Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 juin 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 décembre 2024, N° 24/1449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
GRACIEUX
DU 12 JUIN 2025
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7M2
AFFAIRE :
S.A.S. VANEAU
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Décembre 2024 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 24/1449
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 12.06.2025
à :
S.A.S. VANEAU,
par LR/AR
Me François ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS
Parquet par lettre inter services
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VANEAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038, substitué par Me Alexandra VITE
APPELANTE
*********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, en présence du ministère public, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en chambre du conseil, l’avocat de la partie ne s’y étant pas opposé, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Vaneau regroupe un ensemble d’agences immobilières et s’est spécialisé depuis 50 ans dans la vente et la location de biens immobiliers de prestige en France, notamment à [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7], mais également à l’étranger.
Le 1er septembre 2022, M. [E] [YP] était embauché par la société Vaneau en qualité de « Directeur d’agence VRP ».
Le 19 septembre 2022, M. [YT] [YM] et la société Vaneau signaient un contrat d’agent commercial.
Le contrat de travail de M. [YP] prenait fin le 14 mai 2024 à la suite d’une rupture conventionnelle. M. [YT] [YM] démissionnait de ses fonctions le 29 août 2024.
La société Maxime Desperes Immobilier est une agence immobilière créé le 31 juillet 2024, spécialisée dans l’immobilier de luxe et de prestige, située à [Localité 6]. Elle est dirigée par M. [E] [YP], qui est en le directeur associé, et par M. [YT] [YM], qui est en le responsable d’agence.
Affirmant que M. [E] [YP] et M. [YT] [YM] ont tous deux mis un terme aux contrats qui les liaient à la société Vaneau afin de développer une activité concurrente au sein de l’agence Maxime Desperes et d’utiliser son savoir-faire, par requête en date du 26 novembre 2024, la société Vaneau sollicitait la désignation d’un commissaire de justice en vue d’établir et de conserver les preuves de l’existence d’un vol de fichier et d’une activité de concurrence déloyale de la société Maxime Desperes, de M. [E] [YP] et de M. [YT] [YM].
Le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nanterre a refusé le 19 décembre 2024 de rétracter son ordonnance de rejet rendue le 3 décembre 2024 et l’appel a été adressé au greffe de la cour.
Dans ses conclusions notifiées le 14 avril 2025, la société Vaneau demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance du 3 décembre 2024 ;
Statuant de nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la requête présentée par VANEAU ;
— commettre tel Commissaire de justice qu’il lui plaira, avec pour mission de :
o Se rendre au sein du siège social de MAXIME DESPERES situé au [Adresse 4] à [Localité 6], ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion et/ou l’exploitation informatique de ladite société ;
o Se faire communiquer par la société MAXIME DESPERES les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
o Accéder à tout serveur de la société MAXIME DESPERES, à tout poste informatique se trouvant dans les locaux de la société et plus particulièrement, ceux de M. [E] [YP] et de M. [YT] [YM], également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, à tout fichier informatique et à tout autre support (externe et interne) de données informatiques se trouvant dans les locaux de l’agence qui seraient nécessaires au bon déroulement de sa mission ;
o Utiliser les mots ou locutions clés suivantes permettant de mener à bien les recherches sur les supports informatiques, qui pourront être utilisés séparément ou de façon combinée :
' VANEAU
' Tous les mots, numéros de téléphone et adresses mail mentionnés
dans les fichiers suivants :
' Fichier client utilisé par M. [YP], format csv (pièce n°13)
' Fichier client [VI] [YM] (pièce n°16)
' Messagerie
' Et notamment :
[suit un tableau comportant les noms de clients suivants : [HI], [C], [W] [N],
[O], [S], [L] [U] [OD], [KT] [U], [I], [AE],
[D], [B], [G] [X], [K] [M], [F] [A], [SB], [V] [OG], [R] , [H] [P], [Y] [Z], [EE], [J], [KP], [T] [HL] ]
o Recueillir sur les supports susvisés, les documents internes et correspondances (internes ou avec des tiers), postérieurs à septembre 2024, confirmant la stratégie de la société MAXIME DESPERES et de ses dirigeants et/ou l’existence et la réalité des pratiques objet de la présente requête ;
o Prendre des photos et/ou des copies, sur support papier et/ou informatique, des éléments recueillis, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire, et à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin, en les emportant temporairement en son étude ;
o Procéder, si nécessaire, à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leurs unités centrales respectives après en avoir pris copie ;
o Procéder, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques, à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et dont l’autre copie servira au Commissaire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus ;
o Etablir en cas d’analyse différée une note technique établissant la traçabilité de ces opérations, détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission et remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues une copie des pièces telles qu’elles résultent du tri auquel il aura procédé ;
o Etablir un document permettant l’identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus ;
o Dresser un constat de l’ensemble, qui sera communiqué au requérant ;
— dire que le Commissaire pourra se faire assister pour cette mission de tout sapiteur, expert informatique ou technicien de son choix ;
— autorise le Commissaire à se faire assister, si nécessaire, d’un représentant de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le Commissaire constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance aux requérants ;
— dire que les parties viendront en référé, afin d’examen, en présence du Commissaire, des pièces séquestrées et pour qu’il soit statué sur la communication desdites pièces ;
— dire qu’en vue de cet examen, le Commissaire tiendra à disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière puisse, pour les besoins de leur examen par le juge, sélectionner celles des seules pièces à la communication desquelles elle s’oppose ;
— dire que faute pour les requérants d’assigner en référé, à cet effet, la partie ou les parties visées par la mesure, dans un délai de deux mois après exécution de ladite mesure, le Commissaire tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenus et, passé le délai de six mois, pourra les détruire ;
— fixer la provision à valoir sur la rémunération du Commissaire ;
— dire que son ordonnance sera exécutoire sur minute et qu’elle devra être exécutée dans les trois mois de son prononcé nonobstant toute opposition de la partie contre qui la présente ordonnance est prononcée ;
— dire qu’il vous en sera référé en cas de difficulté, toutes constatations effectuées au préalable.'
MOTIVATION
Sur la procédure
Conformément à l’article 950 du code de procédure civile, l’appel formé par la société Vaneau l’a été par avocat et par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
L’article 496 du code de procédure civile indique que le délai d’appel est de 15 jours. En l’occurrence, l’ordonnance attaquée est du 19 décembre 2024 et le pli recommandé a été reçu le 20 décembre suivant, de sorte que l’appel a été interjeté dans ce délai.
Ainsi, l’appel formé par la société Vaneau est recevable.
L’article 809 du code de procédure civile, qui régit la matière gracieuse devant le tribunal judiciaire et auquel renvoie l’article 953 du même code, prévoit que le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses. En l’espèce, le parquet général près la cour d’appel a visé le dossier le 5 mars 2025 en y apposant la mention « vu et s’en rapporte ».
La procédure est donc régulière dans son ensemble.
Sur le fond :
Pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire, la société Vaneau indique que l’effet de surprise est nécessaire pour préserver les preuves du détournement de clientèle ou de la concurrence déloyale qu’elle soupçonne.
Elle expose qu’elle reproche en effet à M. [YM] et M. [YP] d’avoir récupéré et fait usage de ses fichiers clients afin de développer une activité concurrente au sein de la société Maxime Desperes, et soutient qu’il leur serait facile de faire disparaître ces fichiers informatiques et de dissimuler le détournement de clientèle.
Sur le motif légitime, la société Vaneau précise qu’aucun procès n’est actuellement en cours entre les parties mais soutient démontrer l’existence d’un projet en germe fondé sur les éléments suivants :
— après son départ de la société Vaneau, le 14 mai 2024, M. [E] [YP] a contacté la société Apimo, prestataire informatique qui gère le fichier client de la société Vaneau, pour lui demander d’intégrer le fichier client de la société Vaneau dans le nouveau système informatique qu’il utilisait au sein de la société Maxime Desperes,
— à la fin du contrat de M. [YT] [YM] , elle s’est aperçue du 'sabotage’ de son fichier client, M. [YM] ayant modifié de nombreuses informations contenues dans le fichier des clients dont il était en charge, en altérant la substance, notamment les adresses et les numéros de téléphone, le rendant complètement inutilisable,
— la société Maxime Desperes cherche à se placer dans son sillage et à tirer profit de sa réputation et de son activité, afin de détourner ses clients, en choisissant une adresse très proche et en utilisant le même barème d’honoraires ainsi qu’un site internet très similaire.
La société Vaneau en déduit qu’il existe des indices graves et concordants de l’exercice d’une activité de concurrence déloyale par la société Maxime Desperes.
S’agissant des mesures sollicitées, la requérante indique qu’elle demande la désignation d’un Commissaire de Justice qui aura pour mission de se rendre très rapidement dans les locaux de la société Maxime Desperes Immobilier aux fins notamment d’accéder à tout serveur de cette société, à tout poste informatique de ses salariés et des personnes susceptibles d’être concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, à tout fichier informatique et à tout autre support (externe et interne) de données informatiques, pour recueillir les documents internes et correspondances (internes ou avec des tiers) établissant les actes de concurrence déloyale dont elle est la victime et démontrant l’existence et l’usage illicite des fichiers clients de Vaneau, toutes mesures qui, selon elle, sont admissibles et ne portent atteinte à aucun droit ou liberté fondamental.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 493 du même code dispose : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Le juge, tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire.
Après avoir exposé les agissements reprochés à M. [YP] et M. [YM], la société requérante Vaneau justifie dans sa requête son choix procédural par le motif suivant : 'si Messieurs [YM] et [YP] étaient informés de l’existence de cette procédure, ils auraient toute possibilité, avant l’intervention du Commissaire de justice désigné, de faire disparaître les fichiers informatiques litigieux et de dissimuler le détournement de la clientèle de Vaneau. Afin d’éviter toute disparition de preuve, il est donc nécessaire que soit dérogé au principe du contradictoire', puis ' Aujourd’hui, il est évident que si M. [YP] avait connaissance de la volonté de Vaneau de faire réaliser un constat d’huissier au sein des locaux et du système
informatique de Maxime Desperes, il s’empresserait de détruire et dissimuler les éléments permettant de démontrer la détention et l’utilisation illégale du fichier litigieux. Le risque de disparition de preuve est donc manifestement caractérisé.'
Dans ces conditions, il sera retenu que la nature des faits allégués de concurrence déloyale et l’attitude de M. [YP] et M. [YM], ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifient le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
En l’espèce, la société Vaneau justifie que M. [YP] a tenté de transférer son fichier de contacts Vaneau auprès de sa nouvelle société, versant aux débats un courriel du 4 septembre 2024 aux termes duquel la société Apimo lui écrit 'M. [YP] nous a transmis à (sic) fichier csv de contacts qu’il a exporté depuis son ancien compte Apimo lorsqu’il a créé un nouveau compte chez nous. La personne en charge de l’intégration des données a constaté qu’il s’agissait d’un format apimo et a demandé que l’on contacte l’agence pour validation afin de transférer les données souhaitées de son ancien compte vers le nouveau.'
Ce transfert est d’ailleurs reconnu par M. [YP] lui-même dans son courrier du 10 octobre 2024 dans lequel il explique :« je fais suite à votre courrier relatif au fichier client de Vaneau. Je tiens à vous rassurer quant à l’usage des informations que j’ai pu consulter. Je n’en ai fait aucun usage et ai immédiatement détruit les données après mon échange avec Apimo.
A aucun moment je n’ai imaginé que la copie du fichier des prospects était interdit, d’autant plus que cette opération n’a suscité aucune difficulté particulière. »
La société Vanneau justifie également que le barème des honoraires à la vente et à la location sont exactement identiques à ceux qu’elle pratique dans l’agence Maxime Desperes et qu’ils sont présentés de façon quasiment similaire.
Il est également démontré que les sites internet des sociétés Vaneau et Maxime Desperes présentent de très grandes similarités.
S’agissant de M. [YM], le requérant démontre qu’il a, le 25 juillet 2004 à quelques minutes d’intervalle, modifié les données de plusieurs clients dans le fichier clients de la société Vaneau, en changeant quelques chiffres des numéros de téléphone ou quelques lettres des adresses mail des clients afin de les rendre erronés
Finalement, les éléments de preuve ainsi réunis par la société Vaneau suffisent à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de faits de concurrence déloyale commis par M. [YP] et M. [YM]. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’est démontrée l’existence d’un motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l’article 145 précité.
sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, la requête formule ainsi la mission qui pourrait être confiée au commissaire de justice :'- Utiliser les mots ou locutions clés suivantes permettant de mener à bien les recherches sur les supports informatiques, qui pourront être utilisés séparément ou de façon combinée :
— Vaneau
— Tous les mots, numéros de téléphone et adresses mail mentionnés dans les fichiers suivants :
' Fichier client utilisé par M. [YP], format csv (pièce n°13)
' Fichier client [VI] [YM] (pièce n°16)
' Messagerie
— Et notamment : [suit un tableau de 23 noms avec les numéros de téléphone et adresse mail]
— Recueillir sur les supports susvisés, les documents internes et correspondances (internes ou avec des tiers), postérieurs à septembre 2024, confirmant la stratégie de la société Maxime Desperes et de ses dirigeants et/ou l’existence et la réalité des pratiques objet de la présente requête.'
Il convient de rappeler que le juge des requêtes ne peut valider une mission qui contreviendrait à l’article 249 al 2 du code de procédure civile selon lequel : 'Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.'
Il est en effet interdit au juge de prévoir une mission qui suppose que l’huissier ait à porter une appréciation sur la qualification juridique des documents dont il prend connaissance.
Or dans le cas d’espèce, la mesure sollicitée implique, pour partie, que l’huissier fasse une analyse du contenu des documents étudiés puisqu’il lui est demandé de 'Recueillir sur les supports susvisés, les documents internes et correspondances (internes ou avec des tiers), postérieurs à septembre 2024, confirmant la stratégie de la société Maxime Desperes et de ses dirigeants et/ou l’existence et la réalité des pratiques objet de la présente requête.', ce qui nécessiterait donc une appréciation au fond des pièces sélectionnées, de sorte que les mesures sollicitées excédent dans leur ensemble les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
De même, la formulation de la mission pose une difficulté en ce que la liste des mots clés ne figure pas dans la requête ni dans l’ordonnance, mais dans des annexes de la requête (pièces n°13 et 16), ce qui ne permet ni au juge ni à la personne saisie de vérifier que la liste confiée au commissaire de justice correspond à celle annexée à la requête.
De même, le mot clé 'Vaneau’ apparaît trop large et peut amener à saisir des éléments sans rapport avec les faits allégués.
En revanche, s’agissant des 23 clients mentionnés dans le tableau établi par la société Vaneau, qui correspondent aux clients dont M. [YM] a modifié les coordonnées dans le fichier le 25 juillet 2024, la recherche de documents détenus par la société Maxime Desperes contenant ces mots-clés est justifiée, à l’exception du nom '[EE]' qui est susceptible de permettre de saisir de nombreux éléments sans lien avec le litige.
Ces mots-clés devront être combinés, avec les noms des personnes sur lesquels pèsent les soupçons de concurrence déloyale reposent, à savoir M. [YP] et M. [YM].
Il convient en conséquence, infirmant l’ordonnance entreprise, de faire droit à la demande de saisie selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu en chambre du conseil, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du 3 décembre 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Commet la SCP Venezia, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 2]
[Localité 6] – [XXXXXXXX01], [Courriel 9]
avec pour mission de :
o Se rendre au sein du siège social de MAXIME DESPERES situé au [Adresse 4] à [Localité 6], ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion et/ou l’exploitation informatique de ladite société ;
o Se faire communiquer par la société MAXIME DESPERES les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
o Accéder à tout serveur de la société MAXIME DESPERES, à tout poste informatique se trouvant dans les locaux de la société et plus particulièrement, ceux de M. [E] [YP] et de M. [YT] [YM], également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, à tout fichier informatique et à tout autre support (externe et interne) de données informatiques se trouvant dans les locaux de l’agence qui seraient nécessaires au bon déroulement de sa mission ;
o Utiliser les mots ou locutions clés suivantes permettant de mener à bien les recherches sur les supports informatiques, : '[HI]', '[C]', '[W] [N]', '[O]', '[S]', '[L] [U] [OD]', '[KT] [U]', '[I]', '[AE]', '[D]', '[B]', '[G] [X]', '[K] [M]', '[F] [A]', '[SB]', '[V] [OG]', '[R]', '[H] [P]', '[Y] [Z]', '[J]', '[KP]', '[T] [HL]' qui devront être combinés avec les mots clés '[YP]' ou '[YM]',
o Prendre des photos et/ou des copies, sur support papier et/ou informatique, des éléments recueillis, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire, et à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin, en les emportant temporairement en son étude ;
o Procéder, si nécessaire, à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leurs unités centrales respectives après en avoir pris copie ;
o Procéder, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques, à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtront en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et dont l’autre copie servira au Commissaire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus ;
o Etablir en cas d’analyse différée une note technique établissant la traçabilité de ces opérations, détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission et remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues une copie des pièces telles qu’elles résultent du tri auquel il aura procédé ;
o Etablir un document permettant l’identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenus ;
o Dresser un constat de l’ensemble, qui sera communiqué au requérant ;
Dit que le commissaire pourra se faire assister pour cette mission de tout sapiteur, expert informatique ou technicien de son choix ;
Autorise le commissaire à se faire assister, si nécessaire, d’un représentant de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le commissaire constatant seront conservés par lui, en séquestre, sans qu’il puisse en donner connaissance aux requérants ;
Dit que faute pour la partie saisie d’assigner, en rétractation ou aux fins de mise en oeuvre de la procédure de tri, les requérants dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le commissaire de justice tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition des requérants et le séquestre sera levé ;
Dit que dans le cas contraire, le séquestre sera maintenu jusqu’à une décision judiciaire contraire ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du commissaire de justice à la somme de 4 000 euros ;
Dit que les dépens resteront à la charge du requérant.
Arrêt prononcé hors la présence du public et par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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