Infirmation 11 juin 2025
Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 juin 2025, n° 25/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 JUIN 2025
Minute N°554/2025
N° RG 25/01679 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHKW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 juin 2025 à 12h07
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public, absent à l’audience,
INTIMÉ :
1) M. [J] [X]
Né le 05 avril 1996 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Mme [F] [D], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 juin 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 à 12h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [J] [X] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 juin 2025 à 12h46 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 10 juin 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Après avoir entendu Me [T] [Z] SILVA en sa plaidoirie ; M. [J] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 9 juin 2025, rendue en audience publique à 12h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [X].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 juin 2025 à 12h46, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 juin 2025, il a été donné à l’appel du parquet un effet suspensif.
Moyens des parties :
L’interprétation du premier juge, quant à l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement de M. [J] [X] avant la fin de sa rétention administrative est remise en question. Selon les arguments du parquet, cette dernière serait bien réelle, malgré le contexte actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
M. [J] [X], dans ses observations recueillies le 10 juin 2025 à 13h17, évoque avoir déjà été placé en rétention administrative de fin février à mai 2025, sans qu’aucun laissez-passer ne soit délivré. De plus, il rappelle que depuis le mois d’avril 2025, aucun ressortissant algérien retenu au CRA d'[Localité 3] n’a été éloigné, en raison des relations diplomatiques.
Sur le fond, la cour constate qu’avait également été soulevée en première instance l’insuffisance de diligences de l’administration.
Par l’effet dévolutif, elle sera saisie des moyens que M. [J] [X] et son conseil souhaitent reprendre, ainsi que sur le bien-fondé de la requête en prolongation.
1. Sur la perspective raisonnable d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09). Ce délai peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement doit être vérifié à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Ainsi, la question posée à la cour est la suivante dans ce cas d’espèce : « apparait-il peu probable que M. [J] [X] soit accueilli dans un pays tiers avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, soit avant le 7 août 2025 ' ».
S’agissant en premier lieu de la situation personnelle de M. [J] [X], ce dernier a été reconnu par les autorités algériennes, qui ont délivré un laissez-passer le 27 février 2017. Il n’existe ainsi aucun doute sur son identité et sa nationalité.
La préfecture d'[Localité 1]-et-[Localité 2] a saisi les autorités algériennes d’une nouvelle demande de laissez-passer le 10 mai 2025, et les a relancées le 2 juin 2025.
Malgré ces démarches, le consulat d’Algérie n’a pas répondu aux différentes correspondances de l’administration et ne semble pas, à ce jour, disposé à délivrer un laissez-passer.
Au regard de ces éléments, il n’est pas certain que l’éloignement de M. [J] [X] puisse intervenir à bref délai mais d’une part, il ne s’agit pas d’une condition propre à la deuxième prolongation et, d’autre part, cela ne rend pas son acceptation par l’Algérie improbable d’ici la fin du délai légal.
En second lieu, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie peuvent-être évoquées, puisque ces dernières ont une forte influence sur la délivrance des laissez-passer consulaires. Le contexte actuel est particulier et selon les informations accessibles au grand public, une opposition se manifeste dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Ces tensions ont notamment été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée, dont il peut être déduit qu’il n’existe que peu de perspectives de délivrance d’un laissez-passer à très court terme.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algérien du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
Néanmoins, la cour doit également observer le caractère fluctuant de ces relations qui pourront donner lieu à une nouvelle appréciation, que ce soit dans le cadre de l’examen des requêtes en prolongation ou des demandes de mainlevées, si la situation venait à se figer davantage ou à être affectée par un élément nouveau.
Ainsi, dans la situation de M. [J] [X], dont la rétention administrative peut, en vertu des délais légaux, se poursuivre jusqu’au 7 août 2025, la cour ne peut partir du postulat que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne pourront évoluer et qu’à moyen terme la délivrance d’un laissez-passer et un éloignement n’est pas possible. Cela reviendrait, pour la cour, à se fonder sur des motifs hypothétiques en spéculant sur une période de près de deux mois.
Pour ces raisons, la cour estime que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement n’est pas certaine et établie et infirmera l’ordonnance déférée.
Outre les perspectives d’éloignement, la cour a pu constater que l’administration avait accompli l’ensemble des diligences qui s’imposaient à elle en saisissant sans retard les autorités consulaires pour M. [J] [X]. Il suit que le moyen tiré de l’insuffisance de diligences ne peut qu’être rejeté.
2. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [J] [X], il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme le préfet d’Indre et Loire, à M. [J] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 juin 2025 :
M. [J] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Mme le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2], par mail,
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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