Confirmation 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 16 janv. 2024, n° 21/06821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juillet 2021, N° 19/06915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 21/06821
N° Portalis DBV3-V-B7F-U23S
AFFAIRE :
Consorts [N]
C/
[I] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06915
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
— Me Barthélemy LACAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 19 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [M] [C] veuve [N]
agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur [S] [N], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
Madame [R], [F] [N]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant tous [Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167452
Me Alain JANCOU, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1006
APPELANTES
****************
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Maxime BUSSIERE substituant Me Barthélemy LACAN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0435
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2018, M. [B] [N], artisan taxi propriétaire à titre personnel ou en communauté avec son épouse de quatre licences de taxi (ADS), est décédé en laissant pour lui succéder cette dernière, Mme [M] [C], et leurs trois enfants, Mme [R] [N], Mme [X] [N] et M. [S] [N] (ci-après, ensemble, « les consorts [N] »).
Le règlement de sa succession et de la communauté de biens ayant existé entre les époux [N] été confié à M. [I] [U], notaire à [Localité 8].
Ce dernier a rédigé la déclaration de succession adressée aux services fiscaux le 28 janvier 2018 et a dressé l’acte de liquidation et de partage le 28 décembre 2018 en prévoyant notamment l’attribution des licences de taxi en ces termes :
— Mme [M] [C] : 3,63% de la licence n°1338 ;
— M. [S] [N] : la licence n°14892 et 32,10% de la licence n°1338 ;
— Mme [X] [N] : la licence n°12924 et 32,10% de la licence n°1338 ;
— Mme [R] [N] : la licence n°13387 et 32 ,10 % de la licence n°1338.
Expliquant ne pas avoir été informés de la teneur des dispositions de l’article L. 3121-3, alinéa 5, du code des transports et n’avoir de ce fait pas été en mesure de procéder à la cession des licences attribuées dans le délai légal d’un an à compter du décès sans que le partage successoral et les attributions ne soient portées à la connaissance de la préfecture de police, les consorts [N] ont, par lettre de leur conseil du 20 février 2019 réitérée le 2 mars 2019, invité M. [I] [U], notaire, à procéder à une déclaration de sinistre.
Par courriel du 6 mars 2019, ce dernier a contesté toute faute en précisant avoir invité les consorts [N] à saisir un avocat pour les assister et les conseiller notamment dans leurs démarches pour procéder aux cessions de licences.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 26 juin 2019, Mme [M] [C], agissant en son personnel et en qualité de représentante légale de son fils [S] et de sa fille [X], et Mme [R] [N] ont assigné M. [I] [U] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nanterre aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Rejeté l’intégralité des demandes de Mme [M] [C], prise en son nom personnel et sa qualité de représentante légale de son fils [S] [N], de Mme [R] [N] et de Mme [X] [N] ;
— Rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum Mme [M] [C], prise en son nom personnel et sa qualité de représentante légale de son fils [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [X] [N] à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Barthélémy Lacan conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Mme [M] [C] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur M. [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [X] [N] ont interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2021 à l’encontre de M. [I] [U].
Par conclusions notifiées le 10 février 2022, Mme [M] [C] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur M. [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [X] [N] demandent à la cour de :
Déclarer Mme [M] [C], veuve [N], prise en son nom personnel et sa qualité de représentante légale de son fils [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [X] [N] recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu’il a :
Rejeté l’intégralité des demandes des consorts [N]
Rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles
Condamné les appelants in solidum aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
Dire que Maître [U] a manqué à son obligation de conseil et d’information et qu’il est entièrement responsable de l’impossibilité dans laquelle se sont trouvés les consorts [N] de bénéficier de la faculté de présentation qu’ils tiraient de l’article L. 3121-3 alinéa 5 du code des transports.
Dire qu’au vu de l’état du marché des ventes de licence de taxi au cours de l’année 2018 les consorts [N] avaient toutes chances de céder dans le délai d’un an les 4 licences perdues aux prix ci-dessus mentionnés.
Condamner en conséquence Maître [U] à payer les sommes suivantes à chacun des ayant droit :
[M] [N] : 4 766 euros
[S] [N] : 131 888 euros
[X] [N] : 131 888 euros
[R] [N] : 131 888 euros
Condamner Maître [U] à payer la somme de 1 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2022, M. [I] [U] demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris,
Débouter les appelantes de leurs demandes en l’absence de faute imputable au concluant.
Subsidiairement, les débouter à défaut de preuve d’un préjudice établi.
Y ajoutant,
Condamner in solidum les consorts [N] à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les consorts [N] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.
Sur la faute du notaire
Le tribunal a considéré que M. [U] avait manqué à son devoir d’information en ne renseignant pas ses clients sur la portée de leurs droits et en ne les orientant pas vers un professionnel apte à les assister, mais a rejeté leurs prétentions indemnitaires au motif que les consorts [N] ne justifiaient pas d’un préjudice constitué par une perte de chance.
Moyens des parties
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, les consorts [N] demandent à la cour, au fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, et de l’article L. 3121-3 alinéa 5 du code des transports, de condamner M. [U] à les indemniser au motif qu’il aurait manqué à son devoir d’information et de conseil s’agissant de la faculté de présentation d’un successeur dans le délai d’un an à compter du décès attachée aux quatre licences de taxi.
Ils font valoir que M. [U] ne les a, à aucun moment, informé des conditions légales et du délai d’un an, pour céder les licences, conformément à l’article L. 3121-3, alinéa 5, du code des transports.
Ils considèrent que M. [U] aurait dû les alerter sur le délai d’un an pour procéder à la cession des licences. Ils ajoutent qu’il aurait dû les informer d’autres formalités : la nécessité de déclarer le décès de [B] [N] à la préfecture de police et la nécessité d’obtenir une autorisation de la préfecture de police pour l’ « attribution » des licences.
Ils précisent que Mme [N] a attendu la fin des opérations confiées à M. [U] pour consulter un avocat afin de se renseigner sur l’exploitation des licences qu’elle croyait régulièrement attribuées aux héritiers sur la foi de l’acte de partage et a, ainsi, appris l’expiration du délai.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation des consorts [N], M. [U] demande à la cour de rejeter leurs prétentions en considérant, contrairement au tribunal, qu’il n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil.
Il fait valoir qu’il n’avait pas la charge d’administrer les biens dépendant de la succession de sorte qu’il n’était pas tenu de dispenser des conseils sur un sujet qui était étranger à sa mission.
Réagissant à la motivation des premiers juges, il précise qu’il a recommandé à Mme [N], qui s’inquiétait de l’exercice des droits attachés à l’activité de son défunt mari, et notamment aux licences de taxi dont il était titulaire, de prendre conseil auprès de Mme [G] [D], avocat, pour l’assister à cette fin. Il ajoute avoir recommandé Mme [N] à cette avocate par un courriel du 6 février 2018 qu’il produit aux débats.
Il soutient par ailleurs que le préjudice n’apparaît nullement démontré puisque les consorts [N] ne justifient pas que la capacité de présenter un repreneur leur aurait été déniée en raison du dépassement du délai.
Il en conclut que n’étant pas chargé de gérer les biens dépendant de la succession et ayant dûment orienté Mme [N] vers un avocat spécialisé, il n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil.
Appréciation de la cour
L’article L. 3121-3, alinéa 5, du code des transports dispose qu’en cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation d’un ou plusieurs successeurs à titre onéreux à l’autorité administrative compétente pendant un délai d’un an à compter du décès.
Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le notaire qui, prêtant son concours à l’établissement d’un acte doit veiller à l’utilité et à l’efficacité de cet acte, est également tenu à l’égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les conséquences et risques des stipulations convenues, sous réserve que celles-ci n’aient pas été immuablement arrêtées ou qu’elles n’aient pas produit leurs effets antérieurement.
Le devoir de conseil est impératif et le notaire ne peut s’y dérober en alléguant qu’il s’est borné à donner une forme authentique aux conventions des parties, ou en se prévalant des compétences ou connaissances personnelles de son client, ou de l’intervention d’autres professionnels à ses côtés (1ère Civ., 19 décembre 2006, pourvoi n° 04-14.487 ; 3ème Civ., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.758).
En revanche, le notaire n’est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher.
En l’espèce, à titre liminaire, la cour observe que les appelants reprochent au notaire plusieurs manquements à son devoir de conseil portant sur d’autres formalités que celles attachés à la cession des licences de taxi (les conclusions évoquent l’information du décès à la préfecture ainsi qu’une autorisation de la préfecture pour « l’attribution de chacune de ces quatre licences »). Toutefois, ces formalités, prétendument à la charge du notaire, outre le fait que leur existence même ne repose sur aucun fondement juridique, ne sont que des allégations qui ne sont aucunement démontrées. Il s’ensuit que les appelants échouent à démontrer un quelconque manquement à une obligation d’information en lien avec les formalités alléguées. Ce moyen, infondé, sera rejeté.
Les consorts [N] font valoir par ailleurs que M. [U] aurait manqué à son devoir d’information et de conseil en ne les alertant pas sur le délai d’un an imposé par l’article L. 3121-3, alinéa 5, du code des transports pour céder les licences de taxi.
Ainsi que le fait valoir, à juste titre, M. [U], le notaire n’est pas tenu de gérer les biens dépendant de la succession dans l’attente de la liquidation ni de délivrer des conseils sur l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’élément d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher. M. [U] n’était donc pas tenu d’orienter les consorts [N] vers telle ou telle opération s’agissant des licences de taxi.
En revanche, sachant que ces licences faisaient partie de la succession et qu’aucun des consorts [N] n’était titulaire d’une carte professionnelle de taxi, il était tenu de les orienter vers un spécialiste mieux à même de les conseiller sur le devenir possible de ces licences.
Or, M. [U] produit – pour la première fois en cause d’appel à la connaissance de la cour – un courriel du 6 février 2018 qu’il a transmis à Mme [D], avocat, dans lequel il lui adresse Mme [N] « qui va vous contacter rapidement » et explique « elle vous consultera certainement sur la possibilité ou non de conserver ces licences en location et dans le cadre de relations extrêmement houleuse (sic) avec la famille du défunt » (pièce 1 notaire).
Les consorts [N] ne contestent pas avoir été orientés vers Mme [D], avocat, par M. [U] et reconnaissent, dans leurs écritures, avoir attendu la fin des opérations de liquidation pour la contacter.
Ainsi, il est établi que M. [U] a orienté les consorts [N] vers un professionnel spécialisé susceptible de les conseiller et de les aider pour effectuer les démarches nécessaires à la cession des licences et ce, dès le 6 février 2018 (alors que la cession était possible jusqu’au 28 janvier 2019). M. [U] n’a donc pas manqué à son obligation de conseil et d’information. Le fait que Mme [N] ait tardé à procéder à cette consultation ne saurait être reproché au notaire.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu une faute en considérant que M. [U] ne démontrait pas « avoir orienté les consorts [N] vers un professionnel apte à les assister à une époque contemporaine de la rédaction de l’acte ».
C’est en revanche à juste titre qu’il a rejeté les demandes indemnitaires des consorts [N].
Le dispositif du jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.
Les consorts [N] parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [N] seront dès lors condamnés in solidum au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [M] [C] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur M. [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [X] [N] in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [C] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur M. [S] [N], Mme [R] [N] et Mme [X] [N] in solidum à verser à M. [U] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Travailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Administration
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Partie ·
- Profession judiciaire ·
- Infirmer ·
- Code de déontologie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salaire de référence ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Cause ·
- Prime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Taux du ressort ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Sociétés ·
- Chef d'équipe ·
- Service ·
- Employeur ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Médecin ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Rente ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Ags ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Entité économique autonome
- Adresses ·
- Siège social ·
- Livre ·
- Commission de surendettement ·
- Entrepreneur ·
- Élevage ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Juge ·
- Irrecevabilité
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Renard ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Infirmation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.