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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 mai 2026, n° 25/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 juillet 2025, N° 23/01782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/02877 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 07 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 23/01782
S.C.I. ANTONE Société civile immobilière Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 839 480 068 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 14 Avril 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02877 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWJD,
Vu les débats à l’audience d’incident du 14 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 28 aout 2025 par la SCI Antone à l’encontre du jugement du 7 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nimes lequel a dit :
— Rejette la demande de nullité du contrat liant la SCI ANTONE et M. [M] [V] pour défaut d’objet déterminé ou déterminable,
— Rejette les demandes de restitution de la SCI ANTONE de la somme de 27675 €
versée à M. [M] [V],
— Deboute, la SCI ANTONE de toutes ses autres demandes à quelque titre que ce soit,
— Condamne la SCI ANTONE à payer M. [M] [V] la somme de 10800,37 € TTC assortie du taux d’intérêt légal à compter du 31 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement,
— Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la SCI ANTONE à payer à M. [M] [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Deboute la SCI ANTONE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SCI ANTONE aux entiers dépens de l’instance et la déboute de ses demandes à ce titre,
— Deboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Constate l’exécution provisoire de la présente décision
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026 par M. [V] [M], intimé, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, sollicitant la condamnation de l’appelant aux dépens de l’instance ; Il souligne que la
SCI ANTONE était détenue à 99 % par la SAS Groupe ARSAC (RCS Nîmes 921 468 070) dont le capital social s’élève à 837.290 € et que si la SCI ANTONE dispose de fonds pour faire des procès, il convient qu’elle paie les condamnations lorsqu’elle les perd ;
Vu l’audience en date du 14 avril 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident ;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d’un courrier, que l’appelante n’a versé que la somme de 1 000 euros au titre des condamnations de première instance indiquant qu’elle ne pouvait verser plus.
Elle ne s’est cependant pas expliquée au cours de la procédure d’incident et n’a pas plus versé aux débats de justificatifs. Il sera donc fait droit à la demande de radiation présentée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, la SCI Antone, sera condamné à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononcons la radiation de l’affaire RG 25-2877 opposant la SCI Antone à M. [V] [M],
Condamnons la SCI Antone aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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