifiés comme saisonniers ou correspondent à des fonctions qui sont sans lien avec une affectation exclusive à l’encadrement d’enfant en situation de loisirs,
— la seule mention de 'saisonnier’ ne permet pas de caractériser le caractère temporaire de l’emploi, aucun contrat de travail n’est produit, ni aucun autre élément quant aux tâches auxquelles est spécifiquement affecté chaque salarié pour lequel le bénéfice de ce régime dérogatoire est sollicité, ce qui ne permet pas de vérifier le caractère exclusif exigé par les dispositions légales rappelées supra,
— il n’est produit aucun document permettant d’objectiver le lien entre les plannings présentés, les bulletins de salaires, et la réalité des activités qui ont eu lieu,
— il n’est produit aucun élément quant à l’organisation globale de cet accueil des enfants hors période scolaire notamment quant aux personnels présents, sous différents statuts et notamment sur les personnels permanents, afin de déterminer si la notion de recrutement temporaire au sens de l’arrêté du 11 octobre 1976 est respectée,
— les projets pédagogiques produits sont très succincts et parcellaires par rapport au nombre de lieux concernés et au nombre de personnels recrutés.
Par suite, la [5][Localité 4] ne justifie pas du respect des conditions exigées pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique dont elle revendique le bénéfice faute de démontrer pas que les salariés en cause se soient consacrés de façon exclusive aux activités de loisirs seules susceptibles de permettre le calcul forfaitaire des cotisations.
En définitive, les conditions d’application de l’arrêté du 11 octobre 1976 ne s’avèrent pas réunies.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les conditions d’une action en répétition de l’indu étaient respectées, il convient de débouter la [5][Localité 4] de sa demande de remboursement.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [5][Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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