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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 févr. 2026, n° 24/03819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 16 octobre 2024, N° 19/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON c/ CPAM DE VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03819 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBI
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
16 octobre 2024
RG :19/00928
[B]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 12 FEVRIER 2026 à :
— Me GONY-MASSU
— Me BOTREAU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 16 Octobre 2024, N°19/00928
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTEER LEVIS, conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU de la SELAS GONY MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me BENEZECH Guilhem
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024008403 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 04 avril 2014, M. [U] [B] a été victime d’un accident de travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial établi le 05 avril 2014 par le Dr [N] [T] mentionnant 'entorse cheville droite'.
M. [U] [B] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse un certificat médical de prolongation établi le 10 octobre 2018 par le Dr [Y] [K], mentionnant 'arthroplastie de la cheville droite, accromioplastia de l’épaule droite et hernie discale L4-S1'.
Le 12 novembre 2018, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [U] [B] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que la lésion 'hernie discale L4-S1" figurant sur le certificat médical de prolongation n’était pas en lien avec son accident du travail du 04 avril 2014.
Sur contestation de M. [U] [B], la CPAM de Vaucluse a confié une expertise technique au Dr [O] [W] qui, le 07 mai 2019, a répondu 'non’ à la question 'dire s’il existe une relation de cause à effet, directe ou par aggravation, entre les lésions invoquées par le certificat 10/10/2018 (hernies discales L4 S1 (L4 L5/L5 S1)) et l’accident de travail du 04/04/2014).
Le 21 mai 2019, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [U] [B] les résultats de l’expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 10 octobre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur recours de M. [U] [B], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse dans sa séance du 26 juin 2019 a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Le 13 juillet 2019, M. [U] [B] a formé un recours contre cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 16 octobre 2024, a :
— dit n’y avoir lieu de recevoir M. [U] [B] en sa demande, la recevabilité de la demande n’étant pas contestée,
— dit que la lésion 'hernie discale L4-S1" déclarée le 10 octobre 2018 n’est pas imputable à l’accident de travail survenu le 04 avril 2014,
— débouté M. [U] [B] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute 'hernie discale L4-S1" survenue le 10 octobre 2018,
— condamné M. [U] [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique du 09 décembre 2024, M. [U] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [U] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 16 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il :
* a dit n’y avoir lieu de le recevoir en sa demande,
* a dit que la lésion « hernie discale L4-S1 » déclarée le 10 octobre 2018 n’est pas imputable à l’accident de travail survenu le 04 avril 2014,
* l’a débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute « hernie discale L4-S1 » survenue le 10 octobre 2018,
* l’a condamné aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— déclarer sa nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 10 octobre 2018 comme étant imputable à l’accident de travail dont il a été victime le 4 avril 2014,
— condamner en conséquence la CPAM de Vaucluse à prendre en charge la « hernie discale L4-S1» au titre de la législation accident de travail,
— avant dire droit, ordonner une expertise,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U] [B] soutient que :
— la lésion 'hernie discale L4-S1" est survenue juste après son accident du travail du 04 avril 2014,
— par certificat médical du 23 octobre 2014, soit six mois après l’accident, le Dr [D] indiquait qu’il présentait une sciatique droite et précisait que cette douleur 'a été déclenchée suite à un accident survenu sur son lieu de travail',
— la hernie discale apparue 4 ans après l’accident de travail de 2014 est en lien direct avec la sciatique diagnostiquée en 2014 et donc la présomption d’imputabilité s’applique,
— le Dr [W] a été interrogé sur l’imputabilité des 'hernies discales’ à l’accident du travail, or le certificat médical du 10 octobre 2018 fait état d’une 'hernie discale L4-S1",
— la conclusion du Dr [W] n’est pas motivée,
— le rapport établi par la CRA se rapportant totalement et uniquement au 'non’ du Dr [W] ne peut pas non plus fonder un refus de prise en charge,
— la nouvelle lésion déclarée doit être prise en charge au titre de l’accident du travail initial.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
— débouter M. [U] [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
L’organisme fait valoir que :
— tant le médecin conseil que le médecin expert se sont opposés à la demande de prise en charge de la 'hernie discale L4-S1",
— le siège de cette nouvelle lésion, déclarée très tardivement, ne présente aucun rapport avec les lésions initiales,
— les éléments produits M. [U] [B] ne portent pas sur la nouvelle lésion, soit une hernie discale L4-S1, mais sur une 'protrusion discale L4-L5/L5/S1« , un 'débord discal en L5-S1 », une 'lombosciatique droite’ ou encore des 'lombalgies’ et n’établissent pas de lien entre les lésions évoquées et la nouvelle lésion déclarée,
— M. [U] [B] ne produit aucun élément médical de nature à contredire l’analyse concordante du médecin conseil et du médecin expert,
— M. [U] [B] évoque aux termes de ses écritures une 'rechute’ déclarée le 10 octobre 2018, or son état de santé n’était ni consolidé ni guéri,
— le litige porte exclusivement sur le refus de prise en charge, par courrier du 12 novembre 2018, de la nouvelle lésion déclarée avant consolidation, en dehors de toute rechute,
— les dispositions invoquées par M. [U] [B] sont sans rapport avec l’objet du litige,
— M. [U] [B] ne produit aucun élément de nature à justifier une nouvelle expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Il résulte de cet article que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.323).
Il appartient à celui qui conteste cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [U] [B] a été victime d’un accident du travail le 04 avril 2014, constaté par certificat médical initial du 05 avril 2019 diagnostiquant une 'entorse cheville droite', lequel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de Vaucluse.
Par certificat médical de prolongation du 10 octobre 2018, M. [U] [B] a déclaré une nouvelle lésion '… hernie discale L4-S1' que la CPAM de Vaucluse, après avis de son médecin-conseil et après expertise technique, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de Vaucluse soutient que M. [U] [B] ne rapporte pas la preuve que la nouvelle lésion déclarée serait imputable à son accident du travail du 04 avril 2024.
Or, il n’est pas contesté que la lésion litigieuse a été constatée le 10 octobre 2018 et qu’à cette date, l’état de santé de M. [U] [B] n’était ni consolidé ni guéri.
Cette lésion bénéficie donc de la présomption d’imputabilité rappelée ci-avant, de sorte qu’il appartient à la CPAM de Vaucluse et non à M. [U] [B] de démontrer l’absence d’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail.
Pour ce faire, la CPAM de Vaucluse indique que le siège de cette nouvelle lésion déclarée très tardivement ne présente aucun rapport avec les lésions initiales, que lors de l’accident du travail,
M. [U] [B] a subi une douleur à la cheville, que ce dernier tente de créer une confusion entre une lésion (lombosciatique par protrusion discale) objectivée avant, concomitamment et postérieurement au certificat médical du 10 octobre 2018, et la lésion déclarée dans le cadre du présent litige, à savoir une hernie discale.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse verse aux débats :
— les conclusions d’expertise du Dr [O] [W] du 07 mai 2019 qui a répondu 'non’ à la question 'dire s’il existe une relation de cause à effet, directe ou par aggravation, entre les lésions invoquées par le certificat 10/10/2018 (hernies discales L4 S1 (L4 L5/L5 S1)) et l’accident de travail du 04/04/2014),
— un scanner lombaire en date du 23 septembre 2014 mentionnant : 'résultats : … En L4-L5, protrusion discale globale venant au contact des émergences L5. En L5-S1, discarthrose et protrusion discale globale sans conflit radiculaire visible (S1 orthostatique '). En somme : conflits sciatiques'',
— une IRM du rachis lombaire du 25 juin 2015 faisant état d’une 'protrusion discale étagée L4-L5 et L5-S1. Arthrose postérieure aux mêmes étages',
— un courrier du Dr [G] [D] du 25 septembre 2015 qui indique que M. [U] [B] 'présente une lombosciatique droite depuis un an, la douleur est insupportable depuis trois mois. Il décrit une sciatique droite tronquée irradiant sur la face latérale de la cuisse jusqu’au genou. Il avait bénéficié d’une infiltration en octobre 2014 qui l’avait bien soulagé. Son IRM réalisée en juin montrait des discopathies L4-L5 et L5-S1 légèrement protrusive. Il existe une très légère sténose des recessus latéraux, tout ceci peut expliquer cette radiculalgie. …',
— un compte rendu d’IRM lombaire en date du 09 octobre 2018 faisant état d’une 'protrusion discale postérieure à base large en L5-S1 venant au contact avec les racines S1 avec probable conflit à ce niveau.',
— un document intitulé 'infiltration scano-guidée’ en date du 26 novembre 2019 mentionnant 'indication : lombosciatique droite sur protrusion L5/S1".
S’il n’est pas contesté comme le souligne la CPAM de Vaucluse que le siège de la lésion litigieuse ne présente pas de rapport avec les lésions initialement constatées, il n’en demeure pas moins, comme cela ressort des éléments produits, que M. [U] [B] a présenté une sciatique droite suite à l’accident du travail dont il a été victime, lésion dont le siège est en lien avec la lésion déclarée.
M. [U] [B] produit, outre les éléments versés par la CPAM de Vaucluse :
— un courrier du Dr [G] [D] du 23 octobre 2014 qui indique que M. [U] [B] 'présente une sciatique droite depuis quelques mois. La douleur a été déclenchée suite à un accident survenu sur son lieu de travail. Son bilan scanographique montre une sténose des récessus latéraux L4-L5 et L5-S1 pouvant expliquer un conflit radiculaire. …',
— un compte rendu d’infiltration épidurale sous contrôle tomdensitométrique du 14 novembre 2014 : 'indication : sciatique droite sur sténose du récessus latéral L4-L5 et L5-S1",
— un certificat médical de prolongation du 09 décembre 2016 mentionnant '… protrusion discale L5/S1…',
— un certificat médical du Dr [P] [R] du 05 décembre 2018, qui certifie 'avoir examiné à plusieurs reprises depuis février 2017 M. [U] [B] pour une sciatique droite. Celle-ci présente les mêmes caractères que celle décrite par le Dr [D] lors de sa consultation du 25 septembre 2015 reprenant la consultation du 23 octobre 2014. La circonstance déclenchante du tableau a été un accident survenu sur son lieu de travail. Il semble cohérent en appréciant la persistance de ce tableau douloureux sur les mêmes modalités de signaler au médecin conseil que nous sommes toujours dans la suite de cet accident de travail du 4 avril 2014.',
— un certificat médical du Dr [G] [D] en date du 4 janvier 2019 qui indique 'j’ai vu pour la première fois ce patient le 17 octobre 2014. Il présentait une sciatique droite depuis plusieurs mois. Il se plaint de la persistance de cette même sciatique. Il s’agit d’une radiculalgie L5 droite'.
Force est de constater que la CPAM de Vaucluse ne conteste pas sérieusement l’imputabilité de cette sciatique droite à l’accident du travail dont a été victime M. [U] [B].
Si les documents produits ne font pas état d’une hernie discale mais d’une protrusion discale L4-S1, l’hypothèse d’une évolution de cette protrusion discale (dont l’imputabilité à l’accident n’est pas sérieusement remise en cause) vers une hernie discale demeure possible.
La cour n’étant pas en mesure de trancher cette difficulté d’ordre médical, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [U] [B], la mission de l’expert ayant pour objet de dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 10 octobre 2018 est imputable à l’accident de travail du 04 avril 2014.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Dr [E] [J]
Adresse : Selarl [1] [Adresse 3],
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
avec pour mission de :
* se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de M. [U] [B],
* entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [U] [B],
* examiner M. [U] [B],
* dire si la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 10 octobre 2018, 'hernie discale L4-S1", est imputable à l’accident de travail dont M. [U] [B] a été victime le 04 avril 2014,
* faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 20 mars 2026, par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 09 septembre 2026 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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