Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 janv. 2026, n° 25/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 mars 2025, N° 41024409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/03196 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOREA
GIE SYNLAB GESTION
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Société SELECT INFORMATIQUE
S.C.P. SCP BR ASSOCIES
S.A.R.L. RIC
Société SYNLAB FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 5] en date du 07 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 41024409.
APPELANTE
GIE SYNLAB GESTION Groupement d’intérêt économique, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°479.527.327, Représentée en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Paul L’HUILLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de SELECT INFORMATIQUE suivant jugement du 4 juillet 2024
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. RIC
dont le siège social est situé Chez M. [R] [I] [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D’APPEL – 20. [Adresse 6]
défaillante
SARL SELECT INFORMATIQUE
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°391 099 975
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
SASU SYNLAB FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Select informatique exerçait l’activité de services et conseils en informatique.
La société Synlab gestion exerce l’activité de développement de l’activité des membres du groupe Synlab.
La société Synlab France, holding animatrice du groupe Synlab, exerce l’activité de prestations de service en matière de stratégie et de développement commercial et international, au profit notamment de ses filiales.
La société Ric exerce l’activité de holding et prestations de service
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la société Select informatique et a désigné la SCP BR & associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, rendu destinataire de deux offres d’acquisition de gré à gré portant sur des actifs incorporels isolés appartenant à la société Select informatique émanant des sociétés Ric et Synlab France, a demandé au juge-commissaire de l’autoriser à vendre de gré à gré les actifs au profit de l’un des deux candidats acquéreurs.
Selon ordonnance en date du 7 mars 2025, le juge-commissaire a':
— rejeté l’offre d’acquisition de la société Synlab France';
— autorisé la vente de gré à gré des actifs au profit de la société Ric.
Par actes en date des 7 mars, 21 mars et 25 mars 2025, la société Select informatique, le liquidateur judiciaire et la société Ric ont acquiescé à l’ordonnance.
Selon déclaration en date du 14 mars 2025, le GIE Synlab gestion a formé appel contre l’ordonnance précitée.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 28 juillet 2025, le GIE Synlab gestion demande à la cour de':
Lui donner acte de ce qu’il se désiste d’instance et d’action de l’appel formé par lui à l’encontre de l’ ordonnance en date du 7 mars 2025 du le juge-commissaire';
En conséquence,
Constater l’extinction de l’instance et ordonner sa radiation';
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
Le GIE Synlab gestion explique son désistement par un protocole d’accord transactionnel régularisé avec la société Ric et la société Ilab mettant fin au litige et que les parties au protocole ont convenu que chacune d’entre elles conserverait la charge de ses propres dépens et honoraires encourus par elle.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er août 2025, la société RIC demande à la cour de':
Donner acte à la SARL RIC de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la société GIE Synlab gestion et de son propre désistement ;
En conséquence,
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Synlab gestion;
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de SARL Ric';
Constater l’extinction de la présente instance ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Ordonner le dessaisissement de la cour.
Selon conclusions n°2 notifiées le 1er août 2025 par la voie électronique, la SCP BR & associés représentée par Me [H] [Y] demande à la cour de':
A titre liminaire,
Constater l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 25/03196 par l’effet du désistement d’appel du GIE Synlab gestion';
Prononcer le dessaisissement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
A titre principal,
Déclarer le GIE Synlab gestion irrecevable en son appel et ses demandes';
A titre subsidiaire, (demande devenue sans objet par l’effet du désistement d’appel de Synlab gestion),
Confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions';
A titre infiniment subsidiaire, à défaut d’irrecevabilité ou de confirmation de l’ordonnance attaquée, (demande devenue sans objet par l’effet du désistement d’appel de Synlab gestion),
Statuer à nouveau sur l’entier litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel';
Autoriser la vente des actifs isolés dépendant de la liquidation judiciaire de Select informatique au profit de RIC, selon les modalités détaillées dans le dispositif de l’ordonnance attaquée';
En tout état de cause,
Débouter le GIE Synlab gestion de ses demandes et moyens contraires';
Débouter la SA Synlab France France de ses demandes et moyens contraires'; Débouter toutes les autres parties de leurs demandes et moyens contraires';
Condamner le GIE Synlab gestion à payer à la SCP BR & associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de Select informatique, la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le liquidateur accepte le désistement d’appel sans réserve du GIE Synlab gestion.
Il fait valoir que le GIE Synlab gestion l’a mis dans l’obligation de mandater un avocat, ce dont il résulte un préjudice financier certain pour lui, et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles d’autant plus que le recours a été formé de mauvaise foi au mépris de l’intérêt du débiteur et de la procédure collective et que, faute de perfection de la vente des actifs par l’effet du passage en force de chose jugée de l’ordonnance attaquée du fait de l’appel, le liquidateur judiciaire s’est trouvé inutilement contraint de suspendre la signature de l’acte de vente définitif des actifs dans l’attente d’une décision statuant sur les mérites de l’appel.
Aux termes d’un avis déposé le 1er octobre 2025 sur le RPVA, le ministère public s’en rapporte.
Les parties ont été avisées le 24 mars 2025 de la fixation de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Considérant les écritures de la SCP BR & associés prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Select informatique et de la société Ric qui acquiescent au désistement, le désistement de le GIE Synlab gestion sera déclaré parfait.
Conformément à l’article 399 du même code et compte tenu de l’accord survenu entre le GIE Synlab gestion et la société Ric, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens.
En revanche, en l’absence d’accord entre l’appelante et le liquidateur, l’appelante sera condamnée aux dépens exposés par le liquidateur.
En équité, l’appelante sera condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe';
'
Déclare parfait le désistement d’appel du GIE Synlab gestion ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne le GIE Synlab gestion à payer la somme de 2000 euros à la SCP BR & associés prise en la personne de Me [Y], ès qualités, au titre des frais irrépétibles';
Dit que le GIE Synlab gestion et la société Ric conserveront la charge de leurs dépens et frais respectifs';
Condamne le GIE Synlab gestion aux dépens exposés par la SCP BR & associés représentée par Me [H] [Y] ès qualités.
LA GREFFIERE'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' LA PRÉSIDENTE
'
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