Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Lure, 13 mars 2024, N° 1123000322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00495 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYD3
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2024 – RG N°1123000322 – JURIDICTION DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [V]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne GARNIRON, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-002891 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 487 779 035
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte sous seings privés du 25 novembre 2011, la SA la Banque Postale Consumer Finance (la société BPCF) a consenti à M. [P] [V] un prêt de 11 000 euros remboursable en 48 mensualités.
Par décision du 18 septembre 2020, la commission de surendettement de la Haute-Saône a accordé à M. [V] un rééchelonnement de sa dette de prêt consistant en un moratoire de 15 mois suivi du paiement de 37 mensualités de 44,32 euros.
Par exploit du 14 décembre 2023, faisant valoir que M. [V] ne s’était pas acquitté des mensualités fixées, de sorte que le plan de surendettement était devenu caduc, et qu’elle avait prononcé la déchéance du terme, la société BPCF a fait assigner l’emprunteur devant le tribunal de proximité de Lure en paiement du solde du prêt.
M. [V] n’a pas contesté la dette, mais a sollicité l’octroi de délais de paiement.
Par jugement du 13 mars 2024, retenant que la créance était justifiée par le décompte produit, et qu’au regard de l’endettement de M. [V] tel qu’il résultait de son dossier de surendettement, ainsi que du montant de ses ressources, l’octroi de délais sur 24 mois n’apparaissait pas pouvoir garantir le remboursement, alors que la commission de surendettement allait adopter un prochain plan, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance au titre du contrat de prêt personnel référencé 50165231031 du 25 novembre 2011 souscrit par M. [P] [V] ;
— condamné M. [P] [V] à payer à la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance la somme de 7 751,72 euros au titre du crédit personnel numéro référencé 50165231031 du 25 novembre 2011 avec intérêts au taux contractuel de 5,17% à compter du 24 août 2023, date de la déchéance du terme ;
— débouté M. [P] [V] de sa demande en délai de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [V] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 2 avril 2024 en déférant à la cour l’ensemble de ses dispositions.
Par conclusions transmises le 26 avril 2024, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— de juger l’appel de [P] [V] recevable ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté [P] [V] de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la SA Banque Postale Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de prononcer le paiement échelonné des sommes dues sur une période de deux années ;
— de statuer ce que de droit des dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société BPCF demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation,
— de confirmer le jugement déféré ;
— de débouter M. [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [P] [V] au paiement de la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Giacomoni, aux offres et affirmations de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que si M. [V] a déféré à la cour l’ensemble des chefs du jugement, et sollicité dans le dispositif de ses écritures le rejet des demandes de la banque, il ne développe cependant strictement aucun moyen au soutien de cette demande, et ne fait pas valoir le moindre argument de nature à remettre en cause la pertinence de la disposition de la décision entreprise l’ayant condamné au paiement du solde du prêt, lequel est dûment établi par les pièces contractuelles et le décompte versés aux débats, et n’est au demeurant même pas contesté par l’appelant, qui indique au contraire expressément ne pas contester sa dette. La confirmation s’impose donc sur ce point.
En réalité, M. [V] critique le jugement déféré uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l’appelant, et notamment de la déclaration de surendettement qu’il a lui-même renseignée, qu’il doit faire face à un endettement de plus de 22 000 euros, qu’il dispose de revenus mensuels de 1 433 euros composés d’une retraite et de l’allocation logement, et qu’il doit faire face au paiement d’un loyer hors charges de 350 euros, outre les charges courantes.
C’est au terme d’une juste analyse de la situation que le premier juge a retenu qu’au regard de ces éléments il était illusoire d’envisager le paiement échelonné de la somme due à la société BPCF au moyen de 24 mensualités, ce qui exigerait, hors même prise en compte des intérêts, le règlement d’échéances mensuelles de 323 euros, étant rappelé que l’appelant n’a pas été en mesure de respecter le rééchelonnement dont il avait bénéficié de la part de la commission de surendettement, et qui portait sur des mensualités de 44,32 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal de proximité de Lure ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [V] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SA la Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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