Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 18 septembre 2024, n° 23/02900
CA Orléans
Infirmation partielle 18 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Licéité des clauses relatives au délai de livraison

    La cour a confirmé que les clauses litigieuses étaient licites et non abusives, n'entravant pas l'obligation essentielle du vendeur d'exécuter ses obligations dans les délais prévus.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'abus des clauses

    La cour a jugé que Monsieur [H] ne pouvait pas légitimement prétendre que les clauses étaient abusives, car il avait adhéré au contrat en connaissance de cause.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SCCV supporter l'intégralité des frais exposés, lui allouant une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans, la SCCV Maréchal Juin conteste le jugement du tribunal judiciaire de Tours qui l'avait condamnée à verser des indemnités à Monsieur [J] [H] pour retard de livraison d'un appartement. La cour de première instance avait jugé que les clauses de suspension du délai de livraison étaient illicites et abusives. En appel, la SCCV Maréchal Juin demande l'infirmation de ce jugement, soutenant que les clauses étaient licites et non abusives. La cour d'appel confirme le jugement sur le rejet des demandes relatives à la licéité des clauses, mais infirme le jugement pour le surplus, déboutant [J] [H] de ses demandes et condamnant ce dernier à payer 2500 € à la SCCV Maréchal Juin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 18 sept. 2024, n° 23/02900
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02900
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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