Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIFK
Minute n° 25/00322
[L]
C/
Société [8], Société [10] [Localité 9]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 12], décision attaquée en date du 29 Août 2024, enregistrée sous le n° 11-24-211
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
Comparant
INTIMÉES :
[7]
Plateforme de services centralisés – Service contentieux
[Adresse 1]
Non comparant et non représenté
SGC [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 octobre 2023, M. [S] [L] a saisi la [5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation.
Le 26 octobre 2023 la commission a déclaré cette demande recevable et le 16 janvier 2024 elle a imposé des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement de 223,30 euros et effacement du solde à l’issue.
Par jugement du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré M. [L] recevable en son recours
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du [10] [Localité 9] à la somme de 9.601,33 euros et celle de [6] à la somme de 3.067,02 euros
— constaté la bonne foi et la situation de surendettement de M. [L]
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [L] selon les modalités suivantes :
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 68 mois
. le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
. les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 2 octobre 2024, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’appelant a été invité par la cour à faire valoir ses observations sur la recevabilité de son appel. Il a expliqué ne pas regarder tous les jours son courrier, qu’il n’a pas vu immédiatement la lettre recommandée adressée le tribunal et a préalablement adressé son courrier d’appel devant le tribunal judiciaire de Thionville faute d’avoir compris que l’appel devait être formé devant la cour d’appel de Metz.
Sur le fond, il a sollicité l’annulation de la créance alléguée à son encontre par le [11] [Localité 9] au motif que cette dette ne concerne que son ancienne compagne qu’elle s’est engagée à prendre à sa charge. Il a déclaré ne pas contester la créance de [6] et pouvoir la rembourser à hauteur de 50 ou 100 euros par mois, après avoir exposé sa situation financière.
Les autres parties n’étaient ni comparantes ni représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience du 9 septembre 2025, il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d’office par le juge, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un grief.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l’article R.713-7 du code la consommation, le délai d’appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Il résulte de l’article R.713-11 du même code, que le délai de quinzaine court à compter de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel.
En l’espèce, l’ensemble de ces dispositions a été rappelé dans le courrier de notification du jugement du 29 août 2024 adressé par le greffe du tribunal judiciaire de Thionville par lettre recommandée dont M. [L] a signé l’accusé de réception le 2 septembre 2024. Il ressort des pièces de la procédure que le débiteur a formé appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel de Metz le 2 octobre 2024, soit postérieurement au 17 septembre 2024 date d’expiration du délai de 15 jours. Le fait qu’un premier courrier a été adressée par le débiteur au tribunal judiciaire de Thionville le 19 septembre 2024 est inopérant, dès lors que ce courrier a également été envoyé postérieurement à l’expiration du délai de recours, étant rappelé que l’appel interjeté devant une juridiction incompétente est irrecevable. Il s’ensuit que l’appel formé par M. [L] est irrecevable.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 2 octobre 2024 par M. [S] [L] à l’encontre du jugement rendu le 29 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE
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