Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02174 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG4J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 FEVRIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BÉZIERS
N° RG23/00099
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004427 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
SIE [Localité 1]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non représenté
[14] CHEZ [13]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non représenté
S.A. [17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représenté
ENGIE
Chez [16], Service Surendettement,
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représenté
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
TRESORERIE
[Localité 5]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 24 octobre 2024 a été prorogé au 31 octobre 2024, puis au 7 novembre 2024; parties en ayant été prélablement avisées.
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par décision du 26 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [Y] aux fins de bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement aux motifs de la présence d’une dette professionnelle liée à une ancienne activité indépendante.
Par courrier en date du 13 octobre 2023 adressé à la Banque de France, Mme [V] [Y] a formé un recours à l’encontre de cette décision. Cette contestation a été transmise par la commission de surendettement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers le 18 octobre 2023 reçu le 30 octobre suivant.
Par jugement du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré caduque la demande formée par Mme [V] [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault en date du 26 septembre 2023 ;
— rappelé que la présente décision peut être rapportée si l’opposant fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
— avisé les parties qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration du délai légal, ladite décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement le 26 septembre 2023 entrera en vigueur ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [V] [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non revenu.
Par lettre recommandée en date du 11 avril 2024 reçue au greffe de la cour le 15 avril suivant, Mme [V] [Y] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 10 septembre 2024, Mme [V] [Y] , représentée par son conseil, se rapportant oralement ses conclusions déposées le jour de l’audience et notifiés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception aux intimés, demande à la Cour de :
— accueillir les pièces versées aux débats
— juger recevable le recours diligenté par Mme [Y]
— en tout état de cause, infirmer le jugement rendu le 29 février 2024 et portant le n° RG 23/000099
et statuant à nouveau
— prononcer au bénéfice de Mme [Y] une procédure de surendettement et renvoyer le dossier de cette dernière auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
— juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens
— juger que les frais de publicité seront à la charge du Trésor public.
Elle fait valoir à titre principal qu’elle n’a pas pu exposer ses arguments devant le premier juge alors qu’elle n’a jamais reçu la convocation qui lui a été adressée par le greffe et qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', qu’elle a sollicité néanmoins la réouverture des débats après avoir pris des nouvelles de son dossier, réouverture qui lui a été refusée par le premier juge, raison pour laquelle elle a fait appel de cette décision.
Elle expose que si elle a exercé à titre professionnel dans le cadre d’une activité d’achat de vente de véhicules d’occasion et a contracté une dette fiscale professionnelle à ce titre, cette dette a fait l’objet d’un dégrèvement partiel et été annihilée, de sorte qu’elle ne peut plus faire partie de l’état des créances déclaré par la commission de surendettement et qu’elle peut, en conséquence, bénéficier d’une procédure de surendettement.
Les intimés qui ont accusé réception de leur lettre de convocation n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En application de l’article 468 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, y compris en matière de surendettement, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d’office déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
L’appel n’est cependant pas ouvert à l’encontre de la décision déclarant caduque une demande pour défaut de comparution de la partie demanderesse, ce qui est le cas en l’espèce de la décision dont appel, cette décision étant susceptible seulement de relevé de caducité, la voie de l’appel n’étant ouverte qu’à l’égard de la décision pour laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision.
La Cour fait observer que la mention erronée dans la décision entreprise elle-même ou dans la notification de celle-ci de ce qu’elle est susceptible d’appel devant la Cour, alors qu’elles auraient dû lui indiquer qu’elle était susceptible d’un relevé de caducité devant le juge ayant rendu le jugement de caducité, a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai de quinze jours applicable au relevé de caducité, dont la voie demeure ouverte.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’nviter l’appelante à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel que la Cour entend soulever d’office.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats et le rappel de l’affaire et des parties à l’audience du 11 MARS 2025 à 9h00 afin d’inviter l’appelante à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel formée l’encontre du jugement du 29 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Partie ·
- Profession judiciaire ·
- Infirmer ·
- Code de déontologie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salaire de référence ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Cause ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux du ressort ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Service ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Médecin ·
- Poste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Message ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Ags ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Entité économique autonome
- Adresses ·
- Siège social ·
- Livre ·
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Élevage ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Renard ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Infirmation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Irrégularité
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.