Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 24/18176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 octobre 2024, N° 2022012797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTIME CONSEIL, S.A.S. NOVA TRIBU, S.A.R.L. HETEROTOPIES c/ S.A.S. ESSOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/18176 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKITQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 octobre 2024
Date de saisine : 6 novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Décision attaquée : n° 2022012797 rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 08 octobre 2024
Appelants et défendeurs à l’incident :
Monsieur [G] [N], représenté par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
S.A.S. ACTIME CONSEIL, représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
S.A.R.L. HETEROTOPIES, représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
S.A.S. NOVA TRIBU, représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
Intimée et demanderesse à l’incident:
S.A.S. ESSOR Agissant poursuites et diligences de son Président domicilité en cette qualité audit siège.
, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025, 4 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par M. [G] [N] et les sociétés Actime Conseil, Heterotopie et Nova Tribu selon déclaration remise au greffe de la cour d’appel le 25 octobre 2024, dirigé à l’encontre du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris entre les appelants et la société Essor, intimée dans le cadre de cet appel, lequel jugement a :
— débouté les requérants de leurs demandes,
— condamné es requérants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Essor,
— débouté la société Essor de ses autres demandes,
— condamné les requérants aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Essor demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914 du code de procédure civile et des articles 542, 908, 911, 915, 954 et 930-1 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2024 par les appelants,
— Condamner in solidum les appelants à verser à la société Essor la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les appelants aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [G] [N] et les sociétés Actime Conseil, Heterotopie et Nova Tribu demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 114, 117, 908 du code de procédure civile, et 2241 du code civil, de :
— Juger les conclusions d’appelant recevables ;
— Débouter la société Essor de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
— Condamner la société Essor au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 8 000 euros, ainsi que les entiers dépens.
***
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure dispose qu’A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du même code précise que Les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Il résulte en outre de l’article 954 du code de procédure civile que Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile ajoute qu’À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, le respect de cette diligence s’appréciant nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 du code précité.
Le dispositif des conclusions de l’appelant, ainsi remises, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, la caducité de la déclaration d’appel étant, à défaut, encourue.
Il en résulte également que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
Il s’ensuit que, pour valablement se conformer au délai imposé à l’article 908 précité, l’appelant doit soumettre des conclusions qui, s’adressant à la cour d’appel, doivent solliciter l’infirmation ou la réformation du jugement et exposer les demandes sur le fond du litige dont il entend obtenir le prononcé par la cour.
La violation du délai prévu à l’article 908 précité entraîne la caducité de l’appel, laquelle n’exige pas, pour être prononcée, la démonstration d’un grief lorsqu’elle résulte notamment d’un défaut de transmission d’écritures et non d’une irrégularité attachée à la notification de celles-ci.
Enfin, la caducité de l’article 908 du code de procédure civile est un incident d’instance, le délai qui y est prévu sanctionnant un acte de la procédure – la déclaration d’appel – et non le droit d’agir lui-même, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un délai de forclusion ou un délai préfix soumis au régime des fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile ou à l’article 2241 du code civil.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été remise au greffe de la cour le 25 octobre 2024.
Les appelants, tous situés en France, disposaient d’un délai courant jusqu’au 27 janvier 2025 pour soumettre leurs conclusions, étant précisé que le 25 janvier 2025 était un samedi.
Il est en outre constant que le 14 janvier 2025, sous les références du présent appel, ont été adressées au greffe et à l’avocat constitué pour la société Essor des conclusions dont la première page mentionne d’autres parties (la société Menway Holing et la société MCC Conseil et Communication).
L’exposé des faites et de la procédure concerne cette même affaire, sans lien avec les parties de l’affaire enregistrée sous le numéro de role 24-18176 et montre que l’acte est adressé au premier président de la cour d’appel statuant en référé.
De même, le dispositif de ces conslusions se rapporte à cette même affaire opposant la société Menway Holing et la société MCC Conseil et Communication sans lien avec la présente affaire et ne comporte aucune demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
Il est ainsi observé que les appelants n’ont remis à la cour dans le délai prescrit à l’article 908 du code précité, aucunes conclusions conformes aux dispositions des articles 915 et 954 du même code et que le 21 janvier 2025, le message adressé par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au nom des appelants comporte uniquement un lien de téléchargement permettant de récupérer des pièces, aucune autre pièce jointe n’étant attachée à ce message.
Il en résulte que les appelants n’ont pas remis au greffe de conclusions au sens des articles 908, 915 et 954 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d’appel remise le 25 octobre 2024 est déclarée caduque.
Les appelants na sauraient s’opposer à la caducité aux motifs, d’une part, qu’il s’agirait d’un
problème de régularité formel de la notification qui ne pourrait donner lieu à caducité que par l’annulation de la notification supposant, elle-même, la démonstration d’un grief que la société Essor ne fait pas, d’autre part, qu’ils auraient régulariser la situation en concluant le 7 mars 2025, en raison d’une interruption du délai pour conclure découlant de la transmission des premières écritures fût-ce irrégulièrement.
En effet, comme il a été examiné supra, aucunes conclusions n’ont été remises au greffe de la cour, de sorte que le point juridique en débat n’est pas une question de régularité de la notification des conclusions au regard des conditions de transmission ni de régularité ou de la validité des conclusions elles-mêmes au rgard de l’article 117 du code de procédure civile, mais une question de défaut de remise au greffe des conclusions, en ce que l’acte transmis était totalement étranger à la présente affaire.
Il se déduit de ce qui précède que le délai de l’article 908 du code de procédure civile n’a pas été interrompu et que les conclusions notifiées le 7 mars 2025 au nom des appelants ont été notifiées hors délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile qui expirait, en l’espèce, le 27 janvier 2025.
Par conséquent, en l’absence de justification de la remise de conclusions aux noms des appelants sollicitant la réformation du jugement frappé d’appel, la déclaration d’appel remise en leur nom le 25 octobre 2024 est déclarée caduque pour tardiveté.
Les dépens seront mis à la charge des appelants, succombant en leur démarche.
Enfin, aucune considération d’équité ne conduit à prononcer une quelconque indemnité de procédure au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller chargé de la mise en état,
Disons la déclaration d’appel caduque comme tardive ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] [N] et les sociétés Actime Conseil, Heterotopie et Nova Tribu aux dépens.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 juillet 2025
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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