Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 24/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juillet 2023, N° 20/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88F
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01150 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAS
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00344
Copies exécutoires délivrées à :
M. [Y] [M]
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [M]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [M]
[6] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [A] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2013, la société [12] a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 19 juin 2013 au préjudice de M. [Y] [M], exerçant en qualité de monteur ascensoriste, qui a été blessé par un moteur d’ascenseur au dos et au genou droit en le manipulant avec un palan.
La caisse a d’abord refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident en l’absence de témoin puis l’a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en date du 3 novembre 2015.
La caisse a versé des indemnités journalières à M. [M].
M. [M] s’est inscrit au Régime social des indépendants ([10]) en qualité de travailleur indépendant à compter du 2 février 2015. Il en a été radié le 4 décembre 2017.
L’état de santé de M. [M] a été considéré comme consolidé à la date du 6 juillet 2019.
A la suite d’un contrôle, la caisse a estimé que M. [M] avait exercé une activité professionnelle alors qu’il percevait des indemnités journalières.
Le 15 avril 2019, la caisse a notifié à M. [M] une pénalité financière de 5 000 euros.
Le 16 avril 2019, la caisse a notifié à M. [M] un indu d’un montant de 42 368,62 euros correspondant à des indemnités journalières versées du 2 février 2015 au 25 septembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 septembre 2019, la caisse a notifié à M. [M] la mise en demeure établie le 26 juillet 2019 d’avoir à payer la somme de 47 868,62 euros représentant 42 368,62 euros d’indu, 5 000 euros de pénalité financière et 500 euros de majoration de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [M] la contrainte établie le 10 décembre 2019 d’avoir à payer la somme de 47 868,62 euros.
Le 6 février 2020, M. [M] a déposé au tribunal judiciaire de Versailles une demande de dédommagement pour le retard dans la prise en charge de son dossier à cause de dysfonctionnement répétitif.
Après de nombreux renvois, M. [M] a indiqué qu’il s’agissait d’une opposition à contrainte et réclamé des dommages et intérêts à hauteur de 47 868 euros.
Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, relevant que l’opposition à contrainte aurait été déclarée irrecevable si le recours avait été requalifié en opposition à contrainte, a :
— constaté que la contrainte émise le 10 décembre 2019 par la caisse et notifiée à M. [M] le 18 décembre 2019 pour avoir paiement de la somme de 47 868 euros a acquis tous les effets d’un jugement ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité et le bien fondé de la procédure de recouvrement ;
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
La caisse a fait signifier le jugement par acte du 21 mars 2024 à domicile.
Par déclaration du 21 mars 2024, M. [M] a interjeté appel et l’affaire a été plaidée, après renvoi, à l’audience du 6 mai 2025.
A l’audience M. [M] demande à la Cour :
— la validation de son opposition à contrainte qu’il n’a pu exercer immédiatement, ayant été hospitalisé ;
— l’annulation de la procédure,
— la condamnation de la caisse à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de l’indu.
M. [M] expose qu’il vient de retrouver un logement après avoir été trois ans sans domicile fixe et avoir perdu beaucoup de papiers ; que la caisse a d’abord refusé de prendre en charge son accident du travail ; qu’il s’est retrouvé sans ressources, n’a pu élever ses enfants et ceux de son frère décédé ; qu’il a dû emprunter de l’argent à des amis qui lui ont demandé de créer une société dont il n’avait pas la gestion effective ; que la caisse a refusé d’indemniser ses médicaments contre la douleur et qu’il a fini par se droguer pour supporter cette douleur au genou ; qu’il a commencé en 2014 et a arrêté en 2020-2021.
Il conteste avoir eu une activité professionnelle réelle ; que les sommes portées sur son compte sont faibles ; qu’elles correspondent à des ventes de voitures et qu’il a le droit d’en vendre et acheter cinq fois par an.
Il ajoute qu’il a été gravement malade et hospitalisé du 23 décembre 2019 au 3 février 2020 et qu’il a fait opposition dès le 6 février 2020 ; qu’il s’agissait d’une force majeure et qu’il ne pouvait pas faire opposition dans les délais.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— de déclarer la requête de M. [M] irrecevable, dans toutes ses demandes ;
— de constater que la contrainte émise par elle le 10 décembre 2019 a acquis tous les effets d’un jugement ;
à titre subsidiaire de confirmer au fond le bien fondé de la créance et de la pénalité notifiées par elle ;
— à titre subsidiaire de rejeter au fond la demande de remise de dette de M. [M] ;
— dans tous les cas, de débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que M. [M] a saisi le tribunal le 6 février 2020 sans aucune mention de la contrainte ; que la requête est tardive, n’est pas motivée et n’inclut pas la copie de la contrainte et que la contestation de M. [M] doit être rejetée.
Elle ajoute qu’un courrier de M. [M] du 12 novembre 2019, dont il ne produit pas l’avis de réception, ne peut être considéré comme une contestation de la mise en demeure du 26 juillet 2019 et est tardif.
Elle précise que la demande de remise de dette est irecevable, en raison des manoeuvres frauduleuses ou des fausses déclarations exercées par M. [M] pour obtenir des indemnités journalières.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa créance est fondée, M. [M] ayant affirmé à plusieurs reprises ne pas exercer d’activité professionnelle alors qu’il avait créé un fonds de commerce, était affilié au [10] et percevait des sommes sur ses comptes bancaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code,
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à M. [M] qui a signé l’avis de réception le 18 décembre 2019.
L’opposition à contrainte devait donc intervenir au plus tard le 2 janvier 2020.
M. [M] justifie avoir été hospitalisé du 23 décembre 2019 au 3 février 2020.
L’hospitalisation a été interrompue du 13 au 15 janvier 2020 afin que M. [M] puisse aller faire des examens au Centre médical et Pôle d’imagerie de l’Olivier à [Localité 9].
Le docteur [N] a, le 14 janvier 2020, constaté que M. [M] était hospitalisé à l’hôpital de [Localité 11] pour une prise en charge globale de ses différentes pathologies.
Il ajoute que 'la gêne à mon avis est essentiellement un déficit du quadriceps des deux cotés. Il faudrait un renforcement musculaire et des étirements des ischiojambiers.'
Il en résulte que si M. [M] a été hospitalisé, il est resté lucide et capable d’écrire un courrier manifestant son opposition à la contrainte émise le 10 décembre 2019, d’autant qu’il a disposé d’un délai de cinq jours pour former opposition avant son hospitalisaiton.
De plus, le courrier du 6 février 2020 par lequel il a saisi le tribunal n’est pas produit. Le tribunal a précisé que M. [M] a rempli un formulaire Cerfa qu’il a déposé au greffe. Ce document 'ne vise aucune contrainte et l’objet de sa demande était alors une demande de dédommagement formée à l’encontre de la [5] pour un retard dans la prise en charge de son dossier suite à dysfonctionnement répétitif'.
La saisine du tribunal du 6 février 2020 ne peut donc être considérée comme une opposition à contrainte, comme l’a relevé le tribunal.
Le dépôt de conclusions à l’audience de plaidoiries du 8 juin 2023 faisant référence à une opposition à contrainte n’est pas plus recevable en raison de sa tardiveté, soit deux ans et demi après la délivrance de la contrainte, même à supposer constatée une force majeure ayant empêché M. [M] de saisir le tribunal dans les quinze jours de la notification de la contrainte dans les délais prévus par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que la saisine du 6 février 2020 n’était pas une opposition à contrainte et que celle-ci avait acquis tous les effets d’un jugement.
Au surplus, il convient de déclarer l’opposition à contrainte, formée lors du dépôt des conclusions de l’appelant, irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’accident dont M. [M] a été victime s’est déroulé le 19 juin 2013 à 16 heures.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 26 juin 2013 en précisant avoir été informé par une première personne avisée le 24 juin 2013.
Le certificat médical initial est en date du lendemain de l’accident et fait état de 'lombalgie suite choc et des deux genoux’ et prescrit des soins et un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2013.
La caisse a d’abord classé le dossier le 5 août 2013, faute d’avoir reçu le certificat médical initial de la part de M. [M], après l’avoir relancé.
Dans son questionnaire, M. [M] indique : 'j’ai monté un treuil l’ascenseur grâce à un palan qui n’avait pas de crochet de sécurité, je l’ai soulevé et une fois décroché il est tombé en me heurtant ainsi que la chaîne et les circonstances le docteur vous les a notées… Il y avait un témoin mais je ne connais pas son nom, mon employeur lui le connaît, ensuite j’ai avisé l’employeur [H] ainsi que son gendre'.
Dans son questionnaire, l’employeur précise que M. [G] , coéquipier, ne travaillait pas au même étage, qu’il n’a pas assisté à l’accident et queM. [M] ne lui a pas dit qu’il s’était blessé.
Il ajoute que ' le responsable de chantier [V] [X] a appris sur son portable par M. [M] que le moteur était cassé, mais il n’a pas signalé qu’il était blessé. M. [X] ne l’a appris que le lendemain.'
Interrogé, M. [G] a confirmé qu’il était sur les lieux mais qu’il n’a pas eu connaissance que M. [M] s’était blessé.
La caisse a donc légitimement refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, en l’absence de témoin et sur les seules affirmations de M. [M].
M. [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Selon le tribunal, M. [M] a alors produit une attestation de Mme [J] [D] qui demeurait sur le lieu du chantier et qui a attesté avoir constaté la chute du moteur de l’ascenseur devant sa porte le 19 juin 2013, que cette chute de deux mètres a fait un bruit effrayant au point qu’elle est sortie de son appartement prendre des nouvelles des deux techniciens et s’assurer qu’il n’y avait pas de blessé, précisant que les deux techniciens étaient secoués et en particulier M. [M] qui s’était blessé, estimant, qu’avec un tel poids, les conséquences auraient pu être dramatiques.
Au vu de ce témoignage, dont la caisse a contesté la régularité comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, le tribunal a infirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse et condamné la caisse à prendre en charge l’accident dont M. [M] a été victime le 19 juin 2013 et ses conséquences.
La caisse a ainsi versé à M. [M] des indemnités journalières.
Elle a été amenée à suspendre l’indemnisation des arrêts de travail, le 17 septembre 2013, en l’absence de réception d’arrêt de travail prescrit.
M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la caisse, n’ayant produit un témoignage que dans le cadre de l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en 2015, d’autant qu’il a fini par percevoir les indemnités journalières avec effet rétroactif.
En outre, dans le cadre de la présente instance, la caisse a opéré un contrôle et relevé que M. [M] s’était inscrit au registre des métiers, s’était affilié au [10] et avait bénéficié de versements de chèques sur son compte.
C’est légitimement que la caisse a engagé une procédure de recouvrement d’indu que M. [M] a contestée devant le tribunal judiciaire de Versailles puis la Cour d’appel.
M. [M] n’ayant pas contesté dans les délais la contrainte notifiée, le bien fondé, ou non, de la créance de la caisse n’a pas été débattu.
Aucune faute n’est donc imputable à la caisse et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M].
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [M], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y] [M] ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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