Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 13 févr. 2025, n° 23/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 février 2023, N° 96;20/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N°47
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à
— Me Révault
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Usang
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 23/00205 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 96, rg n° 20/00453 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le le 27 juin 2023 ;
Appelants :
M. [W] [U], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6] en Algérie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
La société [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro TPI 18 277 B et identifiée au repertoire des entreprises sous le numéro C [Localité 2], prise en la personne de représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 9], agissant par son gérant représentant légal de la société Monsieur [W] [U],
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé
La société MAPE NUI, société civile, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro TPI 0636 C n° tahiti 766 242 dont le siège social est à [Adresse 7] représentée par son gérant ;
Ayant pour avocat Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 octobre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHE ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— constaté que M. [W] [U], en commercialisant des pneus par le truchement de la Société Pacific Auto Service, a violé la clause de non-concurrence l’unissant à la société Mape Nui, propriétaire du fonds de commerce à l’enseigne Oceanie Pneus auto service ;
— condamné M. [W] [U] à verser à la société civile Mape Nui, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000.000 Fcfp ;
— constaté que la Société Pacific Auto Service s’est rendue complice de cette violation et a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société Oceanie Pneus Auto Service ;
— condamné la société Pacific Auto Service à verser à la société Oceanie Pneus Auto Service 10.000.000 Fcfp à titre de dommages-intérêts ;
— condamné M. [W] [U] et la société Pacific Auto Service à verser à la société civile Mape Nui et à la Société Oceanie Pneus Auto Service 800.000 Fcfp par application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— ordonné la publication du dispositif de la présente décision dans le journal La Dépêche de Tahiti aux frais de M. [W] [U], lesdits frais ne devant pas être supérieurs à la somme de 300.000 Fcfp ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [W] [U] et la Société Pacific Auto Service aux dépens.
Par requête en date du 17 mai 2016, M. [W] [U] et la Société Pacific Auto Service ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 février 2020, la chambe commerciale près la Cour d’appel de Papeete (RG n°16/00085) a :
— confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
— condamné in solidum la Sarl Pacific Auto Service et M. [W] [U] à payer à la société civile Mape Nui et à la Société Oceanie Pneus Auto Service la somme globale supplémentaire de 500 000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française devant la cour ;
— mis à la charge de la Sarl Pacific Auto Service et de M. [W] [U] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par acte d’huissier en date du 17 août 2020, la société civile Mape Nui et la Société Oceanie Pneus Auto Service ont fait signifier l’arrêt susvisé à la Sarl Pacific Auto Service et M. [W] [U] avec commandement de payer.
La Sarl Pacific Auto Service et M. [W] [U] formaient un pourvoi en cassation n°20-21.113.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2020, la société civile Mape Nui a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la S.A Banque de Polynésie, la Banque de Polynésie, la SAEM Banque Socredo et le [Adresse 4] pour obtenir paiement des condamnations mises à la charge de M. [W] [U] et la Sarl Pacific Auto Service.
Selon compromis signé le 2 février 2021, la SCI [U] s’est engagée à vendre aux consorts époux [D]/[H] [P] une propriété immobilière sise à Haapiti pour un prix de 54.000.000 Fcfp.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2021, la société civile Mape Nui a fait procéder à la saisie-arrêt des parts sociales de la SCI [U] détenues par M. [W] [U]. Le 23 juin 2021, la saisie-arrêt était dénoncée à M. [W] [U] ainsi qu’à la SCP Dubouch-Guichenu-Mou-Hing.
Le 23 juin 2021, la somme de 51.000.000 Fcfp était versée par virement sur le compte bancaire du conseil de la société civile Mape Nui.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation rejetait le pourvoi n°20-21.113.
Le 6 septembre 2023, une somme complémentaire de 1.950.000 Fcfp
était versée à la société Mape Nui en remboursement de la dette
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2021, puis conclusions ultérieures, la société civile Mape Nui a fait assigner la SCI [U] et M. [W] [U] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de prononcer la validité de la saisie-arrêt des parts sociales de la SCI [U], d’ordonner la vente aux enchères publiques par devant notaire des parts sociales susvisées, de désigner ledit notaire et de condamner M. [W] [U] et la SCI [U] à verser à la société Mape Nui la somme de 250.000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives du 1er juin 2022, la SCI [U] et M. [W] [U] sollicitaient l’annulation de la saisie-arrêt litigieuse pour défaut d’autorisation préalable du président du tribunal par ordonnance et en raison de la radiation de la SCI [U] à compter du 30 décembre 2020 ainsi que la somme de 250.000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement n° RG 21/00303 – N° Portalis DB36-W-B7F-CV5P en date du 30 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' prononcé la nullité de la saisie-arrêt de parts sociales détenues par M. [W] [U] dans la SCI [U], pratiquée le 21 juin 2021 et dénoncée le 23 juin suivant à [W] [U] ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
' condamné la société civile Mape Nui aux dépens de l’instance dony distraction au profit de Maître Olivier Guilloux, avocat au barreau de Papeete.
Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2023, la société civile Mape Nui a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 20 octobre 2023, la société civile Mape Nui assignait M. [W] [U] et la SCI [U] devant la cour d’appel de Papeete.
Après avoir constitué avocat par acte déposé au greffe le 6 décembre 2023, M. [W] [U] informait la cour d’appel qu’il avait dessaisi son avocat de ce dossier. Aucun avocat ne s’est constitué depuis lors.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024, et l’audience de plaidoirie fixée au 10 octobre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
La société civile Mape Nui, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 3 mai 2024, de :
' prononcer la validité de la saisie-arrêt des parts sociales de la SCI [U], pratiquée le 21 juin 2021 et dénoncée le 23 juin 2021.
En conséquence,
' ordonner la vente aux enchères publiques par devant notaire des parts sociales susvisées,
' désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour établir le cahier des charges, procéder aux formalités avant vente et procéder à la vente aux enchères publiques des parts sociales susvisées,
' condamner M. [W] [U] et la SCI [U] à verser à la société Mape Nui la somme de 450.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
' condamner Monsieur [W] [U] et la SCI [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
La société civile Mape Nui fait valoir que l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française lui permet, en tant que créancier de M. [W] [U] qui ne s’est pas apuré de sa dette, de saisir les parts sociales lui appartenant et devant être considérées comme des biens meubles incorporels entrant dans la catégorie des 'effets’ 'qui ne sont pas des immeubles par nature’ visés par l’article 739 dudit code. L’appelante fait valoir l’existence de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Papeete du 13 février 2020 comme titre exécutoire lui permettant de faire diligenter une saisie-arrêt sans autorisation préalable du juge.
Elle se réfère également à trois jugements en date du 28 février 2023 du tribunal de première instance de Papeete validant la saisie des parts sociales appartenant à M. [W] [U] dans trois sociétés différentes et ordonnant leur vente aux enchères afin d’apurer la dette à l’égard de la société civile Mape Nui.
Enfin, la société civile Mape Nui souligne la mauvaise foi de M. [W] [U] qui n’aurait réglé qu’une somme suffisante pour éviter une radiation de son pourvoi en cassation tout en s’abstenant de procéder au paiement des intérêts et des frais contraignant la société civile Mape Nui à engager les mesures d’exécution.
Les intimés ne concluaient pas.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-arrêt :
Aux termes de l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature ou s’opposer à leur remise. En ce cas, l’exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contient l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite avec élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n’y demeure pas.
Si le créancier n’a pas de titre, il doit procéder avec la permission du juge suivant les formes prévues pour la saisie conservatoire de créance.
La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 8 octobre 2020 (n°19/00332), a précisé que les parts sociales constituent des meubles incorporels saisissables par les créanciers du débiteur dans le patrimoine duquel elles se trouvent.
De la même manière, la cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 18 août 2014 (n°13/236), a validé une saisie-arrêt de parts sociales d’une société tiers appartenant au débiteur considérant lesdites parts sociales comme des 'effets'.
Il résulte de ces dispositions que les parts sociales sont des meubles incorporels et doivent être considérées comme des « effets » du débiteur pouvant être saisis conformément à l’article 739 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Ainsi, le créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie et à la vente des parts sociales dont le débiteur est titulaire.
En l’espèce, la saisie arrêt des parts sociales de la SCI [U] détenues par M. [W] [U] pratiquée par la société Mape Nui le 21 juin 2021et dénoncée le 23 juin 2021 en vertu d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de de la cour d’appel de Papeete en date du 13 février 2020 est donc régulière.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré qu’aucune disposition ne permettait au créancier muni d’un titre exécutoire de procéder à une saisie arrêt des parts sociales de son débiteur.
Sur le bien fondé de la mesure d’exécution pratiquée
Conformément à l’article 1382 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, il convient de vérifier que cette saisie arrêt régulière est toujours justifiée.
Il n’est pas contesté que le principal de la créance détenue par la société Mape Nui a été réglée par M. [W] [U] le 23 juin 2021, soit le jour de la dénonciation de la saisie arrêt.
Cependant, les intérêts et frais n’ont pas été intégralement versés par le débiteur. A ce titre, l’appelante communique un décompte fixant sa créance à la somme de 16 690 094 Fcfp arrêtée au 12 avril 2024 après déduction des sommes versées par le débiteur depuis 2021.
La SCI [U] et M. [W] [U] ne communiquent aucun élément contestant cet état de fait.
En outre, il convient d’observer que les pièces versées aux débats par l’appelante établissent que plusieurs mesures d’exécution mises en oeuvre à l’encontre de M. [W] [U] se sont avérées vaines ou n’ont permis que de saisir de très faibles sommes n’apurant pas la dette.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de l’appelante en prononçant la validité de la saisie arrêt pratiquée par la société Mape Nui le 21 juin 2021et dénoncée le 23 juin 2021 des parts sociales de la SCI [U] détenues par M. [W] [U] et en ordonnant la vente aux enchères publiques de ces parts, aux conditions fixées par le cahier des charges du notaire désigné et tel que dit au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mape Nui les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer la décision du tribunal qui a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 450 000 Fcfp, au titre des frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens.
Il convient également d’infirmer la décision du tribunal ayant condamné la société Mape Nui aux dépens de l’instance et condamner M. [W] [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement n° RG 21/00303 – N° Portalis DB36-W-B7F-CV5P en date du 30 juin 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare régulière la saisie arrêt pratiquée par la société Mape Nui le 21 juin 2021, et dénoncée le 23 juin 2021, des parts sociales de la SCI [U] détenues par M. [W] [U] ;
Prononce la validité de ladite saisie arrêt ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des parts sociales de la SCI [U] détenues par M. [W] [U] ;
Désigne Maitre [L] [G], notaire, pour établir le cahier des charges, procéder aux formalités avant vente et procéder à la vente aux enchères publiques desdites parts sociales ;
Condamne M. [W] [U] à payer à la société Mape Nui la somme de 450 000 F CFP (quatre cent cinquante mille francs pacifique) au titre des frais de première instance et d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Papeete, le 13 février 2025,
La Greffière, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SEKKAKI
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