Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00015 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GCWS
S.A. [1]
C/
[I], [H] [I], [I]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00572
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
S.A. [1], représentée par son représentant légal
sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [A] [D] [K] [I] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [H] veuve [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [R] [U] [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé 26 Février 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Avril 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé a été prorogé au 05 Mai 2026 ;
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [I], qui est décédé le [Date décès 1] 2024, était marié à Mme [K] [H]. Ensemble, ils ont eu trois enfants, [A], [R] et [W].
M. [W] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022 en laissant sa fille : [T] [I] en qualité d’héritière.
Au décès de son père, M. [W] [I] s’est vu confier par sa mère : Mme [K] [I] la gestion des comptes bancaires, comptes titres et des assurances vie qui avaient été souscrites.
Soupçonnant M. [W] [I] d’avoir détourné des fonds, Mesdames [K] et [A] [I] ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, celui-ci devant avoir pour mission de recueillir des informations auprès des différents organismes bancaires pour déterminer le sort réservé à l’épargne des époux [I] postérieurement au décès de M. [O] [I].
L’époux de Mme [T] [I] : M. [N] [M] et le conjoint de Mme [A] [I], M. [V] [Z] ont été appelés en la cause en première instance.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
pris acte de l’intervention volontaire de M. [R] [I] et de la SAS [2]
débouté la SA [3] de sa demande de mise hors de cause,
débouté M. [N] [M] de sa demande de mise hors de cause,
débouté Mme [K] [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] de leur demande d’injonction de communiquer sous peine d’astreinte la déclaration de succession de M. [W] [I],
constaté la jonction intervenue entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 23/265 le 28 novembre 2023 en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de M. [V] [Z],
ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [L] [P] avec pour mission de :
convoquer les parties pour les entendre dans leur argumentation et prétentions,
se faire remettre par les banques tous les justificatifs des avoirs, comptes, produits d’épargne et autres produits financiers détenus par feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques tous les historiques des comptes bancaires au nom de feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques tous les justificatifs des opérations intervenues sur les assurances-vie souscrites par feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques tous les justificatifs des opérations intervenues sur les produits financiers tels que notamment les actions ou obligations au nom de feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques les identités des bénéficiaires des virements et chèques au débit des comptes de feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mars 2023,
se faire remettre par les banques le montant global des retraits d’espèces au guichet automatique sur la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2021,
établir la chronologie des opérations,
faire un état complet de l’évolution de l’épargne de toute nature de feu M. [O] [I] et son épouse Mme [K] [I] depuis le 1er janvier 2014 jusqu’au 31 mars 2023,
plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée.
débouté Mme [G] [F] et la [4] (sic !) de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [K] [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la SA [1] a interjeté appel de cette décision. Dans son acte d’appel, la SA [1] a indiqué qu’elle sollicitait l’annulation, subsidiairement l’infirmation de l’ordonnance du 28 novembre 2023 en ce qu’elle avait omis de statuer, subsidiairement débouté la SA [1] de ses demandes tendant à mettre hors de cause la SA [1], rejeter la demande d’expertise formée par Mme [K] [I] et Mme [A] [I] au contradictoire de la SA [1], subsidiairement rejeter la mission expertale étendue, condamner Mme [K] [I] et Mme [A] [I] aux entiers frais et dépens et au règlement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA [1].
Aux termes de ses dernières conclusions écrites récapitulatives du 5 février 2025 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, la SA [1] demande à la cour de :
rejeter les moyens d’irrecevabilité de l’appel,
juger recevable et bien fondé l’appel,
Y faire droit,
Sur l’omission de statuer :
rejeter la demande d’expertise en l’absence d’intérêt et de motif légitime,
mettre hors de cause la SA [1] en ce qui concerne la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
En tout état de cause,
infirmer la décision rendue et statuant à nouveau,
rejeter la demande d’expertise,
mettre hors de cause la SA [1] en ce qui concerne la demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire,
Subsidiairement,
limiter l’obligation faite à la SA [1] concernant la mission expertale aux documents et pièces encore détenus à ce titre par la SA [1] sur la période considérée,
donner acte à la SA [1] qu’elle s’engage à remettre à l’expert l’ensemble des documents qu’elle détiendrait encore à ce titre sans autre obligation,
condamner en outre Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] à payer à la SA [1] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
En réplique, par conclusions écrites récapitulatives du 7 février 2025 transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] demandent à la cour de :
— écarter des débats la pièce numéro 1 produite par l’appelante le 5 février 2025 intitulée ' mail de Me [C] à Me [Q] en date du 25 juin 2024"
déclarer l’appel de la SA [1] irrecevable et subsidiairement le rejeter,
déclarer la SA [1] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions, prétentions et les rejeter,
confirmer l’ordonnance prononcée le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner la SA [1] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel,
condamner la SA [1] à payer in solidum à Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025. Elle n’a été communiquée aux parties que le 17 février 2025.
Vu les conclusions écrites récapitulatives des parties suscitées auxquelles il importe de se reporter pour l’exposé complet des faits et de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité des conclusions écrites récapitulatives de Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] du 7 février 2025 transmises à la cour par voie électronique (RPVA) le même jour
Ces conclusions ont été transmises à la cour par voie électronique (RPVA) le 7 février 2025 postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 6 février de la même année, mais antérieurement à la notification aux parties le 17 février 2025 de l’ordonnance de clôture, alors que l’appelante et les intimés avaient sollicité le report de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience des plaidoiries.
Par conséquent, au vu de ces circonstances, ces conclusions sont recevables.
— Sur la recevabilité de la pièce numéro 1 produite par l’appelante le 5 février 2025 intitulée ' mail de Me [C] à Me [Q] en date du 25 juin 2024"
Selon l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre l’avocat et ses confrères, à l’exception de celles portant la mention 'officielle’ sont couvertes par le secret professionnel.
Or, en l’espèce, il convient de constater que le courriel du 25 juin 2024 adressé par Maître [C] à Me [Q], constituant la pièce numéro 1 de l’appelante, ne comporte pas l’indication qu’il est officiel.
En conséquence et par application de l’article 66-5 susvisé de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il y a lieu de l’écarter des débats.
— Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SA [1]
Selon l’article 533 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est constant que le litige est indivisible en cas d’impossibilité absolue d’exécuter simultanément à l’égard des diverses parties deux décisions en sens contraire.
Or en l’occurrence, si le litige est divisible entre toutes les banques et compagnies d’assurances appelées en la cause à hauteur de cour, il est en revanche indivisible à l’égard des autres parties.
Il est en effet impossible de concilier l’ordonnance frappée d’appel et un arrêt susceptible d’infirmer cette ordonnance à l’égard de la SA [1] ainsi que de Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] tout en laissant subsister l’expertise ordonnée à l’égard de Mme [T] [I], M. [N] [M] et M. [V] [Z] qui n’ont pas été intimés par la SA [1].
En conséquence, par application de l’article 533 du code de procédure civile, l’appel interjeté par la SA [1] est irrecevable à défaut pour cette banque d’avoir appelé à l’instance devant la cour Mme [T] [I], M. [N] [M] et M. [V] [Z].
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En sa qualité de partie perdante au procès, la SA [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I], en remboursement de leurs frais irrépétibles, la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la demande de la SA [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions de Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] du 7 février 2025 transmises à la cour par voie électronique (RPVA) le même jour,
Ecarte des débats le courriel du 25 juin 2024 adressé par Maître [C] à Me [Q], constituant la pièce numéro 1 de l’appelante,
Déclare irrecevable l’appel de la SA [1] formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 28 novembre 2023,
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] [H] veuve [I], Mme [A] [I] et M. [R] [I] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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