Confirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2N4
Copie conforme
délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Mai 2025 à 12H36.
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le 19 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 à 13h56,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 20 mars 2025 à 8h44;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 mars 2025 à 8h44 ;
Vu l’ordonnance du 18 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Mai 2025 à 10H42 par Monsieur [W] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [X] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, la requête du Préfet ne s’accompagne pas des pièces justificatives des condamnions de son client, le Préfet ne justifie du caractère sérieux et actuel de la menace à l’ordre public, il ajoute qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement et il conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance querellée et il sollicite la remise en liberté de son client ;
Monsieur [W] [X] ne souhaite pas s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiquées les pièces justificatives des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé alors que se trouve dans le dossier le casier judiciaire de l’intéressé faisant mention de 24 condamnations ; le moyen sera rejeté
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande d’identification toujours en cours et une relance a été effectuée le 15 mai 2025.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu. C’est ainsi que par requête suffisamment motivé monsieur le Préfet a rappelé que l’intéressé a été condamné à 24 reprises entre le 16/03/1998 et le 05/03/2024, notamment par le Tribunal correctionnel de Marseille, le 18/05/2011 à 5 mois de prison pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 30/09/2021 à 10 mois de prison pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt (tentative), le 21/12/2022 à 1 an de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de vol avec destruction ou dégradation (récidive), escroquerie (récidive de tentative), escroquerie (récidive), le 05/03/2024 à 1 an de prison pour des faits de vol avec destruction ou dégradation (récidive),.
Monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l’Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. ;
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la recevabilité de la requête préfectorale
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [X]
né le 19 Octobre 1979 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Réintégration ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Agent de maîtrise ·
- Harcèlement moral ·
- Échelon ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Chou ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Modification ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Mobilité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Audience ·
- Conseiller ·
- Taxi ·
- Renvoi ·
- Location-gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Primeur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai de prescription ·
- Expert ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Instance ·
- Avocat
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Management ·
- Propos ·
- Mission ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Détachement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fichier ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Copie ·
- Mission ·
- Disque dur ·
- Concurrence déloyale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Résidence secondaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.